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15/03/1984 | MONACO | N°25972

Monaco | Tribunal de première instance, 15 mars 1984, F. P. c/ S.A.M. dénommée Loews Hôtel Monaco.


Abstract

Compétence d'attribution

Incompétence quant aux contestations relatives à la nature du bail, à l'existence d'un fonds de commerce - aux rapports juridiques bailleur - locataire - sursis à statuer - (compétence du juge de droit commun).

Résumé

Si la Commission arbitrale, juridiction spéciale paritaire, a compétence exclusive pour connaître en premier ressort des litiges relatifs au renouvellement des baux commerciaux et statuer sur les motifs de refus de renouvellement, en revanche sa compétence d'attribution ne lui permet pas de trancher les con

testations relatives à la nature du bail, à l'existence d'un fonds de commerce ou à...

Abstract

Compétence d'attribution

Incompétence quant aux contestations relatives à la nature du bail, à l'existence d'un fonds de commerce - aux rapports juridiques bailleur - locataire - sursis à statuer - (compétence du juge de droit commun).

Résumé

Si la Commission arbitrale, juridiction spéciale paritaire, a compétence exclusive pour connaître en premier ressort des litiges relatifs au renouvellement des baux commerciaux et statuer sur les motifs de refus de renouvellement, en revanche sa compétence d'attribution ne lui permet pas de trancher les contestations relatives à la nature du bail, à l'existence d'un fonds de commerce ou à la détermination des rapports juridiques existant entre bailleur et locataire, lesquelles ressortissent à la compétence du juge du droit commun.

Motifs

LA COMMISSION ARBITRALE,

Attendu que suivant acte sous seing privé en date à Monaco du 20 novembre 1974, enregistré, la S.A.M. Loews Hôtel Monaco a donné à bail à F. P. pour une durée de 3, 6 ou 9 années un magasin d'une superficie de 198 mètres carrés situé au niveau 13 de son établissement dans lequel il a été autorisé à exploiter un salon de « coiffure et soins de beauté pour hommes et femmes, manucure, cireur, vente de produits exclusivement réservés aux coiffeurs ainsi que vente de perruques et accessoires de coiffure », ledit bail ayant pris effet le 31 août 1975 ;

Que par lettre recommandée AR en date du 27 février 1981 la Société Loews a donné congé à son locataire pour le terme de la 2e période triennale venant à expiration le 31 août 1981 en se déclarant toutefois prête à lui consentir une nouvelle convention d'occupation des lieux moyennant un nouveau loyer ;

Que par lettre du 27 août 1981 P. rejetait cette offre qu'il estimait en contradiction avec les dispositions de la loi n° 490 tout en déclarant accepter le nouveau loyer proposé ;

Que par notification du 19 octobre 1981 la société Loews contestait à P. tout droit à se prévaloir des dispositions de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 et que par exploit du 12 janvier 1982 P. protestait contre cette notification en revendiquant formellement le bénéfice dudit texte ;

Attendu qu'à la suite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 11 juin 1982, non signifié, F. P. a assigné la Société Loews à l'effet de voir constater le refus de cette société de renouveler son bail commercial et de s'entendre cette dernière condamner à lui payer une indemnité d'éviction de 3 millions en sollicitant subsidiairement la nomination d'un expert chargé de fournir tous éléments d'appréciation sur le montant de cette indemnité ;

Que la Société Loews soulève l'irrecevabilité de cette demande en soutenant que la convention d'occupation du 20 novembre 1974, improprement qualifiée de bail commercial, exclut formellement l'existence d'un fonds de commerce pour ne permettre, à son estimation, que l'exercice d'une activité de prestataire de service ; qu'elle relève en conséquence l'incompétence de la commission arbitrale pour en connaître et sollicite, très subsidiairement, un sursis à statuer jusqu'à décision du Tribunal de Première Instance par ailleurs saisi d'une action en validation du congé délivré ;

Que P. conclut au rejet de ces demandes en soutenant pour sa part qu'il exploite dans les lieux depuis plus de 3 ans, et en vertu du bail commercial qui lui a été consenti, un fonds de commerce dans lequel il a transféré sa clientèle personnelle et qu'il est fondé à se prévaloir des dispositions d'ordre public de la loi n° 490 ;

Sur ce :

Attendu que si la Commission arbitrale, juridiction spéciale paritaire, a compétence exclusive pour connaître en premier ressort des litiges relatifs au renouvellement des baux commerciaux et statuer sur les motifs de refus de renouvellement sa compétence d'attribution ne saurait lui permettre de trancher les contestations relatives à la nature du bail, à l'existence d'un fonds de commerce ou à la détermination des rapports juridiques existant entre bailleur et locataire lesquelles ressortissent à la compétence du juge de droit commun ;

Qu'en l'espèce le Tribunal de première instance étant saisi par la Société Loews, suivant exploit du 27 septembre 1982, d'une action en validation du congé du 27 février 1981 et en expulsion de P., impliquant nécessairement l'appréciation préalable de la vocation de ce locataire à prétendre au bénéfice de la loi n° 490, il doit être sursis à statuer sur la présente procédure jusqu'à solution de cette instance ; que les dépens doivent être réservés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La commission arbitrale ;

Sursoit à statuer jusqu'à décision du Tribunal de première instance sur l'action dont il a été saisi suivant exploit du 27 septembre 1982 ;

Composition

MM. J.-Ph. Huertas, prés. ; Agnelet, Poggi, Sangiorgio, Benedetti, assesseurs, Mme Nadia Jahlan, greffier.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25972
Date de la décision : 15/03/1984

Analyses

Justice (organisation institutionnelle) ; Baux commerciaux


Parties
Demandeurs : F. P.
Défendeurs : S.A.M. dénommée Loews Hôtel Monaco.

Références :

loi n° 490 du 24 novembre 1948


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1984-03-15;25972 ?

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