Abstract
Procédure civile
Exception de caution judicatum solvi (art. 259 du Code de procédure civile) - Société constituée à l'étranger - Qualité de défendeur monégasque (non) - Rejet de l'exception
Résumé
L'article 259 du Code de procédure civile, dont le critère d'application n'est pas le domicile mais la nationalité, confère aux seuls monégasques le privilège de réclamer caution d'un étranger.
Motifs
Le Tribunal,
Attendu que par l'exploit d'assignation susvisé, S. G. et M. L. ont fait attraire devant le Tribunal - aux fins d'obtenir paiement, avec exécution provisoire, outre 100 000 francs de dommages-intérêts, de l'équivalent en francs de la somme de 30 000 dollars U.S. - la Société dénommée Standard Chartered Bank dont il résulte tant de l'assignation que de ses propres conclusions qu'elle est constituée sous la forme d'une société anonyme de droit anglais, ayant son siège social à Londres ;
Attendu que cette société préalablement à toute discussion au fond, a, sur la base de l'article 259 du Code de procédure civile, sollicité que les demanderesses - qui s'y opposent en lui déniant la qualité de défendeur monégasque prévue par ce texte - soient déclarées tenues de verser à un séquestre désigné par le Tribunal une caution qui ne saurait être selon elle moindre de 500 000 francs ;
Mais attendu qu'ainsi qu'il vient d'être relevé, cette défenderesse n'a pas la nationalité monégasque, qualité non exclusivement réservée aux personnes physiques au regard de l'article 5 bis du Code de procédure civile, puisqu'elle a été constituée à l'étranger, circonstance qui caractérise son extranéité ainsi que cela se déduit de l'article 30 de la loi n° 223 du 27 juillet 1936 ;
Que, ne pouvant dès lors se prévaloir de la qualité de défendeur monégasque requise par l'article 259 précité, dont le critère d'application n'est pas le domicile, mais la nationalité, en ce qu'il confère en des termes clairs aux seuls monégasques le privilège de réclamer caution d'un étranger, la société Standard Chartered Bank doit être déboutée de son exception de caution judicatum solvi et, partant, condamnée aux dépens du présent jugement ;
Et attendu qu'afin de permettre aux parties de s'expliquer au fond, il y a lieu, par ailleurs, de les renvoyer à conclure à une audience ultérieure ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement ;
Rejette l'exception soulevée ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience du 11 octobre 1984 pour qu'il soit par ailleurs conclu et ultérieurement statué au fond ;
Composition
MM. J.-Ph. Huertas, prés. ; J.F. Landwerlin, vice-prés. ; G. Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Marquet et Karczag-Mencarelli, av. déf.
^