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03/06/1976 | MONACO | N°25813

Monaco | Tribunal de première instance, 3 juin 1976, S. c/ S.A.M. Burmatec et Cie Union et Phenix Espagnol.


Abstract

Accidents du travail

Victime - Capacité physique actuelle - Emploi correspondant - Pouvoir du Tribunal

Résumé

Bien que la victime de l'accident du travail ait été licenciée de son précédent emploi et inscrite au chômage, il appartient au Tribunal de rechercher si elle est dans l'impossibilité de retrouver un emploi qui corresponde à ses nouvelles capacités physiques telles qu'amoindries par son accident.

Motifs

Le Tribunal

Attendu que le sieur S. a été victime d'un accident du travail, le 1er octobre 1975, alors qu'il ét

ait au service de la S.A. Burmatec dont l'assureur-loi est la compagnie « Union et Phénix Espagnol » ; qu...

Abstract

Accidents du travail

Victime - Capacité physique actuelle - Emploi correspondant - Pouvoir du Tribunal

Résumé

Bien que la victime de l'accident du travail ait été licenciée de son précédent emploi et inscrite au chômage, il appartient au Tribunal de rechercher si elle est dans l'impossibilité de retrouver un emploi qui corresponde à ses nouvelles capacités physiques telles qu'amoindries par son accident.

Motifs

Le Tribunal

Attendu que le sieur S. a été victime d'un accident du travail, le 1er octobre 1975, alors qu'il était au service de la S.A. Burmatec dont l'assureur-loi est la compagnie « Union et Phénix Espagnol » ; que le Docteur Imperti, désigné en qualité d'expert par le Juge des accidents du travail, a conclu dans son rapport déposé le 18 octobre 1975 au Greffe général, à une consolidation au 3 décembre 1975, un taux d'I.P.P. de 15 % réparti comme il suit : 8 % pour la fracture de l'apophyse transverse, 7 % pour la rupture partielle du ménisque interne, et a préconisé le renvoi de la victime devant la commission spéciale ; qu'au cours de sa réunion du 3 février 1976, ladite commission a fixé à 50 % la capacité résiduelle de gain de S. ; qu'une Ordonnance de non-conciliation est intervenue le 24 février 1976, la compagnie d'assurances contestant ce taux mais acceptant de s'accorder sur celui de 15 % déterminé par l'expert ;

Attendu que, suivant l'exploit susvisé, S. a assigné la société Burmatec et sa compagnie d'assurances en homologation de ces conclusions de la commission spéciale qu'il estime justifiées par le fait qu'il ne lui est plus possible d'exercer sa profession de chauffeur-livreur et qu'il a d'ailleurs été licencié de cet emploi ;

Attendu que les défenderesses estiment excessif le taux retenu par la commission eu égard à la spécificité de l'ancien emploi de S. et à la circonstance que s'il lui est interdit de soulever des charges importantes, la victime peut néanmoins être reclassée comme chauffeur ; qu'elles concluent au maintien du taux d'I.P.P. à 15 % et subsidiairement sollicitent une expertise aux fins de déterminer la capacité réelle qui demeure acquise à S. ;

Attendu que bien que S. ait été licencié de son emploi de chauffeur-livreur et inscrit au chômage, ainsi qu'il résulte du dossier de la procédure d'accident du travail communiqué au Tribunal dans le cadre des dispositions de l'article 21 bis, al. 4, de la loi n° 636, il n'est pas établi que le demandeur soit, à l'époque où le Tribunal statue, dans l'impossibilité de retrouver un emploi qui corresponde à ses nouvelles capacités physiques, telles qu'amoindries par son accident ; qu'il y a lieu d'ordonner une expertise sur ce point, et de réserver les dépens en fin de cause ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Désigne le sieur Boeri, demeurant ., lequel, serment préalablement prêté, aura pour mission de rechercher et dire au Tribunal si, compte tenu de l'état physique actuel de S., il existe des emplois présentement libres sur le marché du travail, qui soient susceptibles d'être occupés par celui-ci ;

Composition

M. François pr., Mme Margossian subst. gén., MMe Boéri, Clerissi av. déf., Sbarrato et Blot av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25813
Date de la décision : 03/06/1976

Analyses

Social - Général ; Sécurité au travail ; Rupture du contrat de travail


Parties
Demandeurs : S.
Défendeurs : S.A.M. Burmatec et Cie Union et Phenix Espagnol.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1976-06-03;25813 ?

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