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20/02/1975 | MONACO | N°25744

Monaco | Tribunal de première instance, 20 février 1975, I. c/ Procureur Général.


Abstract

Nationalité

Traité du 2 février 1861 - Sujets du Prince de Monaco domiciliés à Roquebrune et à Menton - Maintien de la nationalité Monégasque - Conditions nécessaires - Caractère indissociable

Résumé

Aux termes de l'article 7 du Traité du 2 février 1861, les Sujets du Prince de Monaco domiciliés à Roquebrune et à Menton acquièrent la nationalité française mais peuvent obtenir le maintien de leur ancienne nationalité, à condition de faire une déclaration à l'Autorité compétente et de transporter leur domicile à Monaco. Ces deux con

ditions devant être réalisées avant le 11 février 1862 sont indissociables.

Motifs

LE TRIBUNAL,
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Abstract

Nationalité

Traité du 2 février 1861 - Sujets du Prince de Monaco domiciliés à Roquebrune et à Menton - Maintien de la nationalité Monégasque - Conditions nécessaires - Caractère indissociable

Résumé

Aux termes de l'article 7 du Traité du 2 février 1861, les Sujets du Prince de Monaco domiciliés à Roquebrune et à Menton acquièrent la nationalité française mais peuvent obtenir le maintien de leur ancienne nationalité, à condition de faire une déclaration à l'Autorité compétente et de transporter leur domicile à Monaco. Ces deux conditions devant être réalisées avant le 11 février 1862 sont indissociables.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que le sieur J.-C. I., né le 7 septembre 1952 à Monaco, a assigné Monsieur le Procureur Général aux fins de faire dire et juger que son ascendant direct L. I., né à Roquebrune-Cap-Martin le 17 mai 1842 n'a jamais perdu la nationalité monégasque et qu'en conséquence, lui-même a toujours eu cette nationalité ;

Attendu que J.-C. I. fonde sa demande sur le moyen tiré de ce que, lorsqu'est intervenu le 2 février 1861, le traité conclu avec la France pour régler la situation des communes de Menton et de Roquebrune, traité dont l'article 7 prévoyait que les sujets de S.A.S. le Prince de Monaco, originaires ou domiciliés dans ces communes, jouiraient, pendant un délai d'un an, à partir du 11 février 1861, et moyennant une déclaration faite à l'autorité compétente, de la faculté de transporter leur domicile dans la Principauté et de s'y fixer, hypothèse dans laquelle leur ancienne nationalité leur serait maintenue, L. I., qui était de nationalité Monégasque, comme son père J., n'avait pas pu faire la déclaration ci-dessus visée car, étant né le 17 mai 1842, il n'était pas encore majeur et n'avait pas atteint cette majorité à l'expiration du délai d'un an visé par l'article 7 du traité ; que dès lors, et même si J. I., père de L. I., avait incontestablement acquis la nationalité française pour n'avoir pas fait cette déclaration, il en allait tout différemment pour L. I., d'une part, parce qu'en l'état de sa minorité, celui-ci ne pouvait renoncer à sa nationalité Monégasque d'origine, faute pour lui d'être capable d'apprécier les graves conséquences attachées à une telle renonciation, et étant observé qu'aucun texte n'autorise un mineur, même assisté de ses représentants naturels et légaux, à abdiquer sa nationalité, et, d'autre part, parce qu'il est établi qu'à défaut de remplir la première condition imposée par l'article 7 susvisé, L. I. remplissait la seconde puisque les documents produits démontrent qu'il avait installé son domicile dans la Principauté ;

Attendu que J.-C. I. estime, en conséquence, que c'est à tort que L. I. a cru avoir perdu la nationalité Monégasque et que lui-même, descendant direct de L. I., par E., né le 27 mai 1873, J. né le 5 mai 1903 et J. E., né le 23 août 1932, est fondé à revendiquer cette nationalité ;

Attendu que le Procureur Général s'oppose à cette action ; qu'il fait essentiellement valoir que la nationalité Monégasque de J. I., père de L. I., n'est pas démontrée, en l'absence de production de son acte de naissance et qu'en vertu des principes du droit des gens, auquel, faute d'énonciations précises sur ce point, il doit être présumé que les Hautes parties contractantes au traité du 2 février 1861 ont entendu se référer, la cession d'un territoire, d'un État à un autre, entraîne la cession des sujets du premier de ces États, vivant sur ce territoire, - qui acquerront, par là même, une nouvelle nationalité, sous réserve de la faculté, qui leur était d'ailleurs reconnue par l'article 7, de conserver leur nationalité d'origine à condition de transférer leur domicile hors des territoires cédés, et plus exactement en l'espèce, dans la Principauté de Monaco ; qu'en application de ces mêmes principes, l'unité de la famille a pour effet que l'option, c'est-à-dire, au sens le plus large, le choix du chef de famille, s'étendait à son épouse et à ses enfants mineurs en sorte qu'un mineur, qui, en règle générale, ne peut avoir d'autre nationalité que celle de son père, n'a pas cette faculté d'option et est incapable de disposer de sa nationalité ; que le Procureur Général conclut donc au rejet de cette demande ;

Attendu qu'aux termes de l'article 7 du traité du 2 février 1861, les sujets de S.A.S. le Prince de Monaco domiciliés à Roquebrune et à Menton acquerraient, en principe, la nationalité française, mais pouvaient obtenir le maintien de leur ancienne nationalité, sous réserve de remplir deux conditions : déclaration à l'autorité compétente, d'une part, transport du domicile à Monaco, d'autre part ; que ces deux conditions, qui devaient être réalisées avant le 11 février 1862, étaient à la fois nécessaires et suffisantes, mais étaient indissociables en sorte que la réalisation d'une seule d'entre elles ne permettaient pas au Monégasque intéressé de maintenir sa nationalité ; qu'ainsi le problème soumis à l'examen du Tribunal ne peut s'apprécier sous le seul aspect du droit d'option, au sens large, dont le demandeur aurait ou n'aurait pas bénéficié, lors de l'intervention de ce traité ;

Attendu qu'en ce qui concerne le transport du domicile, L. I. n'est devenu majeur que bien après l'expiration du délai d'un an visé à l'article 7 et qu'en l'état du principe qu'un mineur ne peut avoir d'autre domicile que celui de son père, il s'est trouvé, au plan juridique, personnellement hors d'état pendant ce délai, de transporter son domicile dans la Principauté, une telle faculté ne pouvant appartenir qu'à son père ; qu'il ne rapporte pas sur ce point la preuve que J. I., ait effectué ce transport dans le délai susvisé ; que dès lors, l'une des conditions impérativement exigées par le traité fait défaut, et que L. I. n'a pu conserver son ancienne nationalité, étant observé qu'il n'est pas établi, en l'espèce, que son père J. ait eu lui-même cette nationalité qu'il suit de là que J.-C. I. doit être débouté de sa demande et condamné aux dépens en l'état de sa succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Déboute J.-C. I. de ses demandes, fins et conclusions ;

Composition

MM. François, pr., Default, prem. subst. gén., MMe Sanita, av. déf., Rey, av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25744
Date de la décision : 20/02/1975

Analyses

Civil - Général ; Droit des personnes - Nationalité, naturalisation


Parties
Demandeurs : I.
Défendeurs : Procureur Général.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1975-02-20;25744 ?

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