Abstract
Avocats
Avocat défenseur - Obligations - Déconstitution - Accord du confrère représentant la partie adverse - Nécessité (oui)
Résumé
Un avocat-défenseur, en se constituant pour une partie, assume deux obligations :
- celle de représenter son client, à laquelle il ne peut se soustraire qu'après avoir respecté les règles applicables en la matière,
- celle d'assurer à l'égard de la partie adverse le caractère contradictoire du procès.
L'avocat-défenseur ne peut se délier seul de cette dernière obligation et doit obtenir l'acceptation de son confrère représentant la partie adverse, auquel cas l'affaire est jugée par défaut faute de comparaître.
Motifs
LE TRIBUNAL,
Attendu que suivant exploit de Me Marquet, huissier, du 24 mai 1973, le sieur R., agissant en qualité de président délégué de la S.A.M. Hôtel de Berne, a assigné la Société Cedar aux fins d'homologation d'un rapport d'expertise déposé par le sieur R., le 13 avril 1973 et de condamnation de Cedar au paiement des sommes suivantes :
* 27 107,95 F., représentant des frais de travaux,
* 7 775 F. représentant les honoraires d'expert,
* 30 000 F. à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu'à l'audience du 14 juin 1973, Maître J.E. Lorenzi s'est constitué au nom de la défenderesse ; que le 3 octobre suivant, il a déposé des conclusions au terme desquelles il demandait qu'il lui soit donné acte qu'il était hors d'état de postuler pour la Société Cedar et demandait acte de sa déconstitution ;
Attendu, en ce qui concerne la procédure, que l'instance a eu jusqu'à présent un caractère contradictoire, en l'état de la constitution d'un avocat-défenseur au nom de la Société Cedar ; que la déconstitution de cet avocat-défenseur n'a pas, par elle-même, pour effet de faire disparaître ce caractère contradictoire ; qu'en effet, dès l'instant qu'un avocat-défenseur postule pour une partie, il est tenu à une double obligation ; la première à l'égard de son client, qui est celle de le représenter en justice, la seconde, à l'égard de la partie adverse, qui est celle de garantir le caractère contradictoire de l'instance, cette seconde obligation résultant du lien juridique d'instance existant désormais entre les parties au procès ;
Attendu que, si un avocat-défenseur a toujours le droit, comme tout mandataire, de se démettre de l'engagement qu'il a contracté envers sa partie, à condition toutefois de respecter les règles déontologiques de sa profession, il ne peut se soustraire à la seconde obligation ci-dessus définie qu'il contracte envers la partie adverse que dans la mesure où celle-ci accepte que l'instance, à l'origine contradictoire, devienne par défaut ; que si aucun autre avocat-défenseur ne se constitue par la suite, la partie n'est plus représentée et l'instance doit donc se continuer par défaut, faute de comparaître, solution qui correspond au surplus à la conservation des intérêts de cette partie ;
Attendu qu'en l'espèce, l'avocat-défenseur du demandeur, non seulement, n'a élevé aucune objection à l'encontre de la déconstitution de Maître Lorenzi, mais encore, l'a acceptée, dans la mesure où il a adressé le 9 octobre 1973, une lettre recommandée à la société Cédar, attirant l'attention de cette partie sur la nécessité de faire choix d'un autre avocat ; qu'il y a donc lieu pour le Tribunal de statuer à l'encontre de la société Cédar par défaut faute de comparaître ;
Attendu au fond
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Statuant par défaut faute de comparaître à l'égard de la Société Cédar,
Composition
M. François, pr., Mme Margossian, subst. gén., MMe Marquilly, Lorenzi (déconstitué) av. déf. et Prat (du barreau de Nice) av.
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