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23/07/1976 | MONACO | N°25835

Monaco | Tribunal de première instance, 23 juillet 1976, C. c/ dame T.-P. et Crédit Foncier de Monaco.


Abstract

Aliments

Pension alimentaire provisoire - Dissolution du mariage - Devoir de secours et d'assistance

Résumé

Le mari, condamné à payer à sa femme une pension alimentaire provisoire, n'a d'autre droit, lors de la dissolution du mariage, que de retenir, à titre de compensation, les revenus propres de sa femme et sa part dans les revenus des biens communs, sans pouvoir prétendre aux arrérages de la pension si ceux-ci excèdent lesdits revenus, l'excédent de ces arrérages par rapport aux revenus dont s'agit restant à sa charge définitive en ce qu'ils

doivent être réputés représenter l'exécution du devoir de secours et d'assistance n...

Abstract

Aliments

Pension alimentaire provisoire - Dissolution du mariage - Devoir de secours et d'assistance

Résumé

Le mari, condamné à payer à sa femme une pension alimentaire provisoire, n'a d'autre droit, lors de la dissolution du mariage, que de retenir, à titre de compensation, les revenus propres de sa femme et sa part dans les revenus des biens communs, sans pouvoir prétendre aux arrérages de la pension si ceux-ci excèdent lesdits revenus, l'excédent de ces arrérages par rapport aux revenus dont s'agit restant à sa charge définitive en ce qu'ils doivent être réputés représenter l'exécution du devoir de secours et d'assistance né du mariage.

Motifs

Le tribunal,

Attendu que le sieur C. a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains du Crédit Foncier de Monaco sur le compte bancaire de la dame T.-P. pour avoir sûreté, garantie et paiement de la somme de 40 200 francs représentant en principal et frais le montant de la pension alimentaire provisoire de 800 francs par mois qu'il a été condamné à lui verser, par jugement du 17 février 1972, et qu'il lui a servie jusqu'au mois de mars 1976, date à laquelle est devenu définitif le jugement du 27 février 1975 qui a prononcé le divorce entre les époux à leurs torts réciproques, soit pendant 49 mois et pour une somme globale de 39 200 francs ; que, soutenant que cette somme revêt le caractère d'une avance sur communauté et constitue bien une créance à l'encontre de son ex-épouse, il a, par le même exploit, assigné le Crédit Foncier de Monaco en déclaration affirmative et la dame T.-P. en validation de ladite saisie-arrêt en sollicitant sa condamnation au paiement des causes de la saisie-arrêt pratiquée ;

Attendu qu'il résulte de la déclaration affirmative faite le 3 mai 1976 par le Crédit Foncier de Monaco qu'il a bloqué la somme de 42 200 francs sur le compte de la défenderesse en suite de la saisie qui lui a été notifiée ;

Attendu que la dame T.-P. s'oppose à cette demande en faisant valoir que le mariage ayant été contracté sous le régime de la séparation de biens et que le sieur C. n'étant débiteur à son profit d'aucun revenu de ses propres, il ne peut y avoir lieu à rapport des aliments versés en cours de procédure, qui ne pourraient s'imputer, aux termes d'une jurisprudence constante, que sur ces revenus inexistants en l'espèce, lesquels, constituant l'exécution de l'obligation de secours existant entre époux doivent demeurer à sa charge ;

Qu'elle conclut, en conséquence, en demandant au Tribunal de déclarer sans base légale la saisie-arrêt pratiquée, au débouté du demandeur, à la mainlevée de la saisie avec exécution provisoire et à la condamnation du sieur C. à lui verser la somme de 10 000 francs qu'elle sollicite reconventionnellement à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il lui a occasionné par une procédure intempestive et malicieuse ;

Attendu qu'il doit être admis, aux termes d'une jurisprudence bien établie, que le mari, tenu de fournir à sa femme, jusqu'à la dissolution du mariage, ce qui est nécessaire à son entretien, n'a d'autre droit, lors de la liquidation du régime matrimonial, que de retenir, à titre de compensation, les revenus propres de sa femme et sa part dans les revenus des biens communs, sans pouvoir prétendre aux arrérages de la pension si ceux-ci excèdent lesdits revenus, l'excédent de ces arrérages par rapport aux revenus dont s'agit restant à sa charge définitive en ce qu'ils doivent être réputés représenter l'exécution du devoir de secours et d'assistance né du mariage ;

Attendu que ce principe ne peut que recevoir une application identique lorsque le régime de la séparation de biens avait été adopté alors surtout qu'il n'est nullement justifié, en l'espèce, de l'existence de biens personnels appartenant à la dame T.-P. ni même allégué par le sieur C. qu'il pourrait être comptable des revenus qui auraient pu éventuellement en provenir ou résulter d'une communauté de fait ayant pu se créer entre eux ;

Attendu, dès lors, que les droits respectifs des parties ne pouvant être déterminés que par les opérations de liquidation auxquelles il doit être procédé par Maître Aureglia, notaire, désigné à cet effet par le jugement de divorce du 27 février 1975, et sur l'avancement desquelles celles-ci, et en particulier le demandeur, ne fournissent aucune indication, il en résulte que le sieur C. ne justifie pas, en l'état, d'un intérêt réel pouvant légitimer la saisie en tant que mesure conservatoire et que celle-ci doit, en conséquence, être rapportée, la dame T.-P. étant fondée à en solliciter la mainlevée qui doit être ordonnée avec exécution provisoire vu l'urgence ;

Attendu toutefois qu'il n'est pas démontré que cette procédure ait été mise en œuvre dans une intention malicieuse, le demandeur ayant pu se méprendre sur l'étendue de ses droits et qu'il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle de dame T.-P. ;

Attendu qu'il convient, en l'état, de renvoyer les parties aux opérations de liquidation ordonnées, le Tribunal devant, s'il échet, être saisi à nouveau sur procès-verbal de difficultés ;

Que les dépens doivent suivre la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Déclare injustifiée la saisie-arrêt pratiquée suivant exploit du 29 avril 1976,

En prononce, en conséquence, la mainlevée pure et simple,

Ordonne de ce chef l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution,

Déboute la dame T.-P. de sa demande reconventionnelle ;

Renvoie pour le surplus les parties aux opérations de liquidation ordonnées par jugement du 27 février 1975,

Composition

M. François pr., Mme Margossian subst. gén., MMe Boéri, Jean-Charles Marquet av. déf. et Michel Marquet av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25835
Date de la décision : 23/07/1976

Analyses

Civil - Général ; Droit de la famille - Dissolution de la communauté et séparation de corps


Parties
Demandeurs : C.
Défendeurs : dame T.-P. et Crédit Foncier de Monaco.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1976-07-23;25835 ?

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