Abstract
Délit d'obstacle à la réalisation du gage
Résumé
Dès lors qu'un véhicule automobile fait l'objet d'un nantissement à la suite d'un crédit consenti à son acquéreur, celui-ci a l'obligation de notifier à l'organisme prêteur son nouveau domicile pour lui permettre de réaliser son gage, sous peine d'encourir les sanctions pénales prévues par l'article 10 de l'ordonnance-loi n° 676 du 2 décembre 1959 et l'article 337 du Code pénal.
Motifs
Le Tribunal,
jugeant correctionnellement
Attendu que Y. S., dont le domicile ou la résidence actuelle ne sont pas connus, a été, par le ministère public, régulièrement cité à comparaître devant le Tribunal, à l'audience du 13 novembre 1984, comme prévenu, aux termes de la citation en date du 23 août 1984, qui lui a été, pour ce, délivrée, « d'avoir, à Monaco, courant 1983-1984, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant acquéreur d'un véhicule Talbot, immatriculé [numéro] nanti, par des manœuvres frauduleuses, privé de son privilège le créancier prêteur de deniers, la Société Diffusion Industrielle et Commerciale » ;
« Délit prévu et puni par les articles 10 de l'ordonnance-loi n° 676 du 2 décembre 1959, 335 du Code pénal (404 de l'ancien) » ;
Attendu que n'ayant pas comparu Y. S. sera jugé par défaut ;
Attendu, sur ce, qu'il résulte de l'enquête et des débats qu'ayant, en vertu de l'ordonnance-loi susvisée, consenti à la Société « Diffusion Industrielle et Commerciale », le nantissement d'un véhicule automobile pour le paiement duquel il avait obtenu de ladite société un prêt demeuré actuellement impayé à concurrence de la somme, en principal et accessoires, de 7 252,71 frs, le prévenu, qui a quitté la Principauté avec le véhicule acquis depuis novembre 1983, en omettant de notifier sa nouvelle adresse à cette même société, a, par son fait, mis celle-ci dans l'impossibilité de réaliser son gage et doit de ce chef encourir les sanctions prévues à l'article 10 de l'ordonnance-loi précitée par référence à l'article 404 ancien du Code pénal, soit aux termes dudit article : « un emprisonnement de deux mois au moins, de deux ans au plus et (...) une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts qui seront dus aux parties lésées, ni être moindre de vingt-cinq francs », ce dernier montant devant, par l'application combinée des lois n° 743 du 25 mars 1963 et n° 1004 du 4 juillet 1978 être présentement fixé à 400 francs ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par défaut,
Déclare Y. S. coupable du délit qui lui est reproché de détournement de véhicule nanti ;
En répression, faisant application des articles 11 de l'ordonnance-loi n° 676 du 2 décembre 1959 ainsi que des lois précitées des 25 mars 1963 et 4 juillet 1978, le condamne à la peine de quatre mois d'emprisonnement et à celle de mille huit cents francs d'amende ;
Le condamne, en outre, aux frais ;
Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ;
Composition
MM. Landwerlin, vice-prés. ; Serdet, subst. proc. gén.
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