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14/12/1972 | MONACO | N°25045

Monaco | Tribunal de première instance, 14 décembre 1972, L. J. c/ B. et C. ès-qual.


Abstract

Testament

Legs. Désignation insuffisante du légataire. Caducité. Attributaire.

Résumé

Le legs dont le bénéficiaire a été insuffisamment désigné par le testateur doit être reconnu caduc et n'ayant pas été fait conjointement revient à l'héritier du sang venant à un degré successible.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que par testament en forme anglaise du huit juin mil neuf cent soixante-six, déposé aux minutes de Maître Aureglia, notaire, la dame M., L. J., veuve du sieur B. A., décédée le deux mars mil neuf cent soixa

nte et onze, a pris diverses dispositions et désigné comme exécuteurs testamentaires et fidéicommissaires les sieu...

Abstract

Testament

Legs. Désignation insuffisante du légataire. Caducité. Attributaire.

Résumé

Le legs dont le bénéficiaire a été insuffisamment désigné par le testateur doit être reconnu caduc et n'ayant pas été fait conjointement revient à l'héritier du sang venant à un degré successible.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que par testament en forme anglaise du huit juin mil neuf cent soixante-six, déposé aux minutes de Maître Aureglia, notaire, la dame M., L. J., veuve du sieur B. A., décédée le deux mars mil neuf cent soixante et onze, a pris diverses dispositions et désigné comme exécuteurs testamentaires et fidéicommissaires les sieurs G. B. et R. C. ; qu'après avoir fait un nombre important de legs particuliers, elle déclare que le surplus sera réalisé par les fidéicommissaires et partagé en trois parts égales :

La première destinée à son neveu L. J. en tout propriété,

La deuxième à répartir également entre quatre institutions :

* People's Dispensary for Sick Animals,

* Royal Society for prevention of cruelty to animals,

* Royal National Life Boat Institution,

* « Les Petits Frères, boîte postale 73708 à Paris » ;

La troisième affectée au paiement de divers legs en espèces ;

Attendu que les recherches et diligences accomplies par le notaire liquidateur et l'un des exécuteurs testamentaires n'ont pu amener l'identification de la quatrième institution charitable devant participer au partage du second tiers du legs de residuo ; que suivant exploit du trois octobre mil neuf cent soixante-douze, le sieur L. J. a assigné le sieur B., en qualité d'exécuteur testamentaire, pour entendre déclarer caduque la disposition testamentaire concernant l'œuvre non identifiée « Les Petits Frères » conformément à l'article 898 du Code civil et dire, par application du même article, qu'il y aura lieu à accroissement en sa faveur du fait qu'il est neveu et seul héritier naturel de la défunte ;

Attendu que par conclusions du onze octobre, le sieur B., ès-qualité, déclare s'en rapporter purement et simplement à justice ; que le sieur C., co-exécuteur testamentaire, et fidéicommissaire, non assigné, intervient volontairement aux débats et demande acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le bien fondé de l'action ;

Attendu que l'insuffisante désignation du légataire institué sous le nom « Les Petits Frères » et l'inexacte précision d'un numéro de Boite Postale à Paris, non attribué, ainsi que l'ont établi les recherches soigneusement diligentées par le notaire liquidateur et l'un des exécuteurs testamentaires, ne permettent pas de considérer ce légataire particulier comme connu et que la disposition testamentaire qui le concerne doit être reconnue caduque, conformément à l'article 898 du Code civil ; que le legs n'ayant pas été fait conjointement, selon le deuxième alinéa de l'article 899, l'accroissement ne peut profiter aux autres légataires, mais au seul sieur L. J., héritier du sang, neveu de la défunte et venant à un degré successible ; Qu'il y a donc lieu de faire droit aux fins de l'assignation de celui-ci en laissant à sa charge les dépens de la présente instance, qui n'a pas soulevé de contradiction de la part du défendeur ni de l'intervenant ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Accueille le sieur L. J., en son action, l'y déclare fondé, donne acte au sieur B. défendeur et au sieur C., intervenant, de leur rapport à justice ;

Constate la caducité du legs particulier fait au profit d'une institution insuffisamment identifiée ; dit que ce legs accroîtra la part du demandeur, héritier du sang de la de cujus ;

Composition

MM. de Monseignat, prés., François, prem. subst. proc. gén., MMe Boéri et Sanita, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25045
Date de la décision : 14/12/1972

Analyses

Droit des successions - Successions et libéralités


Parties
Demandeurs : L. J.
Défendeurs : B. et C. ès-qual.

Références :

article 898 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1972-12-14;25045 ?

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