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13/01/1983 | MONACO | N°25929

Monaco | Tribunal de première instance, 13 janvier 1983, Union des Assurances de Paris - Incendie Accidents c/ M. R. et Compagnie Mutuelle Assurance Artisanale de France en présence de S. L.


Abstract

Accident du travail

Recours de l'assureur-loi (Art. 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958) - Responsabilité du tiers partielle (moitié) - Recours fractionné correspondant à la part de responsabilité du tiers, indépendant du montant de l'indemnité pouvant être mise à sa charge

Résumé

En application de l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, l'assureur-loi n'est exonéré que de la fraction de la part de responsabilité incombant au tiers, indépendamment du montant de l'indemnité mise à la charge de celui-ci.

Motifs

LE

TRIBUNAL,

Attendu que le 6 novembre 1979, vers 17 heures 30, assuré quant à sa responsabilité civile...

Abstract

Accident du travail

Recours de l'assureur-loi (Art. 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958) - Responsabilité du tiers partielle (moitié) - Recours fractionné correspondant à la part de responsabilité du tiers, indépendant du montant de l'indemnité pouvant être mise à sa charge

Résumé

En application de l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, l'assureur-loi n'est exonéré que de la fraction de la part de responsabilité incombant au tiers, indépendamment du montant de l'indemnité mise à la charge de celui-ci.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que le 6 novembre 1979, vers 17 heures 30, assuré quant à sa responsabilité civile par la Compagnie G.A.N., S. L. circulait au guidon d'un vélomoteur sur le boulevard du Jardin-Exotique à Monaco, se dirigeant vers le Casino de Monte-Carlo pour y exercer ses fonctions d'employé des jeux en service de la S.B.M., dont l'assureur pour les accidents du travail est la Compagnie U.A.P., lorsque, parvenu à proximité de l'immeuble portant les numéros 6 et 8 dudit boulevard, il fut surpris par la présence sur la chaussée d'une automobile qui venait de déboucher à sa droite, d'une allée privée, conduite par M. R. qu'assurait alors la compagnie M.A.A.F., qu'ayant brusquement freiné à la vue de ce véhicule, L. fut déséquilibré avec son cycle, ce qui provoqua sa chute sur la chaussée, où il s'occasionna en particulier des blessures à la main gauche, le vélomoteur subissant alors divers dégâts matériels ;

Attendu qu'au titre de cet accident pour lequel il a bénéficié de la législation relative aux accidents du travail, L. a perçu, versés par l'U.A.P. substituée à son employeur, 22 927,58 francs, de prestations comprenant 21 837,38 francs de demi-salaire pour la période allant du 6 novembre au 15 décembre 1979 et 971,77 francs + 117,70 francs de frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ;

Attendu, par ailleurs, qu'aux termes d'une quittance de règlement définitif émise par la Compagnie M.A.A.F., qui lui a opposé pour cet accident, ce qu'il a accepté, un partage de responsabilité de 50 % entre lui-même et R., L. a perçu de cette Compagnie la somme de 812 francs correspondant, arrondie au franc supérieur, à la moitié de l'évaluation des dommages matériels de son vélomoteur chiffrés par l'expert de la Compagnie G.A.N. à la somme totale de 1 622,10 francs ;

Attendu que, par l'exploit susvisé, la Compagnie U.A.P. qui impute l'entière responsabilité de l'accident à R., demande au Tribunal de condamner in solidum ce dernier et la Compagnie M.A.A.F., ce en présence de L. auquel a été signifiée l'assignation, à lui rembourser en priorité par application de l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, la somme susvisée de 22 927,58 francs, outre ses intérêts calculés à compter de la demande et jusqu'à parfait paiement ;

Attendu que, comparaissant en personne, L. précise qu'il a été indemnisé de son accident et qu'il n'a pas de demande à formuler présentement ; qu'il sollicite sa mise hors de cause ;

Attendu que R. et son assureur, invoquant le partage de responsabilité accepté par L., qui serait selon lui opposable à la Compagnie U.A.P., soutiennent, pour leur part, que celle-ci ne peut prétendre, en vertu de l'article 13 de la loi précitée qu'à la moitié de la somme qu'elle réclame et concluent en conséquence à ce que soit déclarée satisfactoire leur offre de verser la somme de 11 463,79 francs à cette compagnie ; que celle-ci, toutefois, s'y oppose en ses dernières conclusions en faisant valoir qu'elle n'a pas été partie à la transaction ayant, entre L. et la Compagnie M.A.A.F., abouti au partage de responsabilité dont s'agit, en sorte que celui-ci ne saurait lui être, a priori, imposé, qu'un tel partage ne serait pas de toutes manières, justifié en fait, et qu'en tout état de cause, même dans le cas contraire, un tel partage, ne pourrait faire échec aux droits qu'elle tiendrait de la loi et de la jurisprudence d'obtenir par priorité le remboursement de la totalité de ses débours dans la seule limite du montant total du dommage globalement occasionné à la victime ;

Sur quoi,

Attendu que la présente instance traduit l'exercice par la Compagnie U.A.P. des droits propres qu'elle tient de l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ; qu'à l'effet de déterminer la portée de tels droits, pour apprécier en conséquence le bien fondé de la demande qu'elle formule, à concurrence de la somme de 22 927,58 francs, à l'encontre de R. et de l'assureur de ce dernier, il importe, pour l'application de l'article 13 précité, devant régir la demande, d'examiner présentent si la responsabilité de ce même R. dans l'accident dont s'agit est entière, comme le soutient la demanderesse, ou partielle, puisque le partage de responsabilité susvisé antérieurement convenu ne lie que les parties y ayant adhéré et non la Compagnie U.A.P. qui ne l'a pas souscrit ;

Et sur ce,

Quant à la responsabilité,

Attendu que les circonstances de l'accident, telles qu'elles ressortent d'une part, des mentions concordantes contenues dans les écritures des parties, d'autre part de celles figurant sur le constat amiable versé aux débats, révèlent que sans le heurter avec son automobile R. a, par une manœuvre imprudente, surpris L. dans sa conduite, et, par ailleurs, que ce dernier, en tentant d'esquiver l'automobile de R. qui constituait pour lui un obstacle prévisible, n'a pas su conserver la maîtrise de son vélomoteur ;

Qu'à raison des fautes respectives ainsi commises, et dont d'ailleurs les deux conducteurs ont admis le principe pour ce qui les concerne, le Tribunal estime devoir déclarer R. responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident subi par L. ;

Quant au recours de la Compagnie U.A.P.

Attendu que, par application de l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, et dès lors que la responsabilité de R. n'est que partielle comme il vient d'être dit, la Compagnie U.A.P. n'est exonérée que de la moitié des indemnités légales mises à sa charge par la loi précitée, fraction correspondant à la part de responsabilité de R. ;

Qu'il suit de là, alors que le calcul des prestations versées pour la somme de 22 927,58 francs n'a pu être contesté dans son principe ou montant, que ladite Compagnie n'est fondée à recouvrer à l'encontre de R., assuré par la Compagnie M.A.A.F. que la moitié de ladite somme, soit 11 463,79 francs, l'autre moitié au paiement de laquelle elle a été tenue envers L., devant demeurer à sa charge en vertu de ce même article dont les termes sont, à cet égard, analogues à ceux de l'article 7 de la loi française du 9 avril 1898 - tels qu'ils résultent de l'article 6 de la loi française du 1er juillet 1938 - que le législateur monégasque a entendu reprendre selon l'exposé des motifs de la loi précitée numéro 636, rapportés au journal de Monaco du 1er août 1946, ledit article 7 imposant la solution adoptée en l'espèce, dite du recours fractionné, et non celle ultérieurement prescrite par l'article L. 470 du Code français de la sécurité sociale aux termes duquel le recours des Caisses d'Assurances Maladie contre le tiers responsable d'un accident du travail s'exerce à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers, indemnité dont d'ailleurs, doit-il être relevé, nul ne demande en l'espèce le calcul préalable ;

Et attendu que l'U.A.P. qui succombe doit supporter les dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement, :

Déclare M. R. responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident subi à Monaco, le 6 novembre 1979 par S. L. ;

Constate qu'il n'est rien réclamé à ce dernier qui ne formule présentement, pour sa part, aucune demande ;

Le met, en conséquence, hors de cause ;

Déclare satisfactoire l'offre de la Compagnie, dénommée Mutuelle Assurances Artisanales de France, et de son assuré R. de payer à la Compagnie U.A.P. la somme de 11 463,79 francs, montant des causes sus-énoncées ;

Déclare, en tant que de besoin, la Compagnie M.A.A.F. et R. tenus in solidum du paiement de ladite somme envers la Compagnie U.A.P. ;

Déboute cette dernière compagnie du surplus de ses demandes ;

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Composition

MM. J.-Ph. Huertas, prés. ; J.F. Landwerlin, vice-prés. ; V. Garrabos, subst. proc. gén. ; MMe Clerissi et Marquilly, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25929
Date de la décision : 13/01/1983

Analyses

Social - Général ; Sécurité au travail ; Protection sociale


Parties
Demandeurs : Union des Assurances de Paris - Incendie Accidents
Défendeurs : M. R. et Compagnie Mutuelle Assurance Artisanale de France en présence de S. L.

Références :

Art. 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1983-01-13;25929 ?

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