Abstract
Huissier de Justice
Constat - Heures légales - Non respect - Nullité
Résumé
Aux termes de l'article 8 de la Constitution « Le domicile est inviolable ; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit ». Un procès-verbal effectué à 22 h 15, c'est-à-dire en dehors des heures pendant lesquelles le juge d'instruction - pour les perquisitions en vertu de l'article 96 du Code de Procédure Pénale .. et l'huissier .. pour les significations en vertu de l'article 146 du Code de Procédure Civile .., peuvent agir est, bien qu'autorisé par ordonnance présidentielle, nul comme violant l'article 8 de la Constitution et doit être écarté des débats.
Motifs
LE TRIBUNAL,
Sur la demande du mari
Attendu, sur le constat produit par V., que bien que cet acte ait été accompli en exécution d'une ordonnance présidentielle en date du 3 octobre 1973 et autorisant l'huissier à instrumenter en dehors des heures légales, il doit être constaté que l'article 8 de la Constitution déclare que le domicile est inviolable et qu'aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit ; qu'en l'espèce, ce constat a eu lieu au domicile conjugal dans lequel la dame B. avait été autorisée, par ordonnance présidentielle du 17 janvier 1973, à résider seule, interdiction étant faite à son mari de venir l'y hanter ou troubler ; que cet appartement ne pouvait donc plus être considéré comme le domicile du sieur V., puisqu'il n'y avait plus son principal établissement ; que ce local demeurait, en revanche, le domicile de dame B. ;
Attendu que les deux seuls textes législatifs qui règlent les formes dans lesquelles une visite domiciliaire peut avoir lieu sont l'article 98 du Code de procédure pénale et l'article 146 du Code de procédure civile, qui fixent tous deux les heures pendant lesquelles le juge d'instruction, dans le premier cas, peut procéder à une perquisition, et l'huissier, dans le second cas, peut signifier des actes ; que le procès-verbal de constat a été fait à 22 h 15, c'est-à-dire à une heure qui est en dehors de celles pendant lesquelles ce magistrat et cet officier ministériel peuvent agir ; qu'il suit de là qu'en pénétrant, contre le gré de dame B., dans le domicile de celle-ci, l'huissier a violé l'article 8 de la Constitution ; que l'exploit est nul et qu'il y a lieu, conformément aux conclusions du Ministère Public et de dame B., de constater cette nullité et écarter des débats ledit exploit ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Prononce la nullité du procès-verbal de constat établi le 11 octobre 1973 et ordonne qu'il sera écarté des débats ;
Composition
M. François pr., Mme Margossian subst. gén., MMe J.-C. Marquet, Boeri av. déf., M. Marquet et Sbarrato av.
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