La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/1976 | MONACO | N°25783

Monaco | Tribunal de première instance, 8 février 1976, S.A.M. Le Roxy c/ S.


Abstract

Exécution provisoire

Tribunal du Travail. Jugement. Exécution par provision. Cas. Interprétation stricte.

Résumé

L'article 60 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 n'autorise l'exécution par provision, avec dispense de caution, des jugements en premier ressort du Tribunal du Travail que pour la partie non contestée des salaires et appointements, jusqu'à concurrence des deux tiers ; cette disposition, limitative des pouvoirs conférés dans ce domaine à cette juridiction, doit être d'interprétation stricte.

Motifs

Le Tribunal

Atten

du que la Société le Roxy, par ailleurs appelante suivant exploit du 19 décembre 1975 de deux jugements...

Abstract

Exécution provisoire

Tribunal du Travail. Jugement. Exécution par provision. Cas. Interprétation stricte.

Résumé

L'article 60 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 n'autorise l'exécution par provision, avec dispense de caution, des jugements en premier ressort du Tribunal du Travail que pour la partie non contestée des salaires et appointements, jusqu'à concurrence des deux tiers ; cette disposition, limitative des pouvoirs conférés dans ce domaine à cette juridiction, doit être d'interprétation stricte.

Motifs

Le Tribunal

Attendu que la Société le Roxy, par ailleurs appelante suivant exploit du 19 décembre 1975 de deux jugements rendus par le Tribunal du Travail les 10 juillet et 4 décembre 1975 dans un litige l'opposant au sieur S. S., a assigné à bref délai ledit S. pour s'entendre ordonner qu'il sera sursis à l'exécution provisoire ordonnée par ces décisions jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur l'appel dont ils ont été frappés ;

Attendu que la Société Le Roxy, qui soutient n'avoir jamais admis mais avoir au contraire toujours contesté, au cours des débats ayant abouti aux jugements susvisés, devoir les sommes qui lui étaient demandées par son employé congédié le sieur S., en particulier du chef des salaires et congés payés, la discussion n'ayant porté que sur le sursis à statuer qu'elle sollicitait en l'état des plaintes portées contre lui dont elle a saisi en dernier lieu le Juge d'Instruction de Monaco, fait grief au jugement du 4 décembre 1975 d'avoir méconnu les dispositions de l'article 60 de la loi n° 446 modifiée du 16 mai 1946 portant création du Tribunal du Travail ;

Attendu que le sieur S. soulève l'irrecevabilité de cette demande en faisant valoir qu'elle a été introduite sans base légale l'article 49 de la loi n° 446 ne rendant applicable à la juridiction du travail que les dispositions du Livre II de la première partie du Code de procédure civile alors que la procédure de défense à exécution provisoire, prévue par l'article 13 de l'ordonnance du 21 mai 1909 sur l'appel, qui ne concerne que la Cour d'appel, est inapplicable devant d'autres juridictions ;

Qu'il conclut au rejet de la demande de défenses en se fondant sur le fait que la Société Le Roxy n'a jamais mis en cause le principe et le montant des créances de salaires et congés payés dont son représentant légal, le sieur R., a verbalement reconnu l'existence tout en prétendant leur opposer une hypothétique compensation avec des sommes dont la société pourrait elle-même être reconnue créancière ;

Attendu qu'il convient de relever que le Tribunal n'est présentement saisi que de défenses à exécution provisoire, demande que la Société Le Roxy limite, par conclusions du 20 janvier 1976, au seul jugement du 4 décembre 1975 du Tribunal du Travail lequel, statuant sur l'opposition formée par cette société contre un jugement de défaut de la même juridiction en date du 10 juillet 1975, l'a confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer au sieur S. les sommes de 22 360 francs à titre de salaires arriérés et de 6 250 francs à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, a sursis à statuer jusqu'au 22 janvier 1976 sur le surplus des demandes de S., et a ordonné l'exécution provisoire du chef des condamnations prononcées à concurrence de 19 000 francs représentant les 2/3 « des sommes non contestables dont le paiement a été ordonné » ;

Attendu, sur le moyen d'irrecevabilité soulevé, que l'article 63 de la loi n° 446 édicte que « l'appel est instruit et jugé comme en matière civile » ;

Attendu que l'on doit voir dans cette disposition, à peine de lui ôter toute portée et en l'absence de toute autre prescription légale régissant l'appel des décisions du Tribunal du Travail, une implicite mais nécessaire référence à l'ordonnance du 21 mai 1909 qui réglemente l'appel des jugements du Tribunal civil et dont l'article 13 vise les défenses à l'exécution provisoire ;

Attendu au surplus que la faculté d'accorder des défenses à exécution provisoire est expressément conférée au Tribunal civil par l'article 126 du Code de procédure civile en ce qui concerne l'appel des jugements du Juge de Paix dont la connaissance lui est attribuée par les articles 21 et 110 et suivants du même Code ; qu'il suit que ce moyen doit être rejeté ;

Attendu que le jugement du 4 décembre 1975 du Tribunal du Travail a fondé la condamnation de la Société Le Roxy à régler des salaires arriérés et des congés payés sur le fait que le défaut de paiement et l'exigibilité des sommes dues de ces chefs n'étaient pas sérieusement contestables ou contestés, l'opposition de la société portant seulement sur une compensation alléguée avec une créance non établie ;

Attendu qu'il ne résulte ni de ces motifs ni des autres circonstances du jugement précité que la Société Le Roxy, qui au demeurant n'a pas conclu au fond, ait reconnu devoir les salaires et congés payés réclamés ni expressément admis le principe et le quantum des demandes formées contre elle ;

Attendu que l'article 60 de la loi n° 446 n'autorise l'exécution par provision, avec dispense de caution, des jugements en premier ressort du Tribunal du Travail que pour la partie non contestée des salaires et appointements, jusqu'à concurrence des deux tiers ;

Attendu que cette disposition, limitative des pouvoirs conférés dans ce domaine à cette juridiction, doit être d'interprétation stricte ;

Attendu en conséquence que l'exécution provisoire a été ordonnée en l'espèce hors des cas prévus par la loi et qu'il doit être fait droit à la demande de défenses ; que les dépens doivent suivre la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant en qualité de juridiction d'appel du Tribunal du Travail conformément aux articles 61 et suivants de la loi n° 446 modifiée du 16 mai 1946 ;

Accueillant la Société Le Roxy en sa demande comme régulière et recevable ;

La déclare bien fondée ;

Fait en conséquence défense au sieur S. de mettre à exécution le jugement du Tribunal du Travail en date du 4 décembre 1975 avant qu'il ait été statué au fond sur l'appel interjeté contre cette décision ;

Composition

M. François, pr., Mme Margossian, subst. gén., MMe Boisson et Marquet, av. déf., Michel Marquet, av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25783
Date de la décision : 08/02/1976

Analyses

Social - Général ; Contrats de travail


Parties
Demandeurs : S.A.M. Le Roxy
Défendeurs : S.

Références :

article 13 de l'ordonnance du 21 mai 1909
article 60 de la loi n° 446 du 16 mai 1946
ordonnance du 21 mai 1909
article 126 du Code de procédure civile
Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1976-02-08;25783 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award