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13/05/1976 | MONACO | N°25802

Monaco | Tribunal de première instance, 13 mai 1976, Y. c/ dame B., épouse Y.


Abstract

Divorce

Constat d'huissier - Constatations matérielles - Tribunal - Eléments d'appréciation

Résumé

Les constatations matérielles effectuées par un huissier, si elles n'établissent pas l'existence d'un adultère, peuvent cependant caractériser de façon suffisante la preuve du comportement injurieux d'un époux, surtout si ce comportement est confirmé par un rapport de police privé qui ne serait pas à lui seul suffisant pour asseoir la conviction du Tribunal.

Motifs

Le Tribunal

Attendu que le sieur V., de nationalité monéga

sque, a assigné en divorce la dame B. qu'il a épousée le 11 juillet 1946 sans contrat préalable à Monaco, ...

Abstract

Divorce

Constat d'huissier - Constatations matérielles - Tribunal - Eléments d'appréciation

Résumé

Les constatations matérielles effectuées par un huissier, si elles n'établissent pas l'existence d'un adultère, peuvent cependant caractériser de façon suffisante la preuve du comportement injurieux d'un époux, surtout si ce comportement est confirmé par un rapport de police privé qui ne serait pas à lui seul suffisant pour asseoir la conviction du Tribunal.

Motifs

Le Tribunal

Attendu que le sieur V., de nationalité monégasque, a assigné en divorce la dame B. qu'il a épousée le 11 juillet 1946 sans contrat préalable à Monaco, que par conclusions du 8 janvier 1976, dame B. a formé une demande reconventionnelle tendant aux mêmes fins ;

Sur la demande du mari :

Attendu que celui-ci fonde son action sur l'adultère dont son épouse se serait rendue coupable et qu'il estime établi tant par un constat dressé par dame M. secrétaire dûment assermentée substituant Maître Marquet, huissier, le 19 juin 1975, que par un rapport de police privé établi le 4 juillet 1975 par le sieur Jacques Portal dont il s'était assuré les services ;

Attendu que dame B. conteste l'adultère qui lui est reproché ; qu'elle estime en effet que le constat du 19 juin 1975 n'établit aucunement la preuve de l'adultère et que le rapport Portal doit être écarté du débat, car Portal n'était pas autorisé à exercer ses activités sur le territoire de la Principauté ;

Attendu qu'aux termes de ce constat, dame M. s'est transportée le 15 juin 1975 à 8 heures 20 au domicile de dame B., [adresse] 4e étage à droite, assistée du sieur Jallerat, commissaire de police ; qu'ayant sonné à la porte dudit appartement et ledit commissaire ayant fait les injonctions d'usage, la porte a été ouverte cinq à six minutes plus tard par dame B., vêtue d'une chemise de nuit et d'une blouse d'intérieur bleue ; qu'interpellée sur ce point, dame B. a déclaré, tout en protestant de sa bonne foi, qu'un sieur R., se trouvait effectivement dans son appartement mais qu'il venait d'arriver chez elle pour une question de service, alors qu'elle même avait travaillé de nuit ; que R. a déclaré qu'il se trouvait tout à fait occasionnellement chez dame B. parce qu'étant sous directeur du M. où celle-ci est chef téléphoniste, il était venu pour l'informer d'un changement de service ; que cependant, tous deux contestaient formellement avoir commis un adultère ; que dame M. a constaté que sur le lit qui se trouvait dans la chambre de l'appartement, le drap et la couverture étaient remontés mais qu'il n'y avait ni couvre lit, ni coussin, ni traversin ;

Attendu que ce constat, s'il n'établit pas à l'évidence l'existence d'un adultère, aucune des constatations matérielles opérées par dame M., ne permettant d'affirmer la réalité de relations sexuelles qui venaient de se produire entre dame B. et R., caractérise cependant de façon suffisante la preuve d'un comportement injurieux de dame B. à l'égard de son mari, comportement au demeurant confirmé par le rapport Portal produit aux débats ;

Attendu en effet que le délai relativement long cinq à six minutes mis par dame B. à ouvrir la porte, après les sommations faites à cette fin par le commissaire de police, alors que dame B. aurait pu ouvrir immédiatement si elle avait été habillée, étant observé que ce délai était suffisant pour permettre à un homme encore jeune et donc parfaitement ingambe et pressé par les circonstances, de se mettre dans la tenue correcte d'un visiteur accidentel, et les précisions fournies par les intéressés pour justifier la présence de R. dans cet appartement à une heure inhabituelle (la pauvreté intellectuelle desdites précisions s'expliquant par le désarroi dans lequel les avait plongé un constat imprévu, car il n'est pas de coutume qu'un supérieur hiérarchique vienne informer une employée d'un changement de service alors surtout que celle-ci, ayant travaillé la nuit, était en droit de prétendre à un repos réparateur), établissent que dame B. entretenait avec R. des relations injurieuses à l'égard de son mari ; que ces relations n'ont pas présenté un caractère accidentel, car il résulte du rapport Portal, qui ne serait pas, à lui seul, suffisant pour asseoir la conviction du tribunal, car des documents de cette nature ne doivent être retenus qu'avec circonspection, mais qui trouve une valeur certaine dès l'instant qu'il est rapproché du constat susvisé et qu'il fait état de faits précis, non contestés par dame B., que R. fréquentait assidûment, approximativement entre 8 heures et 8 heures 45 du matin, le domicile de dame B. qui ne saurait soutenir que des changements de service aient été, à ce point fréquents qu'ils aient nécessité, à 8 reprises, entre le 17 avril et le 1er juin, la présence de R. à son domicile ; qu'ainsi V. a établi à l'encontre de son épouse la preuve de fautes graves, justifiant la demande de divorce formée contre elle ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de divorce présentée par V ;

Sur la demande de l'épouse :

Attendu que celle-ci fonde sa demande sur l'adultère de son mari ; que cet adultère est établi par un constat Marquet du 8 juillet 1975 et n'est, au demeurant pas contesté par V. ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de divorce de dame B. ;

Attendu que le divorce doit donc être prononcé aux torts respectifs des deux époux ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de donner acte à V. de ses réserves de réclamer des dommages-intérêts à son épouse ni de faire droit à la demande de pension alimentaire présentée par celle-ci ;

Attendu que les dépens doivent être partagés entre les parties en l'état de leur succombance respective ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal accueille tant la demande principale de V. que la demande reconventionnelle de dame B. ;

Prononce le divorce entre les époux V.-B. à leurs torts respectifs avec toutes conséquences de droit ;

Note

Ce jugement a été infirmé par arrêt de la Cour d'Appel du 5 avril 1977 cf. infra à sa date.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25802
Date de la décision : 13/05/1976

Analyses

Civil - Général ; Droit de la famille - Dissolution de la communauté et séparation de corps


Parties
Demandeurs : Y.
Défendeurs : dame B., épouse Y.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1976-05-13;25802 ?

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