Abstract
Procédure civile
Avocat-défenseur constitué déclarant être sans pièce ni moyen - Jugement de défaut faute de conclure (article 215 du Code de procédure civile)
Résumé
Il y a lieu de statuer par défaut par application de l'article 215 du Code de procédure civile, à l'encontre d'une partie dont l'avocat-défenseur n'a pu utilement conclure sur l'assignation dont sa cliente a fait l'objet faute d'avoir été mis en possession des éléments nécessaires à la défense de sa cliente.
Motifs
Le Tribunal,
Attendu que par l'exploit susvisé R. B., qui se déclare représentant légal de la société dénommée « entreprise B. » a fait assigner M. B. pour obtenir paiement avec intérêts de droit à compter du 5 juillet 1983, de la somme de 40 044,09 de francs - en réalité 60 044,09 de francs - représentant le solde dû de divers travaux ayant fait l'objet d'un devis accepté en date du 3 septembre 1983 ;
Qu'il expose au soutien de ses prétentions qu'à l'exception d'un acompte de 20 000 francs versé par sa cliente le 5 juillet 1983 à valoir sur des travaux ultérieurement évalués à 80 044,07 francs T.T.C., M. B. n'a pas cru devoir s'acquitter de sa dette dont le solde de 60 044,09 francs lui a été réclamé à de nombreuses reprises mais sans succès ;
Attendu qu'en réponse l'avocat défenseur de la défenderesse demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il est sans pièce ni moyen dans cette affaire ;
Attendu, sur la qualification du présent jugement, qu'à défaut pour l'avocat-défenseur de la défenderesse d'avoir été mis en possession des éléments nécessaires à la défense de sa cliente, en sorte qu'il n'a pu utilement conclure sur l'assignation dont elle fait l'objet, il y a lieu de statuer par jugement de défaut faute de conclure par application de l'article 215 du Code de procédure civile ;
Attendu, au fond, que la demande de B., qui apparaît en réalité, au vu des pièces produites, agir comme propriétaire exploitant d'une entreprise en nom personnel et non en qualité de représentant d'une société s'avère fondée eu égard aux éléments du dossier ; qu'il y a lieu, en conséquence d'y faire droit, la position adoptée par la défenderesse laissant sérieusement présumer qu'elle n'a aucun moyen à y opposer ;
Attendu que les dépens suivent la succombance ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant par jugement de défaut faute de conclure ;
Condamne M. B. à payer à R. B., avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 1983, la somme de 60 044,09 francs montant des causes sus énoncées ;
Composition
MM. J.-Ph. Huertas, prés. ; J.F. Landwerlin, vice-prés. ; G. Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Marquilly et Sbarrato, av. déf.
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