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17/01/1974 | MONACO | N°25680

Monaco | Tribunal de première instance, 17 janvier 1974, S.C.I. Mami c/ C., M. et P., B. et T.


Abstract

Avocats

Avocats défenseurs - Émoluments

Frais et dépens

Jugement - Signification - Inutilité - Frais frustratoires - Droit proportionnel - Calcul - Demande indéterminée

Résumé

Dès qu'une partie a été assignée à titre principal dans une instance et a constitué un avocat défenseur conformément à l'article 170 du Code de Procédure Civile, cet avocat défenseur, qui a conclu et plaidé, a droit aux émoluments prévus par le tarif fixé par l'Ordonnance Souveraine n° 4849 du 6 janvier 1972.

Dans une procédure où la voie

de l'appel est interdite par l'article 655 bis du Code de Procédure civile, la signification du jugement n'a pas à...

Abstract

Avocats

Avocats défenseurs - Émoluments

Frais et dépens

Jugement - Signification - Inutilité - Frais frustratoires - Droit proportionnel - Calcul - Demande indéterminée

Résumé

Dès qu'une partie a été assignée à titre principal dans une instance et a constitué un avocat défenseur conformément à l'article 170 du Code de Procédure Civile, cet avocat défenseur, qui a conclu et plaidé, a droit aux émoluments prévus par le tarif fixé par l'Ordonnance Souveraine n° 4849 du 6 janvier 1972.

Dans une procédure où la voie de l'appel est interdite par l'article 655 bis du Code de Procédure civile, la signification du jugement n'a pas à intervenir. Les frais de signification doivent donc être déclarés frustratoires.

Lorsque le droit proportionnel ne peut être calculé sur le montant des conclusions, faute de demande chiffrée, l'intérêt du litige doit être considéré comme indéterminé et il y a lieu de prendre en considération le montant de la créance du demandeur.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que par jugement du 2 juin 1972, le Tribunal de céans, statuant sur une action introduite le 21 avril précédent par la société Mami qui demandait à être subrogée dans les poursuites en saisie immobilière intentées par le sieur P. à l'encontre des époux G. et du sieur O. et portant sur un appartement dépendant de l'immeuble ., a débouté cette société de son action et l'a condamnée aux dépens, dont la distraction a été prononcée au profit des avocats-défenseurs de la cause, en l'espèce Maître M., Maître B. et Maître C., ces dépens étant provisoirement et respectivement liquidés à la somme de : 1 082,70 F. - 1 072,70 F. - et 1 082,70 F. ;

Attendu que la grosse de ce jugement a été signifiée à la société Mami, le 9 octobre 1972, ainsi qu'à l'ensemble des 21 défendeurs visés dans l'assignation du 21 avril 1972, le coût de cette signification s'étant élevé à la somme de 2 095,50 F ;

Attendu que suivant exploit du 12 octobre 1972, la société Mami a assigné, d'une part, Maître M., prise tant en son nom personnel que comme avocat-défenseur du sieur P., et le sieur P. personnellement, d'autre part, Maître B., pris tant en son nom personnel que comme avocat-défenseur du sieur T., et le sieur T., personnellement, et de troisième part, Maître C., pris tant en son nom personnel que comme avocat-défenseur de la dame R. Veuve S. et du sieur B., aux fins de voir dire et juger :

1e en ce qui concerne Maître M. et le sieur P. : que les frais de signification du jugement du 2 juin 1972, s'élevant à 2 095,50 F étaient frustratoires et que la somme de 820 F., représentant le droit proportionnel, devait être retranchée de l'état de frais provisoirement liquidé à 1 082,70 F. ;

2° en ce qui concerne Maître C. qu'il n'y avait pas lieu à état de frais pour l'avocat-défenseur de la dame S. et du sieur B., et, subsidiairement, y avoir lieu (et non n'y avoir lieu comme indiqué par erreur) à retranchement de la somme de 820 F, représentant le droit proportionnel ;

3° en ce qui concerne Maître B. et le sieur T. : que la somme de 820 F. devait être retranchée de l'état de frais présenté par cet avocat-défenseur ;

Attendu que ces trois actions sont unies par un lien évident de connexité, qu'il y a donc lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les joindre et de statuer à leur sujet par un seul et même jugement ;

En ce qui concerne l'action dirigée contre Me M. et le sieur P.

a) en ce qui concerne les frais de signification du jugement du 2 juin 1972 :

Attendu que ces frais ne sont pas compris dans les dépens, provisoirement liquidés par le jugement dont s'agit, une partie d'entre eux étant d'ailleurs considérés comme des déboursés, au sens de l'article 69 du tarif des émoluments des avocats-défenseurs (Ordonnance Souveraine 4849 du 6 janvier 1972), mais que les parties demandent, dans leurs conclusions respectives, que soit tranché le point de savoir si ces frais ont été normalement exposés ou doivent au contraire être déclarés frustratoires ;

Attendu que la société Mami soutient, à l'appui de sa thèse, que le jugement du 2 juin 1972, qui n'était pas susceptible d'appel en vertu de l'article 655 bis du Code de procédure civile, n'avait donc pas à être signifié ; que si l'avocat-défenseur de P. entendait seulement poursuivre le recouvrement de ses dépens, il lui suffisait d'en requérir taxe et de la signifier à la société Mami ; qu'enfin, même si la signification était justifiée, il n'y avait pas lieu d'y procéder à l'égard de tous les créanciers appelés en cause par l'assignation originaire du 21 avril 1972, et que le retranchement du coût de cet acte devait intervenir dans la proportion de 17/21e ;

Attendu que Maître M. répond que l'article 655 bis susvisé autorise l'appel d'un jugement statuant sur une demande de subrogation lorsque celle-ci est fondée sur la fraude ou la collusion ; que l'assignation du 21 avril 1972, sous-entendait, à défaut de la soutenir de façon précise, un grief de fraude ou de collusion envers P., en invoquant non pas sa négligence, mais ses convenances et que dans ses conclusions du 24 mai 1972, la société Mami avait entretenu l'ambiguité en évoquant le fait qu'indépendamment de la collusion, même circonstancielle dans le cas de l'espèce, de la fraude ou de la négligence, toute autre cause de retard permet de demander la subrogation ; que le jugement du 2 juin a d'ailleurs mentionné : « Attendu que la société Mami s'étonne de voir T. et P. alliés, pour retarder la réalisation du gage » ; qu'au surplus, avant de procéder à la signification, Maître M. a adressé le 20 juin 1972 à Maître Marquet une lettre lui demandant le règlement de son état de frais, sans obtenir de réponse ; qu'estimant, dès lors, que la société Mami pouvait relever appel de cette décision, elle a fait procéder à la signification qui s'est adressée à toutes les parties appelées en cause par la société Mami elle-même ; qu'ainsi les frais inhérents à cette signification ne peuvent être considérés comme frustratoires ;

Attendu que, dans son jugement du 2 juin 1972, le Tribunal a retenu que la société Mami « malgré sa surprise de voir le premier poursuivant et le tiers occupant conclure dans le même sens, n'articule aucun grief de collusion ni de fraude ; qu'elle ne reproche même pas de négligence sérieuse et invoque seulement les autres causes de retard » ; qu'il a d'autre part admis qu'il ne pouvait être soutenu que P. avait abandonné les poursuites, même s'il avait envisagé de le faire dans le cas où il serait intégralement désintéressé ;

Attendu qu'il apparaît donc que le Tribunal, qui avait le devoir de répondre aux moyens des parties et qui a répondu à ces moyens, a déterminé que la subrogation qui pouvait être fondée, aux termes de l'article 647, soit sur la fraude, soit sur la collusion, soit sur la négligence, soit sur toute autre cause de retard du saisissant, était, en l'espèce, fondée sur cette dernière cause, à l'exclusion de toute fraude ou collusion ;

Attendu qu'en l'état de ce jugement, la voie de l'appel était interdite par l'article 655 bis du code de procédure civile puisque la société Mami n'avait fondé sa demande de subrogation ni sur la fraude, ni sur la collusion ; que, dès lors, la signification de cette décision n'avait pas à intervenir, la circonstance qu'aucune réponse n'ait été donnée à la lettre adressée par Maître M. à Maître Marquet, le 20 juin 1972, n'étant pas susceptible d'influer sur la règle de droit posée par cet article 655 bis : que le recouvrement des dépens ne nécessitait nullement une telle signification, les dispositions des articles 143 et 144 de l'Ordonnance du 2 juillet 1866 devant recevoir application en l'espèce ;

Attendu en conséquence que les frais de signification, s'élevant à 2 095,50 F, doivent être déclarés frustratoires et laissés à la charge de P. ;

b) sur la demande de retranchement du droit proportionnel de 820 F. :

Attendu que la société Mami soutient que ce droit, calculé sur la somme de 61 736 F., n'est pas dû, car l'intérêt du litige, qui doit être pris comme base du calcul de ce droit, ne saurait être évalué à cette somme celle-ci ne faisant l'objet d'aucune contestation entre elle et le sieur P. ; que la société Mami conclut qu'elle n'a pas à supporter un tel droit sur un intérêt litigieux qui n'est pas le sien ;

Attendu que Maître M. estime que les articles 23 et 44 du tarif l'autorisent à prétendre à un droit proportionnel qui, conformément à cet article 44, doit être fixé sur le chiffre de la créance du demandeur, celle-ci s'élevant à la somme de 61 736 F, au demeurant non contestée ;

Attendu que la demande de subrogation était fondée sur les articles 646 et 647 du code de procédure civile ; que la subrogation dans les poursuites sur saisie immobilière fait partie des incidents de la saisie immobilière (titre IX du Livre IV de la première partie du code de procédure civile) ; qu'aux termes de l'article 649, la partie qui succombera sur la contestation relative à la subrogation sera condamnée personnellement aux dépens ;

Attendu que la procédure de subrogation, qui constitue un incident dans une vente judiciaire d'immeubles, est régie, au plan des émoluments des avocats-défenseurs, par l'article 44 de l'ordonnance souveraine 4849 du 6 janvier 1972, lequel édicte que tout incident dans une procédure de vente ou de saisie s'il n'a pas le caractère d'une instance sur demande principale, donne lieu aux émoluments alloués par l'article 23 et qu'à défaut d'éléments d'appréciation résultant du litige lui-même, l'intérêt en est fixé par le chiffre de la créance du demandeur ou du poursuivant ;

Attendu que le caractère d'incident résultant des articles 646 et 647 du Code de procédure civile, il y a donc lieu, en l'espèce à appliquer cet article 23 qui dispose que : « dans toute instance contradictoire ou par défaut, s'il y a jugement distinct sur l'incident... il est alloué à chacun des avocats-défenseurs, la moitié du droit fixe. Les droits fixe et proportionnel alloués pour les instances sur les demandes principales sont dus lorsqu'une demande sur incident a pour effet de dessaisir définitivement la juridiction statuant sur ledit incident » ;

Attendu que cet article 23 pose le principe que, lorsqu'à l'occasion d'une instance principale, un incident tel qu'une expertise, une nullité ou une fin de non recevoir est soulevé par une partie, et s'il donne lieu à une décision distincte, celle-ci est considérée comme décision rendue dans une instance principale, à condition que le Tribunal ait épuisé sa saisine, et que, dès lors, les avocats-défenseurs de la cause ont droit aux émoluments prévus par leur tarif pour une instance principale ; que tel est notamment le cas lorsque le Tribunal rejette l'incident, car il se dessaisit définitivement de la connaissance de ce litige dont, seule, la Cour d'appel pourrait, le cas échéant, connaître, par application du deuxième alinéa de l'article 3 de l'Ordonnance sur l'appel du 21 mai 1907 ; qu'en revanche si le Tribunal n'épuise pas sa saisine, si par exemple il joint l'incident au fond, de telle sorte qu'il sera conduit à juger cet incident en même temps que l'instance principale, cette décision de jonction n'est pas considérée comme un jugement portant sur une instance principale et l'émolument dû n'est que de la moitié du droit fixe, à l'exclusion de tout droit proportionnel ;

Attendu qu'en l'espèce, le Tribunal, en statuant par jugement en date du 2 juin 1972, a épuisé sa saisine puisque la demande de subrogation de Mami dans les poursuites de P. à l'encontre des époux G. et du sieur O., était définitivement rejetée et que l'incident ne pouvait plus être porté que devant la Cour d'Appel ;

Attendu qu'il y a donc lieu d'appliquer la deuxième partie de l'article 23 du tarif et que les émoluments des avocats-défenseurs doivent être établis conformément aux articles 5 et 7 dudit tarif ; qu'en ce qui concerne le droit proportionnel, celui-ci ne pouvant être calculé sur le montant des conclusions, ainsi que le prescrit l'article 8, faute de demande chiffrée figurant dans celles-ci, l'intérêt du litige doit être considéré comme indéterminé ; que, dès lors, il y a lieu, conformément à l'article 44, de prendre en considération le chiffre de la créance du demandeur ;

Attendu que le chiffre de la créance du demandeur n'est pas contesté par la société Mami et que la somme de 820 F. correspond au droit proportionnel calculé sur ce chiffre ; qu'il y a donc lieu d'admettre cette somme de 820 F. ;

En ce qui concerne l'action dirigée contre Me C.

Attendu que la société Mami indique qu'elle a assigné la dame S. et le sieur B., en leur qualité de créanciers hypothécaires inscrits ; que son assignation ne comportant aucune demande à leur encontre n'a pu leur causer aucun préjudice ; qu'en réalité la procédure ne comportait que trois parties : le premier poursuivant (P. - Maître M.), le second poursuivant (société Mami - Maître Marquet), et le saisi ou le tiers détenteur (T. - Maître B.) ; que dès lors, et bien qu'il se soit constitué au nom de dame S. et sieur B., Maître C. ne peut prétendre à un état de frais ; que subsidiairement, la société Mami reprend la motivation précédemment exposée à propos du cas de Maître M. ; pour que le droit proportionnel ne soit pas calculé sur la somme de 61 736,20 F. et fixé à 820 F. ;

Attendu que Maître C. soutient qu'il a droit à présenter un état de frais et à obtenir un droit proportionnel du même montant que celui des autres avocats-défenseurs de la cause ;

Attendu que dans l'exploit introductif d'instance, le sieur B. et la dame R. Veuve S. ont été assignés, respectivement sous les numéros 17 et 18, dans des conditions identiques à celles des 21 autres défendeurs appelés en la cause, et notamment les époux G., le sieur O. et le sieur P. (respectivement n° 1 à 4) ; que cet exploit leur faisait sommation d'avoir à comparaître devant le Tribunal de première instance le 18 mai 1972 et qu'aux termes du dispositif ils étaient requis, chacun en ce qui les concerne, d'entendre déclarer la société Mami subrogée dans les poursuites, sans que ce dispositif fasse de distinction entre les 21 défendeurs appelés en cause ;

Attendu que ces deux défendeurs ont comparu en la personne d'un avocat-défenseur, conformément à la règle posée par l'article 170 du Code de procédure civile, que dès lors, cet avocat-défenseur qui a postulé, conclu et plaidé au nom de ses clients, ainsi que cela résulte du jugement du 2 juin 1972, a droit aux émoluments prévus par le tarif des avocats-défenseurs, la distraction des dépens qui a acquis l'autorité de la chose jugée ayant d'ailleurs été prononcée par le Tribunal ;

Attendu qu'en ce qui concerne le subsidiaire conclu par la société Mami, le tribunal a répondu à cette argumentation lors de la demande dirigée contre Maître M. et qu'il y a lieu de reprendre sur ce point les motifs ci-dessus développés pour dire et juger que le droit proportionnel dû à Maître C. doit être calculé, ainsi qu'il a été fait, sur la somme de 61 736 F., et doit être fixé à 820 F. ;

En ce qui concerne l'action dirigée contre Me B. et le sieur T.

Attendu que la société Mami ne conteste pas que T. ait été appelé, à sa requête, dans l'instance en subrogation et qu'en l'état de la constitution de Maître B., cet avocat-défenseur soit bien compris parmi les avocats-défenseurs de la cause, mais estime qu'il n'en résulte pas pour autant qu'il ait existé un litige entre elle-même et T. ni que l'intérêt du litige soit la somme de 61 736 F. ; que d'autre part, le Tribunal par son jugement du 21 janvier 1971, ne s'est pas dessaisi au sens de l'article 23 et que le droit proportionnel n'est donc pas dû ;

Attendu cependant que le Tribunal a répondu à cette argumentation lors de l'examen de la demande dirigée contre Maître M. et Maître C. et qu'il y a lieu de reprendre les motifs ci-dessus développés pour dire et juger que le droit proportionnel était bien dû à Maître B. et doit être calculé, ainsi qu'il a été fait, sur la somme de 61 736 F. ; que ce droit doit être fixé à 820 F. ;

Attendu sur les dépens, que ceux-ci doivent être supportés à concurrence de 2/3 par la société Mami et d'un tiers par le sieur P. ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejetant comme inopérantes ou mal fondées toutes demandes, fins, moyens ou conclusions des parties contraires au présent jugement ou simplement plus amples, les en déboute,

Joint les instances 90, 91 et 92 du rôle général, enrôlées le 24 octobre 1973,

Dit et juge :

* que les frais de signification du jugement rendu le 2 juin 1972 et s'élevant à la somme de 2 095,50 F sont frustratoires et demeureront à la charge du sieur P. ;

* que Maître M., Maître B. et Maître C., avocats-défenseurs constitués en la cause ont droit chacun à présenter un état de frais et que leur droit proportionnel doit être fixé à la somme de 820 F. ;

Composition

M. François pr., Mme Margossian subst. gén., MMe Marquet, C., M. et B. av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25680
Date de la décision : 17/01/1974

Analyses

Professions juridiques et judiciaires


Parties
Demandeurs : S.C.I. Mami
Défendeurs : C., M. et P., B. et T.

Références :

article 655 bis du Code de Procédure civile
articles 143 et 144 de l'Ordonnance du 2 juillet 1866
articles 646 et 647 du code de procédure civile
article 170 du Code de Procédure Civile
Ordonnance Souveraine n° 4849 du 6 janvier 1972
code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1974-01-17;25680 ?

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