Abstract
Travail
Contrat de Travail - 1° ) Congés payés : Indemnité compensatrice - Bénéfice - Conditions - 2° ) Salariés : Licenciement - Maladie - Juste motif (non)
Résumé
L'indemnité compensatrice prévue par l'article 16 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956 est due lorsque le salarié n'a pu bénéficier au moment de la résiliation de son contrat de la totalité du congé auquel il avait droit, à la condition qu'il soit demeuré au service de son employeur sans qu'il y ait lieu de rechercher les conditions dans lesquelles ce service a été, en fait, accompli. (1).
Lorsque l'employé a exercé ses fonctions sans commettre de faute, son licenciement est intervenu pour un motif ne pouvant valablement être opposé à cet employé, la maladie ne pouvant constituer un juste motif de licenciement alors surtout que la présence constante de l'employé auprès de ses employeurs n'était pas indispensable, ceux-ci s'étant momentanément privés de ses services pour leurs convenances personnelles (2).
Motifs
Le Tribunal
Attendu que par l'exploit susvisé, le sieur B. a relevé appel d'un jugement rendu le 17 juillet 1975 par le bureau de jugement du Tribunal du Travail qui, statuant sur une demande formée par la dame R., employée de maison à son service du 15 janvier 1974 au 28 février 1975, et tendant à obtenir paiement des congés payés 1974 - 1975, soit 22 jours, représentant une somme de 968 francs et de l'indemnité de licenciement pour rupture de contrat en période de maladie, soit, pour quatorze jours, une somme de 616 francs, a fait droit à ces deux demandes et l'a condamné à payer les sommes ci-dessus visées ;
Attendu que cet appel est recevable en la forme ;
Attendu au fond que l'appelant, qui ne conteste pas l'exposé des faits rapportés par le jugement attaqué et que le Tribunal adopte et fait sien, reproche aux premiers juges de ne pas avoir répondu aux deux moyens qu'il avait soulevés dans ses conclusions du 26 juin 1975 pour s'opposer à la demande dirigée contre lui, moyens qu'il reprend au demeurant en cause d'appel ;
Attendu sur le premier moyen que B. soutient qu'il n'est pas tenu au paiement des congés payés envers une employée qui durant 10 mois de mai 1974 à février 1975 a bénéficié de cinq mois d'absence pour cinq mois de présence et qui, en fait, ne s'est livrée à aucune activité d'employée de maison pendant la période de mai à octobre 1974 et du 23 décembre 1974 au 3 janvier 1975, où lui-même et son épouse ont été absents de la Principauté ;
Attendu cependant que les premiers juges se sont clairement prononcés sur l'exécution du contrat, dans une motivation pertinente que le Tribunal adopte et fait sienne, notamment lorsqu'ils ont précisé que l'absence des époux B., de mai à septembre 1974 avait été justifiée par leurs convenances personnelles et ont relevé que l'indemnité de congés payés constitue l'indemnité compensatrice prévue par l'article 16 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956 modifiée ; que celle-ci est due lorsque le salarié n'a pu bénéficier au moment de la résiliation de son contrat de la totalité du congé auquel il avait droit, à la condition qu'il soit demeuré au service de son employeur sans qu'il y ait lieu à rechercher les conditions dans lesquelles ce service a été, en fait, accompli ; que cette indemnité est calculée à raison de deux jours par mois de travail effectif et que ce travail est considéré comme effectué à partir du moment où le salaire a été régulièrement payé ; qu'il n'est pas dénié que dame R. est demeurée au service de l'appelant pendant 11 mois et qu'elle est dès lors fondée à obtenir la somme qu'elle a obtenue des premiers juges, dont la décision doit être confirmée sur ce point, sans que l'appelant puisse prétendre ; ainsi qu'il le soutient dans ses conclusions du 26 novembre 1975, déduire des congés payés, la période de maladie ;
Attendu que le second moyen que B. soutient qu'il n'était pas tenu de conserver à son service une employée qui n'était pas, en raison de son état de santé, en mesure d'exécuter régulièrement son contrat de travail, d'autant que son épouse et lui-même avaient besoin, en raison de leur âge, d'avoir à leur service une employée de maison apte en permanence à accomplir son service ; que d'autre part les premiers juges ont apprécié les conditions de licenciement, à la date où celui-ci est intervenu sans se préoccuper des conditions dans lesquelles le préavis est exécuté ; qu'enfin, le 17 mars 1975, dame R. a écrit qu'elle acceptait son licenciement et que même elle a ajouté « bien que la loi ne vous autorise pas à licencier une employée malade » , cette acceptation de cette mesure la privait de droit de réclamer l'indemnité de licenciement ;
Attendu cependant que les premiers juges ont répondu à ce moyen d'une manière pertinente ; qu'ils ont excellemment relevé que dame R. avait accompli ses fonctions sans commettre de faute et que le licenciement était intervenu pour un motif qui ne pouvait être valablement opposé à leur employée, la maladie ne pouvant constituer un juste motif de licenciement, alors surtout que la présence constante de l'intimée auprès des époux B. n'était pas indispensable, ceux-ci s'étant momentanément privés de ses services pour leurs convenances personnelles pendant une longue période, courant 1974 ; qu'enfin le jugement dont appel qui a rappelé que le licenciement doit s'apprécier à la date à laquelle il intervient, sans que l'employeur puisse se prévaloir du comportement ultérieur du salarié au contrat duquel il vient de mettre fin, a justement souligné que la lettre dans laquelle dame R. avait répondu qu'elle acceptait le licenciement, avait été rédigée le 17 mars 1975, c'est-à-dire plus de deux semaines après la décision de B. ; qu'au surplus, aucun argument ne peut être tiré d'une telle acceptation lorsque celle-ci est assortie d'une réserve aussi importante que celle formulée par dame R. et qui ne permet pas d'admettre que celle-ci ait entendu renoncer au bénéfice de l'indemnité de licenciement à laquelle elle a légalement droit ;
Attendu que dans ses conclusions du 26 novembre 1975, B. soutient un dernier moyen fondé sur le fait que c'est dame R. qui aurait mis fin à son contrat de travail en ne se présentant plus à son service à dater du 17 mars ; que ce moyen ne saurait être accueilli en l'état de la lettre du 28 février que lui a adressée B. et que celui-ci qualifie lui-même, dans ses propres conclusions, de lettre de congédiement ; qu'il est ainsi établi que c'est B. qui a pris l'initiative et la responsabilité de mettre fin à ce contrat ;
Qu'il y a donc lieu, pour ce second chef de demande, de confirmer la décision entreprise, le chiffre de 616 francs n'étant pas discuté ;
Attendu que B. qui succombe en son appel doit être condamné aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et ceux des premiers juges que le Tribunal adopte et fait siens,
Le Tribunal,
Reçoit, en la forme, B. en son appel,
Au fond l'en déboute,
Confirme le jugement rendu le 17 juillet 1975 par le bureau du jugement du Tribunal du travail de Monaco,
Composition
M. François pr., Mme Margossian subst. gén., Me Sanita av. déf.
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