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14/06/1974 | MONACO | N°25716

Monaco | Tribunal de première instance, 14 juin 1974, A. ès qualités de syndic de la faillite M. c/ M. ès qualités de liquidateur de la S.C.I. La Pépinière.


Abstract

Exceptions et fins de non-recevoir

Exception d'incompétence - Société - Siège social en France - Liquidateur assigné à son domicile personnel à Monaco - Compétence des juridictions monégasques (non)

Résumé

La personne désignée par une juridiction française en qualité de liquidateur d'une société dont le siège social est en France ne peut être assignée en tant que représentant de cette société à son domicile personnel en Principauté.

L'exception d'incompétence soulevée in limine litis doit être accueillie.

Motifs


LE TRIBUNAL,

Attendu que par l'exploit susvisé, le sieur A., agissant comme syndic de la faillite d'un sieur M.,...

Abstract

Exceptions et fins de non-recevoir

Exception d'incompétence - Société - Siège social en France - Liquidateur assigné à son domicile personnel à Monaco - Compétence des juridictions monégasques (non)

Résumé

La personne désignée par une juridiction française en qualité de liquidateur d'une société dont le siège social est en France ne peut être assignée en tant que représentant de cette société à son domicile personnel en Principauté.

L'exception d'incompétence soulevée in limine litis doit être accueillie.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que par l'exploit susvisé, le sieur A., agissant comme syndic de la faillite d'un sieur M., a fait donner assignation au sieur M. pris en sa qualité de liquidateur de la société civile immobilière « La Pépinière » pour s'entendre condamner, ès qualités, à lui payer, avec intérêts de droit, la somme de 14 228,97 F représentant le solde d'un devis de travaux de carrelages effectués dans son immeuble lui appartenant et celle de 1 000 F à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Attendu que M. soulève l'incompétence du Tribunal de Monaco pour connaître d'une demande dirigée contre une société française ayant son siège social à Cannes dont il n'est que le liquidateur ;

Attendu que le demandeur faisant valoir que M. ne conteste ni cette qualité de liquidateur, donc de seul représentant à l'égard des tiers de la S.C.I. La Pépinière, ni son domicile à Monaco, conclut au rejet de l'exception en se fondant sur les dispositions de l'article 2 du Code de procédure civile monégasque qui ne sont pas en contradiction avec celles du Code de procédure civile française et sollicite l'adjudication de sa demande ;

Attendu que si l'article 153, alinéa 5, du Code de procédure civile monégasque prévoit que l'exploit d'assignation sera délivré pour les sociétés en liquidation à la personne ou au domicile des liquidateurs, cette disposition d'interprétation stricte qui ne vise que la représentation de ces personnes morales n'est nullement attributive de compétence ;

Attendu que celle-ci est réglée par les articles 1 à 5 du même Code et en particulier par son article 2 qui, faisant application de la règle actor sequitur forum rei, donne compétence aux tribunaux de la Principauté pour connaître de toutes actions intentées contre un défendeur domicilié à Monaco ;

Attendu que les juridictions monégasques sont également compétentes, quel que soit ce domicile, pour les actions visées à l'article 3 parmi lesquelles figurent celles concernant les sociétés ayant leur établissement principal dans la Principauté, jusqu'à la liquidation définitive ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le Tribunal n'a, à aucun titre, compétence pour connaître d'une demande dirigée par le syndic de la faillite d'un commerçant domicilié en France contre une société française ayant son siège social à Cannes où elle est également domiciliée et tendant au paiement d'un solde de travaux exécutés dans un immeuble lui appartenant également situé en France ;

Attendu que le fait que M., liquidateur de la société La Pépinière, ait son domicile personnel à Monaco s'avère à cet égard inopérant, cette société ayant sa personnalité juridique propre, alors qu'il n'est pas justifié, ni même soutenu, qu'elle ait cessé d'exister et qu'en l'état d'une jurisprudence bien établie une société ne disparaît que lorsqu'elle a été complètement et définitivement liquidée ;

Qu'il convient dès lors de faire droit à l'exception d'incompétence soulevée in limine litis et de condamner le demandeur ès qualités aux dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Accueillant le sieur M. en son exception, se déclare incompétent pour connaître de l'action introduite par le demandeur, ès qualités, et le renvoie à se mieux pourvoir ;

Composition

M. François pr., Mme Margossian subst. gén., MMe Marquilly, Marquet av. déf. et Chambraud (du barreau de Nice) av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25716
Date de la décision : 14/06/1974

Analyses

Contentieux et coopération judiciaire


Parties
Demandeurs : A. ès qualités de syndic de la faillite M.
Défendeurs : M. ès qualités de liquidateur de la S.C.I. La Pépinière.

Références :

article 2 du Code de procédure civile
article 153, alinéa 5, du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1974-06-14;25716 ?

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