Abstract
Accident du travail
Tiers responsable (partiellement) - Recours de l'assureur-loi (art. 13, al. 3 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958) - Remboursement partiel correspondant à la part de responsabilité du 1/3
Résumé
Le tiers, responsable d'un accident du travail, n'est tenu au remboursement des indemnités légales qu'à due concurrence de la part de responsabilité lui incombant.
Motifs
Le Tribunal,
Attendu que le 5 février 1980, alors qu'il circulait en cyclomoteur sur le boulevard Princesse Charlotte venant du Pont Sainte Dévote en direction du carrefour de la Crémaillère, J. P., employé en qualité de machiniste par la « Société des bains de mer et du cercle des étrangers » (S.B.M.) dont l'assureur pour les accidents du travail est la compagnie « Union des Assurances de Paris » (U.A.P.), est entré en collision avec l'aile avant gauche d'une automobile, conduite par D. B., qu'assure la compagnie « Guardian Royal Exchange Assurance » (G.R.E.A.), laquelle, survenant en sens inverse, avait viré devant lui afin de se diriger vers l'entrée de l'avenue Saint-Michel qu'il laissait à cet instant à sa droite en franchissant alors l'intersection qu'elle forme avec le boulevard Princesse Charlotte ;
Que sous l'effet du choc, P. a basculé par dessus le capot de l'automobile et a chuté à terre, où il s'est blessé à la tête en perdant connaissance ;
Attendu que cette collision ayant constitué pour lui un accident du travail, P. a perçu diverses prestations au titre de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, que lui a versées, substituée à son employeur, la compagnie U.A.P. ;
Attendu qu'à l'effet d'obtenir en vertu de l'article 13 de ladite loi le remboursement du montant de ces prestations, cette compagnie et son assurée ont fait assigner, par l'exploit susvisé, D. B. - à laquelle elles imputent l'entière responsabilité de l'accident - ainsi que la Compagnie G.R.E.A. ;
Qu'elles réclament à ces deux défenderesses, d'une part, 5 698, 18 francs correspondant à l'indemnité temporaire de travail de la victime sur la base de 28 jours (du 5 février au 17 mars 1980), à 259,01 francs x 1/2 et de 12 jours à 259,01 francs x 2/3, d'autre part, 220 francs d'honoraires payés au docteur P., et, enfin 12 231,10 francs et 2 058 francs correspondant aux montants respectifs de deux factures délivrées par l'Hôpital de Monaco, soit au total la somme de 20 207,28 francs ;
Attendu que, par le même exploit, les demandeurs ont en outre assigné P. en déclaration de jugement commun ;
Attendu que ce dernier, comparaissant en personne, a déclaré verbalement à l'audience du 29 octobre 1981 ne rien réclamer au titre d'une quelconque indemnisation ;
Que, toutefois, il n'a pas conclu sur les circonstances de l'accident ;
Attendu, en revanche, qu'à cet égard, D. B. a, avec son assureur, soutenu en défense qu'elle n'était pas responsable dudit accident au motif que, lorsqu'elle avait entrepris de virer sur sa gauche afin de traverser la voie empruntée par P., elle avait signalé son intention et s'était arrêtée sur l'axe médian de la chaussée, prenant ainsi toutes précautions utiles et que, si P. était venu la heurter, lorsqu'elle avait, en poursuivant sa manœuvre, franchi cet axe, c'est que ce cyclomotoriste ne roulait pas à droite, car il n'aurait, selon elle, nullement manqué sans cela d'espace pour la croiser ;
Qu'estimant que P. avait ainsi commis une faute de conduite ayant causé l'accident, elle demande à titre principal avec son assureur d'être exonérée de toute responsabilité civile et conclut subsidiairement à une exonération partielle ;
Que dans cette dernière hypothèse, D. B. et la compagnie G.R.E.A. font valoir, d'une part, que l'arrêt de travail de P. n'a duré que jusqu'au 8 mars 1980, cette victime ayant à cette date repris son travail jusqu'au 17 mars, en sorte que la réclamation formulée de ce chef devrait être réduite, d'autre part, que les honoraires réclamés par le docteur P., médecin-conseil de la compagnie U.A.P., doivent demeurer à charge de celle-ci, l'intervention de ce médecin n'ayant pas été, selon elles, la conséquence nécessaire et obligatoire de l'accident ;
Que ces deux défenderesses s'estiment, dès lors, fondées à solliciter, à titre principal, qu'il plaise au Tribunal débouter l'U.A.P. de l'ensemble de ses chefs de demande, déclarer P. responsable de l'accident et dire que le montant du préjudice subi par lui sera laissé à la charge de sa propre compagnie d'assurances ;
Sur quoi,
Attendu qu'à l'appui de leurs moyens les parties se réfèrent à une enquête, effectuée par les services de la sûreté Publique, dont il résulte en particulier, selon la déclaration du témoin P., que si l'automobiliste D. B. empiétait effectivement, lors de la collision, sur la voie de circulation empruntée par le cyclomotoriste P. celui-ci avait alors néanmoins suffisamment de place pour passer entre l'automobile et le trottoir situé sur sa droite par rapport à son sens de marche ;
Qu'il apparaît ainsi que D. B. a perturbé la circulation de P. mais aussi que celui-ci n'a pas, quant à lui, suffisamment veillé à sa propre sécurité en omettant de circuler comme l'y obligeait pourtant l'article 4 du Code de la route près du bord droit de la chaussée ;
Que sur la base de ces circonstances, le Tribunal estime dès lors ne devoir imputer à la responsabilité de D. B. que les 2/3 du dommage subi par P. ;
Attendu, en conséquence, que la compagnie U.A.P. substituée à l'employeur de P., n'est fondée par application du troisième alinéa de l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 à réclamer à D. B. et à l'assureur de celle-ci que, la fraction des indemnités légales correspondant à la part de responsabilité de 2/3 retenue contre D. B. ;
Attendu que les indemnités que la compagnie U.A.P. a versées à P. résultent de articles 4 et 10 de la loi précitée, s'agissant, en l'espèce, respectivement de l'incapacité temporaire de la victime et des frais d'hôpital nécessités par son état ; qu'alors que ces frais comme la date à laquelle P. a été consolidé de ses blessures n'ont pas fait l'objet de contestation l'U.A.P. est en droit de réclamer le remboursement des 2/3 des sommes de 5 698,18 francs, 12 231,10 francs et de 2 058 francs à D. B. et à la compagnie G.R.E.A. sans que celles-ci soient fondées à faire valoir que P. aurait repris son travail le 8 mars 1980, afin d'obtenir une réduction du montant de l'indemnisation de l'incapacité temporaire qui leur est réclamé, puisqu'une telle indemnisation est due à la victime en vertu de l'article 4 susvisé jusqu'à la consolidation de ses blessures et qu'il n'apparaît pas qu'elle ait été payée pour une période ultérieure à cette date ;
Attendu qu'en revanche, il ne peut être alloué à la compagnie U.A.P. le remboursement des honoraires du docteur P. qui est son médecin-conseil et dont l'intervention n'apparaît avoir été requise que pour les besoins de cette compagnie ;
Qu'en définitive, compte tenu de ce qui précède, il n'est dû à cette même compagnie, in solidum, par D. B. et son assureur que la somme totale de 13.324,85 francs ;
Et attendu que ces deux défenderesses qui succombent doivent sous la même solidarité supporter les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement,
Déclare D. B. responsable des 2/3 des conséquences dommageables pour J. P. de l'accident subi par celui-ci le 5 février 1980 à Monaco ;
Condamne « in solidum » D. B. et la compagnie d'assurances Guardian Royal Exchange Assurance à payer à la compagnie d'assurances « U.A.P. incendies accidents » substituée à son assurée la Société des Bains de mer et du cercle des étrangers la somme de treize mille trois cent vingt quatre francs quatre vingt cinq centimes (13 324,85 francs) ;
Composition
MM. J.-Ph. Huertas, prés. ; J.F. Landwerlin, vice-prés. ; V. Garrabos, subst. proc. gén. ; MMe Sanita, Marquet, av. déf.
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