Abstract
Exequatur
Réciprocité (oui) - Article 473 du Code de procédure civile (applicable) - Examen au fond (non) - Conditions de forme demande en partage - Biens immobiliers situés à Monaco - Juridiction étrangère incompétente - Rejet de la demande d'exequatur
Résumé
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, l'exécution des jugements étrangers est autorisé sans examen au fond lorsque la réciprocité est admise par la loi du pays où le jugement a été rendu ; cette condition est remplie par l'article 797 du Code de procédure civile italien qui ne subordonne en Italie l'exéquatur des décisions étrangères qu'à la condition que celles-ci remplissent diverses conditions de forme de même nature que celles prévues au même effet par l'article 473 du Code monégasque susvisé.
Le jugement soumis à l'exéquatur, statuant sur une demande de partage visant en particulier des biens immobiliers situés à Monaco, émane d'une juridiction incompétente au regard de l'article 3, 1° du Code de procédure civile monégasque et ne satisfait donc pas à l'une des conditions de forme énoncée à l'article 473 susvisé ; il ne peut en conséquence, être admis à l'exéquatur sollicité
Motifs
LE TRIBUNAL,
Attendu que, par l'exploit susvisé et leurs conclusions ultérieures, C. M., M.-L. C. née M. et A. M. (ce dernier exerçant les droits d'U. M.) ont saisi le Tribunal d'une demande dirigée contre R. S., veuve d'A. M. (décédé le 12 avril 1968 à la survivance de sa mère, R. D.) et légataire universelle de celui-ci en vertu d'un testament daté du 31 août 1974, par laquelle, invoquant la circonstance qu'un jugement rendu le 23 mai 1977 par la IVe Chambre du Tribunal civil de Milan (Italie) leur avait, comme héritiers de R. D. (elle-même décédée le 2 mai 1968 et reconnue héritière réservataire d'un quart en pleine propriété du patrimoine de son fils) procuré une réduction de 3/16e du legs consenti à R. S., ils sollicitent, outre l'exequatur à Monaco dudit jugement, qu'il soit dit et jugé, d'une part, que celui-ci a fixé les droits de R. D. sur la succession d'A. M. en conformité avec l'article 781 du code civil monégasque, d'autre part qu'ils viennent bien aux droits de R. D. dans ladite succession à concurrence des 3/16e de celle-ci comme indiqué par le jugement précité les 13/16e restant devant revenir à R. S. puisque les droits d'un quatrième héritier de R. D., A. M., n'ont pas été exercés par ses deux successibles R. M. et B. F., enfin qu'ils sont fondés à obtenir la licitation partage des biens d'A. M. situés à Monaco, ce, conformément à l'article 781 susvisé, en vertu du principe que nul n'est tenu de rester dans l'indivision et afin d'avoir leur part dans la succession de R. D., au moyen, notamment, d'une vente aux enchères publiques, qu'ils sollicitent, d'un appartement, d'un garage et d'une chambre de bonne, situés à Monaco, qu'avaient antérieurement acquis en indivision les époux A. M. et R. S. ;
Attendu que cette dernière a conclu au rejet de la demande motif pris de ce que l'exequatur sollicité, qui supposerait, selon elle, un nouvel examen au fond du litige ne pourrait être accordé faute, d'une part, pour les demandeurs d'avoir produit la totalité des pièces de forme et de fond pour ce nécessaire, et d'autre part, pour les juges italiens de s'être trouvés compétents, pour statuer comme ils l'ont fait, en l'état de ce que A. M. avait son domicile à Monaco, de ce que les biens immobiliers visés par la demande de partage sont situés à Monaco et des dispositions, d'ordre public, de l'article 3 du Code civil ;
Attendu, sur ce, quant à la demande d'exequatur, qu'aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile l'exécution des jugements étrangers est autorisée sans examen au fond lorsque la réciprocité est admise par la loi du pays où le jugement a été rendu ; que l'article 797 du Code de procédure civile italien ne subordonne en Italie l'exequatur des décisions étrangères qu'à la vérification que celles-ci remplissent diverses conditions de forme qu'il énumère, lesquelles apparaissent de même nature que celle prévues au même effet par l'article 473 Code monégasque susvisé ;
Que, la réciprocité requise pour l'application de ce texte se trouvant ainsi admise, il s'en suit que le tribunal doit se borner à examiner aux fins de l'exequatur présentement sollicité, si le jugement italien qui lui est déféré satisfait quant à la forme à l'ensemble des prescriptions dudit article 473 ;
Attendu qu'à cet égard et sans qu'il y ait dès lors lieu de procéder à l'examen des autres conditions qu'il devrait remplir, le jugement dont s'agit en ce qu'il s'est prononcé, selon les termes de son dispositif, sur une demande de partage, à laquelle il a fait droit visant en particulier des biens immobiliers situés à Monaco, s'avère émaner d'une juridiction incompétente au regard de l'article 3,1° du Code de procédure civile, exclusif en la matière qu'il concerne d'une compétence étrangère, et ne peut en conséquence être admis à l'exequatur réclamé ;
Attendu par ailleurs quant aux demandes accessoires audit exequatur qu'en tant qu'elles visent un partage judiciaire des biens, notamment, immobiliers, dépendant de la succession d'A. M. sur laquelle, selon leur propre thèse, les demandeurs estiment avoir des droits concurrents indivis avec les héritiers d'A. M., lesdites demandes, qui ne sauraient être exercées hors la présence procédurale de ces derniers, tant quant à la pétition d'hérédité que quant à l'allotissement auxquels elles tendent et sur lesquels il ne peut être dès lors présentement statué, doivent être déclarées irrecevables ;
Et attendu que les demandeurs qui succombent dans la présente instance doivent en supporter les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement ;
Déboute les demandeurs des fins de leur action en exequatur du jugement rendu le 23 mai 1977 par la IVe Chambre du Tribunal Civil de Milan ;
Les déclare irrecevables dans le surplus de leurs demandes ;
Composition
MM. J.-Ph. Huertas, prés. ; J.F. Landwerlin, vice-prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Marquilly et Sbarrato, av. déf.
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