Abstract
Nationalité
Enfant légitimé par le mariage de ses parents - Renvoi à la loi nationale du père
Résumé
Un enfant né à Monaco en 1925 de parents inconnus était de nationalité monégasque en vertu de l'article 8 du Code civil dans sa rédaction résultant de l'Ordonnance du 13 avril 1911 alors en vigueur. Conformément audit article lorsque la filiation d'un enfant naturel résulte à l'égard du père et de la mère d'actes concomitants, en l'espèce légitimation par le mariage des parents, l'enfant suit la nationalité du père. La loi interne renvoyant à la loi nationale du père, il ressort de l'article 2 de la loi n° 555 du 13 juin 1912 sur la nationalité italienne que la reconnaissance de la filiation de l'enfant durant sa minorité par son père a conféré à cet enfant la nationalité italienne.
Motifs
LE TRIBUNAL,
Attendu que A.-M. S. est née à Monaco le 17 mai 1925 de M.-F. S. qui ne l'a alors pas reconnue ;
Attendu qu'elle a été légitimée par le mariage d'A., J. S. avec M.-F. S. célébré à Monaco le 3 novembre 1925, prenant dès lors le nom patronymique de S. aux lieu et place de celui de S., utilisé à tort par elle dans ses écrits ;
Attendu qu'elle a épousé C., V. B. le 23 décembre 1968 devant l'Officier de l'Etat Civil de Cap d'Aïl (Alpes-Maritimes) ;
Attendu qu'aux termes de l'article 8 du Code civil dans sa rédaction résultant de l'Ordonnance du 13 avril 1911 alors en vigueur, la requérante née dans la Principauté de parents inconnus était monégasque lors de sa naissance ;
Attendu que, conformément audit article dans sa rédaction précitée, lorsque la filiation d'un enfant naturel résulte à l'égard du père et de la mère d'actes concomitants, comme c'est le cas en l'espèce, l'enfant suit la nationalité du père ;
Attendu que la loi interne renvoie donc sur ce point à la loi nationale du père ;
Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 2 de la loi n° 555 du 13 juin 1912 sur la nationalité italienne que la reconnaissance de la filiation de la requérante durant sa minorité par son père lui a conféré la nationalité italienne ;
Attendu que dès lors et sans même avoir à examiner les incidences qu'a pu comporter à l'égard de cette nationalité le mariage de la requérante avec un citoyen français, il convient de débouter la dame B. des fins de sa demande ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Déboute A.-M. S., épouse B. des fins de sa demande ;
Composition
MM. de Monseignat pr., François prem. subst. gén., Me Boeri av. déf.
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