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15/07/1976 | MONACO | N°25831

Monaco | Tribunal de première instance, 15 juillet 1976, Dame G. c/ C.


Abstract

Exécution des jugements et actes

Divorce - Époux de nationalité française - Loi française - Tribunal compétent - Exequatur - Exception - Rejet

Résumé

Un époux possédant la nationalité française est fondé à assigner en divorce son conjoint, de nationalité monégasque, devant le Tribunal français de son domicile ou à tout le moins de sa résidence lorsqu'aucune fraude ne peut lui être reprochée ; ce Tribunal étant compétent selon la loi française, l'exception soulevée devant le juge de l'exéquatur doit donc être rejetée.

Motif

s

Le Tribunal

Attendu que par l'exploit susvisé, la dame R. G., de nationalité française et monégasque,...

Abstract

Exécution des jugements et actes

Divorce - Époux de nationalité française - Loi française - Tribunal compétent - Exequatur - Exception - Rejet

Résumé

Un époux possédant la nationalité française est fondé à assigner en divorce son conjoint, de nationalité monégasque, devant le Tribunal français de son domicile ou à tout le moins de sa résidence lorsqu'aucune fraude ne peut lui être reprochée ; ce Tribunal étant compétent selon la loi française, l'exception soulevée devant le juge de l'exéquatur doit donc être rejetée.

Motifs

Le Tribunal

Attendu que par l'exploit susvisé, la dame R. G., de nationalité française et monégasque, a assigné le sieur R. C., aux fins d'exequatur du jugement réputé contradictoire rendu le 13 janvier 1975 par le Tribunal de Grande Instance de Nice, qui a prononcé le divorce entre elle et le sieur C., aux torts de celui-ci, le condamnant en outre à payer une pension alimentaire de 800 francs par mois, sous le bénéfice de l'exécution provisoire ;

Attendu que C. s'oppose à cette demande motif pris de ce que le Tribunal de Nice n'était pas compétent ratione loci pour prononcer le divorce, car, d'une part, la demanderesse ne justifie pas de sa qualité de française et, d'autre part, le domicile des époux, qui se sont mariés à Monaco le 2 juin 1956, était situé . à Monaco ; que le Tribunal de Nice aurait dû se déclarer incompétent ; que C. s'estime donc fondé à conclure au déboutement de dame G. ;

Attendu qu'aux termes de l'article 18 de l'Ordonnance du 2 décembre 1949 rendant exécutoire à Monaco la convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, le Tribunal de céans saisi d'une demande d'exequatur doit notamment vérifier si, d'après la loi française, la décision émane d'une juridiction compétente ;

Attendu qu'il ne peut être contesté que dame G. soit de nationalité française, ainsi qu'il résulte du certificat de nationalité qui lui a été délivré le 30 octobre 1975 par le juge du tribunal d'instance de Carpentras (Vaucluse) ; que les considérations relevées par C. dans ses conclusions du 6 mai 1976, quant à la qualité de l'autorité judiciaire qui a délivré ce document ou à la valeur probante de celui-ci, sont sans aucune portée juridique, la preuve de la nationalité d'une personne étant rapportée selon les règles établies dans le pays dont elle est le ressortissant et le fait que l'intéressée réside à Monaco et y ait fait immatriculer son véhicule automobile pouvant, le cas échéant, tendre à établir qu'elle a la nationalité monégasque mais pas, pour autant, qu'elle n'a pas la nationalité française ;

Attendu qu'en vertu des articles 14 et 15 du Code Civil français les tribunaux français sont compétents vis à vis de tout français, qu'il soit demandeur ou défendeur, (Battifol, Dr. inter. privé n° 670) et que la Cour de Cassation a consacré la portée générale de cette disposition (idem n° 673 - Civ. 1-2-55-R.1955 - 327 et Civ.16 juin 1959) ;

Attendu dès lors que dame G. était fondée à assigner son mari en divorce devant le Tribunal de Nice, lequel était celui de son domicile ou, à tout le moins de sa résidence (Battifol. idem, n° 677), aucune fraude ne pouvant lui être reprochée en l'espèce et cela d'autant moins qu'elle a régulièrement tenu son mari informé de la procédure diligentée contre lui ; que ce tribunal était compétent, d'après la loi française ; que l'exception soulevée par C. doit donc être rejetée ;

Attendu que les autres conditions prévues par l'article 18 susvisé sont remplies ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande d'exequatur sollicitée et de condamner C. qui succombe, aux dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Ordonne l'exequatur du jugement réputé contradictoirement rendu le 13 janvier 1975 par le Tribunal de Grande Instance de Nice qui a prononcé le divorce entre les époux C.-G. ;

Dit et juge que ce jugement sera exécutoire en sa forme et teneur dans la Principauté de Monaco ;

Composition

M. François pr., Mme Margossian subst. gén., MMe Boeri et Sanita av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25831
Date de la décision : 15/07/1976

Analyses

Civil - Général ; Droit de la famille - Dissolution de la communauté et séparation de corps


Parties
Demandeurs : Dame G.
Défendeurs : C.

Références :

article 18 de l'Ordonnance du 2 décembre 1949


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1976-07-15;25831 ?

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