Abstract
Expertise
Expert - Mission - Exécution - Obligation
Résumé
Un expert, commis en matière d'accident du travail, doit exécuter la mission qui lui a été confiée par le jugement le désignant. A partir du moment où il a été jugé que des troubles préexistants devaient être rattachés au traumatisme qui a déclenché ces troubles ou révélé cet état, cet expert ne peut conclure que l'ensemble des symptômes manifestés ne peut en aucun cas être rattaché à l'accident, au motif qu'en raison de son état préexistant la victime aurait éprouvé les mêmes troubles en dehors de toute lésion traumatique.
Motifs
LE TRIBUNAL,
Attendu que suivant l'exploit susvisé la demanderesse Veuve T. P., qui a été victime d'un accident du travail le 7 mars 1969, au service du sieur H. W., dont l'assureur-loi est la compagnie la Concorde, et qui, en exécution d'un jugement interlocutoire du 21 octobre 1971, écartant l'expertise du Docteur Bus, a été examinée par le Docteur D., lequel a conclu, dans son rapport dressé le 24 novembre 1971, qu'elle était atteinte d'une I.P.P. de 5 %, a assigné son employeur et ladite compagnie pour voir mettre à néant le rapport précité et ordonner une nouvelle expertise aux motifs qu'en concluant comme il l'a fait ce dernier expert a commis des erreurs de fait et de droit, notamment en se fondant pour fixer le taux de ladite I.P.P. sur ce qu'en dehors de toutes lésions traumatiques l'état rhumatismal et arthrosique préexistants de la victime, certes dolorisé par la chute consécutive à cet accident du travail, aurait connu la même évolution profonde du fait de son âge, de son obésité et de son état humoral ; qu'en outre, dame Veuve T. entend voir réserver le chef de son renvoi devant la commission spéciale chargée d'apprécier la capacité résiduelle de gains, et, qu'à titre subsidiaire, elle demande, au cas où le tribunal n'ordonnerait pas une nouvelle expertise, que son renvoi devant cette commission soit aujourd'hui ordonné ;
Attendu que les défendeurs, dans leurs écrits du 10 janvier 1974, reprenant leurs précédentes conclusions, soutiennent que les contusions banales provoquées par l'accident n'ont pu entraîner une aggravation importante de l'état pathologique antérieur de la victime ; qu'ils entendent voir homologuer le rapport de l'expert D. et débouter la demanderesse de ses demandes, fins et conclusions ;
Attendu que le Tribunal, dans le dispositif de son jugement précité, a jugé « que les troubles dont dame T. demeure atteinte, même résultant d'un état pathologique préexistant, doivent être rattachés au traumatisme qui a déclenché ces troubles ou révélé cet état qui lui laissait avant l'accident une activité normale, rattachement ne pouvant cependant porter sur des troubles qui seraient entièrement indépendants de l'accident » ;
Qu'il a donné en conséquence pour mission au Docteur D. de déterminer l'I.P.P. en l'état de troubles affectant la victime même résultant de son état préexistant à l'exclusion seulement de ceux qui ne peuvent avoir même par voie d'aggravation de relation avec l'accident ;
Attendu que l'expert qui a retenu que la blessée présente avant tout des signes de déminéralisation du rachis et du sacrum et une arthrose notable au niveau des vertèbres dorsales basses ainsi qu'au niveau du rachis cervical, a conclu que l'évolution de cet état et, en particulier des signes de déminéralisation et d'ostéoporose, aurait, en dehors de toute lésion traumatique, été la même après la chute de la victime en raison de son âge, de son état humoral et de son obésité manifeste ;
Qu'il en déduit que l'ensemble des symptômes manifestés actuellement ne peut, hors une dolorisation des symptômes latents, en aucun cas être rattaché à l'accident ;
Attendu que l'expert, en se refusant à déterminer le taux actuel d'I.P.P. et en ne faisant pas le départ entre les troubles préexistants qui sont imputables à l'accident et les troubles indépendants qui n'ont pas à être pris en considération, n'a pas rempli la mission qui lui avait été imparti ;
Qu'il y a donc lieu d'ordonner une nouvelle expertise confiée à trois experts qui auront, en outre, mission de préciser si dame T. est à même de poursuivre sa profession de femme de ménage et dans la mesure du possible, si elle exerce une activité et laquelle ;
Attendu enfin que les dépens doivent être réservés en fin de cause ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejetant l'expertise du Docteur D. ainsi que toutes conclusions, fins et moyens des défendeurs contraires au présent jugement ou simplement plus amples, surseoit à statuer sur la demande de renvoi devant la commission spéciale et, avant dire droit sur le montant de l'I.P.P. dont demeure atteinte dame Veuve T. désigne en qualité d'experts les Docteurs...
Composition
M. François pr., Mme Margossian subst. gén., MMe Marquet et Lorenzi av. déf.
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