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05/02/1976 | MONACO | N°25782

Monaco | Tribunal de première instance, 5 février 1976, Dame L. et P. c/ M.


Abstract

1° Ordonnance de référé - Condamnation aux dépens - Appel (non) - Autorité de la chose jugée (oui) - 2° Avocat-défenseur - Référé - Émoluments - Calcul

Résumé

Aux termes de l'article 421 du Code de procédure civile le juge des référés statue sur les dépens à moins qu'il n'y ait lieu de les réserver ; en cas de condamnation aux dépens, cette partie du dispositif d'une Ordonnance qui n'a pas été frappée d'appel, a acquis l'autorité de la chose jugée ; le Tribunal de première instance, qui n'est pas juridiction d'appel des référés n'a

aucune compétence pour réformer une telle condamnation aux dépens (1).

En matière de référé, il ...

Abstract

1° Ordonnance de référé - Condamnation aux dépens - Appel (non) - Autorité de la chose jugée (oui) - 2° Avocat-défenseur - Référé - Émoluments - Calcul

Résumé

Aux termes de l'article 421 du Code de procédure civile le juge des référés statue sur les dépens à moins qu'il n'y ait lieu de les réserver ; en cas de condamnation aux dépens, cette partie du dispositif d'une Ordonnance qui n'a pas été frappée d'appel, a acquis l'autorité de la chose jugée ; le Tribunal de première instance, qui n'est pas juridiction d'appel des référés n'a aucune compétence pour réformer une telle condamnation aux dépens (1).

En matière de référé, il est alloué à l'avocat-défenseur la moitié de l'émolument fixé pour les instances contradictoires (2).

Motifs

Le Tribunal

Attendu que par l'exploit susvisé, les demandeurs ont assigné Maître Marquet, avocat-défenseur, pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'avocat-défenseur de la S.C.I. Interland, aux fins :

* d'une part, de former opposition à l'encontre d'une Ordonnance présidentielle rendue le 10 février 1975, qui a taxé à 13 267 francs l'état des frais et dépens dus à cet officier ministériel, dans une instance en référé ayant abouti à une ordonnance du 11 novembre 1974, laquelle avait condamné dame L. aux dépens et prononcé la distraction au profit de Maître Marquet,

* d'autre part, de voir dire et juger que la société Interland qui avait reconnu sa responsabilité, devait être condamnée aux dépens de cette procédure de référé ;

Attendu que cette ordonnance avait donné mainlevée d'une opposition formée, le 9 octobre 1974, entre les mains de Maître Jean-Charles Rey, notaire, à concurrence de 6,92 millions, sur les fonds qui pouvaient revenir à la société Interland, venderesse d'un terrain sis à Monaco, ., ladite opposition étant fondée sur la rupture unilatérale par cette société de ses engagements quant à la reprise, par l'acquéreur du terrain, du mandat d'exclusivité, reconnu à l'opposante ;

Attendu que, par la suite, le 13 novembre 1974, dame L. et P. formaient opposition entre les mains de la Banque Rothschild à Monte-Carlo, à concurrence, cette fois, de 2,5 millions de francs ; que le 18 novembre suivant, ils se désistaient de leur instance et de leur action, contre versement d'une commission de 350 000 francs ;

Attendu que bien que l'Ordonnance de référé du 11 novembre 1974 ait été rendue au seul contradictoire de dame L. et que la présente assignation soit diligentée par celle-ci et le sieur P., le défendeur ne conteste pas la qualité à agir en justice de ce dernier ; qu'il y a donc lieu de considérer que la procédure est régulière en la forme ;

Attendu que le défendeur soulève l'irrecevabilité de la partie de l'opposition à taxe tendant à condamnation de la société Interland aux dépens de la procédure de référé, motif pris de ce que seule, la créance de l'avocat-distractionnaire fait l'objet de la procédure d'opposition à taxe ; que les opposants maintiennent leur demande sur ce point, demande qui leur apparaît recevable en la forme et au fond ; qu'ils estiment que rien n'interdit de réunir dans le même exploit deux instances, surtout lorsque celles-ci sont connexes, et que les ordonnances de référé n'ayant pas l'autorité de la chose jugée, celle du 11 novembre 1974 doit être réformée, quant aux dépens, dès l'instant qu'en acceptant de payer 350 000 francs, la société Interland a reconnu sa responsabilité, la totalité de ces dépens devant être mise à sa charge faute d'avoir fait une offre de paiement au cours de la procédure ;

Attendu qu'aux termes de l'article 421 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens, à moins qu'il n'y ait lieu de les réserver ; que, lors du référé du 11 novembre 1974, le juge des référés a condamné dame L. aux dépens ; que cette partie du dispositif, qui était acquise aux parties et ne pouvait être modifiée que par la voie de l'appel, a acquis l'autorité de la chose jugée, faute d'avoir été frappée de cette voie de recours ; que le Tribunal de première instance, qui n'est pas juridiction d'appel des référés, n'a aucune compétence pour réformer une telle condamnation aux dépens ; qu'il suit de là que la demande dirigée contre la société Interland doit être déclarée irrecevable ;

Attendu en ce qui concerne la taxe elle-même que les opposants soutiennent, d'une part, que, la procédure de référé dont s'agit étant l'accessoire de la demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat d'exclusivité dont ils bénéficiaient, il y avait lieu, en l'espèce, à appliquer l'article 15 de l'Ordonnance souveraine 4849 du 6 janvier 1972, fixant les émoluments des avocats-défenseurs, qui édicte qu'il n'est pas dû de droit proportionnel en pareil cas et, d'autre part, que si cette première thèse n'était pas admise, il y aurait lieu de calculer l'émolument selon l'article 25, paragraphe 2, du tarif, ledit émolument représentant les 3/4 du droit proportionnel calculé sur le chiffre de la transaction, soit 350 000 francs ;

Mais attendu qu'en matière de référé, il y a lieu de faire application de l'article 60, paragraphe 3, du tarif susvisé, selon lequel dans les matières où le juge a le droit de statuer sur les dépens, il est alloué la moitié de l'émolument fixé pour les instances contradictoires ; qu'aux termes de l'article 8 du même texte, le droit proportionnel est calculé sur le montant des conclusions ; qu'ainsi, c'est à bon droit que Maître Marquet a calculé ledit droit sur la somme de 6,92 millions de francs, chiffre auquel la dame L. a fixé, de sa propre initiative, le montant de la commission à laquelle elle prétendait ; qu'il suit de là que l'opposition à taxe doit être rejetée, les dépens devant être laissés à la charge des opposants qui succombent ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Déclare irrecevable la demande dirigée contre la Société civile Immobilière Interland ;

Rejette l'opposition formée à l'encontre de l'Ordonnance de taxe délivrée le 10 février 1975 au titre des frais et dépens dus à Maître Jean-Charles Marquet, avocat-défenseur, et celui de la S.C.I. Interland dans l'instance ayant opposé à dame L. et ayant abouti à l'Ordonnance de référé du 11 novembre 1974 ;

Dit que cette ordonnance sortira son plein et entier effet ;

Composition

M. François, pr., Mme Margossian, subst. gén., MMe Clérissi et Sanita, av. déf., Ravetta (du barreau de Nice), av.

Note

Sur appel, cf. infra, C.A., 19 octobre 1976.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25782
Date de la décision : 05/02/1976

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : Dame L. et P.
Défendeurs : M.

Références :

C.A., 19 octobre 1976
ordonnance du 11 novembre 1974
article 421 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1976-02-05;25782 ?

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