Abstract
Accidents du travail
Expertise - Taux de l'incapacité permanente partielle - Constatations de nature subjective - Annulation
Expertise
Accidents du travail - Séquelles - Taux d I.P.P. fixé selon les conditions subjectives - Annulation
Compétence
Accident du travail - Séquelles - Capacité résiduelle de gain - Appréciation - Commission spéciale compétente
Résumé
En matière d'accident du travail le médecin désigné comme expert par le juge des accidents du travail doit apprécier le taux d'incapacité permanente partielle en fonction des caractères objectifs et ne doit pas tenir compte de considérations personnelles à la victime. Il ne peut en particulier majorer le taux au motif que l'activité professionnelle de la victime sera compromise à l'avenir alors qu'il appartient à la commission spéciale instituée par l'article 23 bis de la loi n° 790 du 18 août 1965 de se prononcer sur ce point (1, 2 et 3).
Motifs
LE TRIBUNAL,
Attendu que le sieur K., footballeur professionnel à l'Association Sportive de Monaco, (ci-dessous A.S.M.), dont l'assureur-loi est l'Union des Assurances de Paris, Urbaine et Seine a été victime d'un accident au cours d'un match, le 14 novembre 1971 et a été blessé au genou droit ; qu'à l'issue de trois opérations chirurgicales effectuées les 24 février, 5 juillet et 5 décembre 1972, il a été consolidé avec I.P.P. et que par ordonnance du 5 juin 1973, M. le Docteur Marchisio a été désigné, par le juge des accidents du travail, aux fins de déterminer la durée de l'I.T.T. et le taux de cette I.P.P. ; que l'expert a déposé son rapport le 14 juin 1973 et a fixé à 25 % le taux d'I.P.P. dont K. demeurait atteint ;
Attendu que par la première assignation susvisée du 11 octobre 1973, l'A.S.M. et son assureur-loi ont assigné K. aux fins de voir fixer à 10 %, au lieu de 25 % retenu par l'expert, le pourcentage d'incapacité s'appliquant à lui et, subsidiairement, de voir désigner un nouvel expert ; que de son côté, par la seconde assignation susvisée du 17 octobre 1973, K. a assigné l'A.S.M. et l'Urbaine et la Seine aux fins d'homologation du rapport Marchisio et du paiement d'une rente accident du travail basée sur le taux retenu par cet expert ;
Attendu que ces deux instances sont unies par un lien évident de connexité et qu'il y a lieu de statuer par un seul et même jugement en ce qui les concerne ;
Attendu que l'A.S.M. et l'assureur-loi font grief au Docteur Marchisio d'avoir retenu le taux de 25 % en tenant compte que l'accident dont il a été victime avait laissé des séquelles qui entravaient fortement sa carrière et qu'ainsi l'expert avait empiété sur les attributions de la commission spéciale instituée par l'article 23 bis de la loi n° 636 modifiée et complétée par la loi n° 790 du 18 août 1965, et seule compétente pour apprécier, sur le plan professionnel et notamment du rendement, les incidences de ces séquelles ;
Attendu que dans les conclusions de son rapport, l'expert indique que sur le plan médical, les résultats de l'intervention chirurgicale sont solides et l'amélioration peut encore se poursuivre dans les 5 à 6 mois à venir, mais que, par contre, sur le plan professionnel, la victime est très lésée dans ses intérêts car le genou droit déficient entrave fortement sa carrière, réserve bien entendu à faire d'une amélioration à venir dans les 6 mois qui suivent, ces dernières considérations justifiant actuellement un taux d'I.P.P. élevé, fixé à 25 % ;
Attendu qu'en retenant, pour justifier ce taux, des constatations de nature subjective, fondées sur les conséquences particulières qu'entraînaient, compte tenu de l'inactivité professionnelle de K., les séquelles dont celui-ci demeurait atteint, l'expert a méconnu les limites de la mission qui lui était impartie en application de la loi sur les accidents du travail, et qui lui imposait de ne procéder qu'à des constatations objectives, le taux d'I.P.P. devant être fixé en dehors de toutes considérations personnelles à la victime et sur la base du barème réglementaire établi en la matière ; que seule la commission spéciale susvisée a compétence pour apprécier la capacité résiduelle de gain de cette victime, compte tenu notamment du cas où celle-ci doit exercer une nouvelle profession ; qu'il suit de là que les conclusions de l'expertise Marchisio ne peuvent être acceptées et qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise sollicitée par l'A.S.M. et son assureur-loi ; les dépens devant demeurer réservés ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Joint les instances n° 82 et n° 96,
Reçoit en la forme ces deux instances, et avant de statuer au fond, désigne en qualité d'expert le Docteur...
Composition
M. François pr., Mme Margossian subst. gén., MMe Clérissi, Sanita av. déf. et Rey av.
^