Abstract
Action en répétition de l'indu
Nécessité de l'existence d'un paiement - Remise d'un chèque non encaissé - Rejet de la demande
Résumé
La répétition de l'indu implique, au premier chef, l'existence d'un paiement.
La remise d'un chèque n'étant pas à elle seule libératoire, le paiement ne se produisant que par l'encaissement des espèces, il s'ensuit que lorsque le chèque n'a pas été payé, le tireur ne peut invoquer la répétition de l'indû.
Motifs
Le Tribunal,
Attendu que A. F. qui expose que par arrêt du 19 avril 1983, la Cour d'appel de Monaco, infirmant de ce chef un jugement du Tribunal en date du 25 mars 1982, l'a déchargé du paiement de la somme de 100 000 francs montant d'une reconnaissance de dette, reconnue sans cause, qu'il avait souscrite au profit de M. P. de même qu'un chèque de 200 000 francs en date du 24 Juillet 1979 établi sur la banque de la Méditerranée-France dont P. sollicitait paiement soi-disant à titre de commission immobilière, tout en considérant - pour confirmer sa condamnation au paiement de la somme de 200 000 francs - que le chèque devait s'analyser en un instrument de paiement dont la remise entraînait automatiquement transfert de la propriété de la provision au bénéficiaire, en sorte qu'il s'estime fondé à soutenir qu'il a été reconnu qu'il n'avait jamais eu d'obligation à l'égard de P. et que « dès lors le paiement effectué notamment à l'aide du chèque de 200 000 francs n'avait aucune raison d'être » et revêtait un caractère indû, a, par l'exploit susvisé, assigné M. P. aux fins d'entendre dire et juger qu'il y a lieu à répétition de l'indû dans les termes des articles 1223 et 1224 al. 1er du Code civil et de s'entendre ledit P. condamner à lui restituer le chèque de 200 000 francs tiré le 24 juillet 1974 sur la banque Méditerranée-France et à lui payer la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par ses prétentions abusives et reconnues mal fondées ;
Attendu que P. s'oppose à cette demande dont il soutient qu'elle n'a pour finalité que de tenter de remettre en cause les décisions intervenues dans les instances ayant opposé les parties et conclut au débouté de F. en sollicitant reconventionnellement sa condamnation à 30 000 francs de dommages-intérêts pour procédure malicieuse et abusive ;
Sur ce :
Attendu que la répétition de l'indû, fondement sur lequel F. s'estime en droit de demander la condamnation de P. à lui restituer le chèque susvisé, implique, au premier chef, l'existence d'un paiement ;
Attendu qu'en l'espèce, c'est précisément ce chèque qui est considéré par le demandeur comme un paiement au soutien nécessaire de son action ;
Attendu, étant observé que la remise d'un chèque n'est pas à elle seule libératoire et que le paiement ne se produit que par l'encaissement des espèces, qu'il est constant, ainsi que cela résulte en particulier des motifs de l'arrêt du 19 avril 1983, que ce chèque n'a pas été payé et a été protesté par acte du 8 juillet 1981 à la suite d'une opposition, au demeurant irrégulière, du tireur, ce qui a motivé la confirmation par la Cour de la condamnation de F. à en acquitter le montant ;
Attendu qu'il suit de là que, F. ne peut invoquer la répétition de l'indû, seul fondement de son action, et qu'il doit être débouté de ses demandes, fins et conclusions ;
Attendu que la demande, pour le moins téméraire, de F. a occasionné au défendeur un préjudice certain dont il est fondé à obtenir réparation ; que le Tribunal dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 5 000 francs le montant des dommages intérêts qui doivent lui être alloués de ce chef ; que les dépens doivent suivre la succombance ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Déboute F. de ses demandes, fins et conclusions ;
Le condamne à payer à M. P. la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Composition
MM. J.-Ph. Huertas, prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Boeri, av. déf. ; Capponi (du barreau de Nice) et Brugnetti, av.
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