Abstract
Nationalité
Nationalité monégasque - Acquisition par déclaration - Déclaration tardive - Nullité (oui)
Résumé
L'article 2 de la loi n° 572 du 18 Novembre 1952 prévoyant que l'intéressé « pourra éventuellement exercer... la faculté de faire sa déclaration le jour même du mariage », une déclaration faite dix jours après le mariage est tardive et doit être annulée.
Motifs
Le Tribunal
Attendu que le Procureur Général à Monaco a assigné la dame S. épouse G., aux fins d'entendre dire nulle et de nul effet, d'une part, la déclaration qu'elle a faite, le 10 février 1975, devant l'Officier de l'Etat-civil de Monaco, en vue d'obtenir la nationalité monégasque, sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 572 du 18 novembre 1952 modifiée et complétée par la loi 903 du 23 février 1971, et, d'autre part, la transcription de cette déclaration faite par ledit officier de l'état-civil ;
Attendu qu'il résulte des pièces communiquées que la dame S. n'a fait la déclaration prévue par l'article 2 susvisé que le 10 février 1975, c'est-à-dire postérieurement à son mariage qui a été célébré le 30 janvier 1975 ; qu'ainsi elle n'a pas respecté les dispositions de ce texte qui prévoit que l'intéressé « pourra éventuellement exercer... la faculté de faire sa déclaration le jour même du mariage » ; qu'il suit de là que cette déclaration est tardive et doit être annulée ; que par voie de conséquence, il y a lieu de constater la nullité de la transcription opérée par l'Officier de l'Etat-civil de Monaco ;
Attendu que les dépens suivent la succombance ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Prononce la nullité de la déclaration de nationalité faite le 10 février 1975 par la dame S. épouse G. et de la transcription de cette déclaration faite par l'Officier de l'Etat Civil de Monaco.
Composition
M. François pr., Mme Margossian subst. gén., MMe Jean-Charles Marquet av. déf. et Michel Marquet av.
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