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13/10/1983 | MONACO | N°25955

Monaco | Tribunal de première instance, 13 octobre 1983, R.-J. R. c/ N. H.


Abstract

Hypothèques

Inscription d'hypothèque - Inscription provisoire - Conversion par le Tribunal en inscription définitive (non) - Article 762 du Code de procédure civile - Régularité de la procédure d'inscription provisoire d'hypothèque - Contrôle accessoire à l'action au fond (oui) - Renvoi du demandeur à l'accomplissement des formalités légales

Résumé

Le Tribunal ne peut prononcer la conversion d'une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire en inscription définitive lorsqu'il est saisi de l'action au fond, son intervention en la matière

se limitant au contrôle de la régularité de la procédure d'inscription provisoire d'hypo...

Abstract

Hypothèques

Inscription d'hypothèque - Inscription provisoire - Conversion par le Tribunal en inscription définitive (non) - Article 762 du Code de procédure civile - Régularité de la procédure d'inscription provisoire d'hypothèque - Contrôle accessoire à l'action au fond (oui) - Renvoi du demandeur à l'accomplissement des formalités légales

Résumé

Le Tribunal ne peut prononcer la conversion d'une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire en inscription définitive lorsqu'il est saisi de l'action au fond, son intervention en la matière se limitant au contrôle de la régularité de la procédure d'inscription provisoire d'hypothèque, l'inscription définitive devant être prise, sur l'initiative du créancier, dans les 3 mois du jour où la décision au fond a acquis l'autorité de la chose jugée.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que, par l'exploit susvisé, R.J. R., agissant tant en son nom personnel qu'es-qualités d'Administrateur-Délégué de la S.A.M. R.J. R., a assigné le sieur N. H. aux fins de s'entendre condamner à lui payer la somme de 1 069 546,98 francs se décomposant comme suit :

* situation de travaux : 950 021,31 F,

* travaux complémentaires : 55 549,63 F,

* fournitures : 16 255,79 F,

* note d'honoraires : 24 016,50 F,

* frais d'assurances : 28 703,76 F ;

restant lui être due sur un marché de travaux de transformation de l'immeuble appartenant au défendeur, celle de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et d'entendre transformer en inscription définitive une inscription provisoire d'hypothèse judiciaire prise le 11 août 1983 volume 163, n° 17 sur des immeubles du même défendeur en suite d'une Ordonnance Présidentielle en date du 28 juillet 1983 qui l'a autorisée ;

Attendu que, bien que régulièrement cité, N. H. ne comparaît pas et qu'il doit être statué par défaut à son encontre ;

Attendu que le demandeur verse au débat un état de situation (n° 4) des travaux exécutés à la date du 30 septembre 1983 duquel il résulte que, après déduction d'un acompte de 300 000 francs, le défendeur reste redevable, au titre desdits travaux et des prestations assurées, de la somme de 1 069 546,98 francs détaillée dans l'assignation ; qu'il produit également des photocopies de trois lettres de rappel ou de mise en demeure adressées à N. H. sous les dates des 23 mars, 20 avril et 8 juin 1983, cette dernière recommandée avec accusée de réception comportant dénonciation, à raison de la carence de ce dernier, des conventions liant les parties ;

Attendu que la demande principale, dont le défendeur s'est abstenu de contester judiciairement le bien fondé, s'avérant ainsi, en l'état juste et bien vérifiée, il y a lieu d'y faire droit ; que la résistance injustifiée de N. H. à respecter ses obligations revêt, en l'espèce, un caractère abusif et a occasionné au demandeur un préjudice certain légitimant sa demande de dommages-intérêts ; que le Tribunal dispose des éléments suffisants d'appréciation pour en fixer le montant à la somme de 50 000 francs ;

Attendu, par contre, que le Tribunal ne saurait convertir en inscription définitive l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise le 11 août 1983, une telle inscription devant, aux termes de l'article 762 ter alinéa 4 du Code de procédure civile, être prise, à l'initiative du créancier et sur présentation de la grosse, dans les 3 mois du jour où la décision au fond aura acquis l'autorité de la chose jugée ;

Qu'il y a en conséquence lieu de renvoyer le demandeur à l'accomplissement de ces formalités légales, l'intervention du Tribunal, en pareille matière, devant se limiter à un contrôle de la régularité de la procédure d'inscription provisoire d'hypothèque, demande non expressément formulée mais qui s'évince implicitement mais nécessairement des motifs de l'assignation ;

Qu'en l'espèce l'inscription provisoire d'hypothèque a été prise le 11 août 1983 dans la quinzaine de l'Ordonnance du 28 juillet 1983 qui l'autorisait, ladite Ordonnance ayant été notifiée au débiteur, suivant exploit de Maître Escaut-Marquet, huissier, en date du 23 août 1983, soit dans la quinzaine de l'inscription, et ce en conformité des dispositions des articles 762 ter alinéa 2 et 762 quater alinéa 1, le Tribunal ayant, par ailleurs, été saisi au fond dans les trois mois de l'inscription susvisée ; que cette dernière doit, dès lors, être déclarée régulière ; que les dépens, en ce compris les frais d'hypothèque, doivent suivre la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant par jugement de défaut faute de comparaître contre N. H. ;

Le condamne à payer à R.J. R., agissant tant en son nom personnel qu'es qualités d'administrateur-délégué de la S.A.M. R.J. R., la cause de 1 069 546,98 francs montant des causes sus énoncées et celle de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Déclare régulière l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise à la Conservation des Hypothèques de Monaco, le 11 août 1983, volume 163, n° 17, et portant sur :

* un immeuble situé au ... à Monaco,

* un immeuble dénommé Villa C., ... à Monaco ;

Renvoie le demandeur à la procédure prévue par l'article 762 ter alinéa 4 du Code de procédure civile ;

Renvoie le demandeur à la procédure prévue par l'article 762 ter alinéa 4 du Code de procédure civile ;

Composition

M. J.-Ph. Huertas, prés. ; Mme Gambarini, subst. proc. gén. ; Me Blot, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25955
Date de la décision : 13/10/1983

Analyses

Hypothèque ; Procédure civile


Parties
Demandeurs : R.-J. R.
Défendeurs : N. H.

Références :

Article 762 du Code de procédure civile
Ordonnance du 28 juillet 1983
article 762 ter alinéa 4 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1983-10-13;25955 ?

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