La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1974 | MONACO | N°25705

Monaco | Tribunal de première instance, 25 mars 1974, dame V. C. divorcée P.


Abstract

Appel civil

Effet dévolutif - Conséquences

Résumé

Le juge d'appel, saisi en vertu de l'effet dévolutif, n'a pas plus de compétence sur le fond que le juge du premier degré. Il s'ensuit que le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel des décisions de la Commission de révision des listes électorales, doit examiner le litige dans les mêmes conditions que la juridiction du premier degré. S'il reconnaît l'incompétence de celle-ci, il n'a pas le pouvoir de vider le litige.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu qu

e la dame V. C. divorcée P. a régulièrement relevé appel d'une décision en date du 18 février 1974 de la...

Abstract

Appel civil

Effet dévolutif - Conséquences

Résumé

Le juge d'appel, saisi en vertu de l'effet dévolutif, n'a pas plus de compétence sur le fond que le juge du premier degré. Il s'ensuit que le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel des décisions de la Commission de révision des listes électorales, doit examiner le litige dans les mêmes conditions que la juridiction du premier degré. S'il reconnaît l'incompétence de celle-ci, il n'a pas le pouvoir de vider le litige.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que la dame V. C. divorcée P. a régulièrement relevé appel d'une décision en date du 18 février 1974 de la Commission de révision de la liste électorale qui s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande d'inscription de l'intéressée sur ladite liste en raison du problème posé par son allégeance à la nationalité monégasque ;

Attendu que l'inscription de la dame C. sur la liste électorale soulevant le problème de sa nationalité, c'est à bon droit que la commission de révision s'est déclarée incompétente pour statuer sur la contestation sérieuse que présenterait cette question ;

Attendu que le tribunal de céans auquel est déférée la décision d'incompétence ne peut davantage trancher la question de nationalité puisque, dans le cadre de cet appel, il doit examiner le litige dans les mêmes conditions que la juridiction du premier degré :

Attendu en conséquence que la décision de la commission de révision de la liste électorale en date du 18 février 1974 doit être confirmée :

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Déboute la dame V., M., T., C. C. divorcée P. de ses demandes, fins et conclusions ;

Composition

MM. François pr., Default prem. subst. gén., MMe Boeri av. déf. et Sbarrato av

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25705
Date de la décision : 25/03/1974

Analyses

Procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1974-03-25;25705 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award