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28/02/1974 | MONACO | N°25691

Monaco | Tribunal de première instance, 28 février 1974, Sté Marseillaise de Crédit c/ B.


Abstract

Cautionnement

Retrait - Renouvellement - Validité - Conditions

Résumé

Le contrat par lequel une personne se rend caution d'une obligation est un acte grave puisque la caution est tenue sur ses biens en cas de défaillance du débiteur ; en conséquence lorsque l'engagement porte sur une somme déterminée, il doit être revêtu du bon ou approuvé dans les conditions de l'article 1173 du Code Civil. Si cet engagement est retiré dans les formes prévues au contrat, il ne peut être renouvelé que dans les mêmes formes. Est notamment insuffisante une sim

ple lettre par laquelle la personne engagée déclare restituer la caution initiale, au s...

Abstract

Cautionnement

Retrait - Renouvellement - Validité - Conditions

Résumé

Le contrat par lequel une personne se rend caution d'une obligation est un acte grave puisque la caution est tenue sur ses biens en cas de défaillance du débiteur ; en conséquence lorsque l'engagement porte sur une somme déterminée, il doit être revêtu du bon ou approuvé dans les conditions de l'article 1173 du Code Civil. Si cet engagement est retiré dans les formes prévues au contrat, il ne peut être renouvelé que dans les mêmes formes. Est notamment insuffisante une simple lettre par laquelle la personne engagée déclare restituer la caution initiale, au surplus produite en copie.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que par acte sous seing privé, en date du 26 avril 1971, le sieur V. B. s'est porté caution solidaire de la société anonyme monégasque Laboratoire de Techniques Pharmaceutiques « Latephar » (ci-dessous désigné Latephar), envers la Société Marseillaise de Crédit ; que le formulaire ayant servi à l'établissement de cet engagement mentionnait notamment : « cette garantie sera valable jusqu'à révocation dûment signifiée à la Société Marseillaise de Crédit » et « la présente caution donnée en faveur de la Société Laboratoire Technique Pharmaceutique Latephar subsistera tant qu'il n'y aura pas été mis fin par lettre recommandée avec accusé de réception, avec effet du jour de la réception de cette lettre, portée par le service des Postes » ; que l'acte de caution portait la mention suivante écrite et signée par le sieur B. : « Lu et approuvé, Bon pour caution personnelle et solidaire à concurrence de la somme de 20 000 F, plus intérêts, commissions, frais et accessoires » ;

Attendu que le 24 juin 1972, le sieur B. retirait sa caution et en informait la Société Marseillaise de Crédit ; que par lettre recommandée du 27 juin 1972, adressée au sieur B., cette société lui accusait réception de sa lettre du 24 juin 1972 ;

Attendu qu'à la date du 27 octobre 1972, le sieur B. signait une lettre à l'intention de la Société Marseillaise de Crédit dans laquelle il demandait à cette dernière de ne pas tenir compte de sa correspondance du 24 juin 1972 et de « considérer sa caution comme valable » ;

Attendu que cette lettre a été établie en double exemplaire ; que l'original est demeuré en possession du sieur B., tandis que la copie dont il s'était dessaisi entre les mains du sieur B., administrateur de la société Latephar, parvenait à la Société Marseillaise de Crédit ;

Attendu que la société « Latephar » a été déclarée en état de faillite par jugement du 15 juin 1973 ; que par Ordonnance rendue sur requête, en date du 11 juillet 1973, la Société Marseillaise de Crédit a été autorisée à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur l'appartement murs situé dans l'immeuble ., appartenant au sieur B., ce, pour avoir sûreté, garantie et paiement de la somme de 20 000 F, montant de l'engagement de caution souscrit par le sieur B. ;

Attendu que par l'exploit susvisé, la Société Marseillaise de Crédit a assigné le sieur B. pour s'entendre convertir l'inscription d'hypothèque provisoire en hypothèque définitive ;

Attendu que dans ses conclusions des 15 novembre 1973 et 1er février 1974, le sieur B. se reconnaît caution solidaire jusqu'au 24 juin 1972, date d'envoi à la Société Marseillaise de Crédit de sa lettre de retrait de caution, qu'il a d'ailleurs produit à la faillite de la société Latephar pour les engagements souscrits par ladite société antérieurement à cette date, mais qu'il conteste les prétentions de la Société Marseillaise de Crédit pour la période postérieure au 26 juin 1972 ; qu'il soutient que la lettre du 27 octobre 1972 n'a pas été adressée par lui à la Société Marseillaise de Crédit puisqu'il détient l'original de ce document, et que seule, la copie de cette lettre est en possession de ladite société en raison du comportement déloyal de B. ; que subsidiairement, il sollicite la nomination d'un expert qui aurait pour mission de faire le compte entre les parties jusqu'à la date du 24 juin 1972 ; qu'il conclut, en conséquence, au déboutement de la Société Marseillaise de Crédit ;

Attendu que dans des conclusions du 10 janvier 1974, la demanderesse soutient que la lettre du 27 octobre 1972 avait l'aspect d'une lettre d'engagement valable quant à la forme et quant au fond ; qu'elle demande que lui soit accordé le bénéfice de son exploit introductif d'instance et que le sieur B. soit condamné au paiement de la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Attendu que le contrat par lequel une personne se rend caution d'une obligation est un acte grave puisque la caution est tenue sur ses biens en cas de défaillance du débiteur ; qu'en conséquence lorsque l'engagement porte sur une somme déterminée, il doit être revêtu du bon ou approuvé dans les conditions de l'article 1173 du Code civil ;

Attendu qu'en l'espèce, l'engagement souscrit par le sieur B. à titre de caution, le 26 avril 1971, a respecté cette formalité puisque sa signature est précédé de la mention : « Lu et approuvé, Bon pour caution personnelle et solidaire » ;

Attendu que ce contrat stipule « la présente caution donnée en faveur de la société Laboratoire de Technique Pharmaceutique Latephar subsistera tant qu'il n'y aura pas été mis fin par lettre recommandée avec accusé de réception, avec effet du jour de la réception de cette lettre, portée par le service des Postes » ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que le sieur B. a retiré sa caution par lettre du 24 juin 1972 dont la Société Marseillaise de Crédit a accusé réception par lettre recommandée en date du 27 juin 1972 ; que cet échange de correspondance a donc mis fin au contrat signé le 26 avril 1971 en application des dispositions mentionnées ci-dessus ;

Attendu que la lettre du 27 octobre 1972 dont se prévaut la Société Marseillaise de Crédit ne pouvait, comme elle le prétend, ni quant à sa forme ni quant au fond, faire revivre un engagement considéré comme caduc par les deux parties à la date du 24 juin 1972 ;

Attendu que si le sieur B. avait eu l'intention de restituer sa caution, un nouveau contrat, se substituant à celui du 26 avril 1971, aurait dû être signé, dans des formes identiques à celui-ci, entre lui-même et la Société Marseillaise de Crédit ; qu'il convient de relever que cette dernière n'a d'ailleurs pas accusé réception de la lettre litigieuse ; que cette initiative était indispensable car elle aurait mis le sieur B. dans la nécessité de préciser ses intentions ; que la Société Marseillaise de Crédit a encore fait preuve de négligence en faisant foi à un document dont un examen simplement attentif permet de déceler qu'il s'agit de la copie d'un original et surtout que la signature du sieur B. avait été impressionnée sur cette copie par l'effet d'un papier carbone ; que le fait que l'original de ce document soit demeuré en la possession du sieur B. démontre que celui-ci n'a pas adressé la lettre intéressée à la Société Marseillaise de Crédit ; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir omis de réclamer à B. la copie de cette lettre, le sieur B. étant en droit de penser que seul un document original pouvait l'engager ;

Attendu qu'il y a donc lieu de débouter la Société Marseillaise de Crédit des fins de sa demande tendant à faire juger que B. a été la caution de la Société Latephar au-delà du 24 juin 1972 et de surseoir à statuer sur sa demande de conversion d'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire en hypothèque définitive ;

Attendu que la nomination d'un expert est nécessaire afin de déterminer le montant des sommes dues par la société Latephar jusqu'à la date du 24 juin 1972 et dont B. est redevable en qualité de caution jusqu'à cette date ; que les dépens doivent être réservés en fin de cause ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Déboute la Société Marseillaise de Crédit de sa demande tendant à faire juger que B. a été la caution de la société Latephar au-delà du 24 juin 1972 ;

Surseoit à statuer sur la demande de conversion d'inscription d'hypothèque provisoire en hypothèque définitive ;

Nomme le sieur Boeri Jean, expert-comptable, demeurant, ., avec mission de déterminer le montant des sommes dues par la société Latephar jusqu'à la date du 24 juin 1972 et dont B. est redevable en qualité de caution jusqu'à cette date ;

Réserve les dépens en fin de cause ;

Composition

M. François pr., Mme Margossian subst. gén., MMe Boisson et Sanita av. déf., Ravetta (du barreau de Nice) av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25691
Date de la décision : 28/02/1974

Analyses

Garanties (Nantissement, privilège, cautionnement) ; Contrat - Général


Parties
Demandeurs : Sté Marseillaise de Crédit
Défendeurs : B.

Références :

article 1173 du Code Civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1974-02-28;25691 ?

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