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21/02/1985 | MONACO | N°25076

Monaco | Tribunal de première instance, 21 février 1985, Société Crédit du Nord c/ Époux B.


Abstract

Exéquatur

Action en exequatur. - Jugement français. - Absence de justification de la compétence du Tribunal de commerce l'ayant rendu. - Rejet de la demande.

Résumé

Faute d'être en possession des éléments lui permettant d'apprécier si le Tribunal de commerce français était compétent rationae materiae pour statuer, la juridiction monégasque est fondée à débouter une demande d'exequatur d'un jugement prononcée par cette juridiction française, l'ensemble des conditions requises par l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21 septem

bre 1949, relative à l'aide mutuelle judiciaire n'étant pas rempli.

Motifs

Le Tribunal,
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Abstract

Exéquatur

Action en exequatur. - Jugement français. - Absence de justification de la compétence du Tribunal de commerce l'ayant rendu. - Rejet de la demande.

Résumé

Faute d'être en possession des éléments lui permettant d'apprécier si le Tribunal de commerce français était compétent rationae materiae pour statuer, la juridiction monégasque est fondée à débouter une demande d'exequatur d'un jugement prononcée par cette juridiction française, l'ensemble des conditions requises par l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, relative à l'aide mutuelle judiciaire n'étant pas rempli.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que la société française dénommée Crédit du Nord a obtenu du tribunal de commerce de Nice un jugement réputé contradictoire rendu le 25 novembre 1983 à l'encontre des époux J.-P. B. et I. B., née A. C., sous le numéro 3532 dont le dispositif est le suivant :

« .....................................................

Par ces motifs,

Statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, condamne solidairement les époux B. J.-P. à payer à la S.A. Crédit du Nord la somme de 7 533,96 frs (sept mille cinq cent trente-trois francs quatre vingt-seize centimes) outre les intérêts de droit à compter de la demande - la somme de 34 720,59 francs (trente-quatre mille sept cent vingt francs cinquante-neuf centimes outre les intérêts conventionnels de 19 % à compter du 7 juillet 1983 ;

Les condamne à payer en outre la somme de 1 500 francs (mille cinq cents francs) à titre de dommages-intérêts et celle de 1 500 francs (mille cinq cents francs) par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

.................................................... »

Attendu que ladite société qui entend poursuivre l'exécution à Monaco du jugement français ainsi rendu, à l'effet de recouvrer le montant des condamnations qu'il comporte auprès de l'employeur monégasque de J.-P. B. ce, par le moyen, notamment, d'une saisie-arrêt a, par l'exploit susvisé fait assigner ce dernier, ainsi que son épouse, I. B. à l'effet d'obtenir du Tribunal qu'il déclare le jugement précité exécutoire à Monaco ;

Attendu qu'une copie de l'assignation leur étant destinée apparaît avoir été régulièrement déposée au Parquet du Procureur Général conformément à l'article 150 du Code de procédure civile et dans les délais prescrits par l'article 158, 1° dudit code en l'état de ce que les époux B. demeurent ensemble à Nice ;

Qu'ainsi régulièrement assignés, en dépit de ce que l'exploit susvisé, après avoir été signifié à Monaco sur le lieu de travail de J.-P. B. mais en l'absence de ce dernier a été fait en mairie en ce qu'il visait cette partie - ces deux défendeurs n'ont pas comparu ;

Attendu qu'il sera en conséquence statué à leur égard par défaut faute de comparaître, le Tribunal devant en la circonstance apprécier par application de l'article 211 du Code de procédure civile si la demande se trouve en l'espèce juste et bien vérifiée ;

Attendu, sur ce point, que la Société Crédit du Nord a produit au soutien de son action une expédition authentique du jugement dont l'exequatur est requis, revêtue de la formule exécutoire française, d'autre part, une copie de l'acte, remis en mairie, par lequel ce jugement a été, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du nouveau Code de procédure civile français, signifié le 16 janvier 1984 aux époux B., - lesquels n'apparaissent pas avoir à ce jour, fait appel dudit jugement ainsi qu'il résulte d'un certificat de non appel apposé en marge de la signification opérée - et enfin, une copie de l'assignation remise le 19 septembre 1983 au domicile de ces deux défendeurs, entre les mains de leur fils, sur laquelle le Tribunal de commerce de Nice a statué par le jugement dont s'agit ;

Attendu que ces trois pièces qui ont été régulièrement enregistrées à Monaco à la date du 16 janvier 1985 satisfont par leur forme et mentions aux conditions que doit, pour son exequatur, remplir ce même jugement au regard des dispositions contenues dans les paragraphes 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 18 de la convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté, rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance n° 106 du 2 décembre 1949 eu égard en particulier à ce que ledit jugement n'apparaît nullement contraire à l'ordre public ;

Attendu cependant que les motifs de cette décision émanant d'un tribunal de commerce, non plus que le contenu des assignations et significations précitées, ne permettent pas en l'état d'apprécier si ledit tribunal était compétent pour statuer en l'espèce sur la base de sa compétence d'attribution déduite des articles L. 411-2 et suivants du Code français de l'organisation judiciaire ;

Que pour sa part la demanderesse n'a, dans l'assignation introductive de la présente instance, évoqué la condition de compétence exigée par le 2° de l'article 18 précité, que par référence à la compétence territoriale du tribunal de Nice sans faire cependant aucune mention aux règles françaises de la compétence d'attribution des juridictions consulaires dont la violation, peut en France, en vertu de l'article 92 du nouveau Code de procédure civile, être relevée d'office par le juge ;

Qu'il s'ensuit que la présente demande d'exequatur doit être rejetée en l'état faute pour la demanderesse d'avoir justifié de l'ensemble des conditions requises, pour son bien fondé, par la convention franco-monégasque susvisée ;

Que les dépens de la présente instance doivent être, dès lors, laissés à la charge de la société Crédit du Nord ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant par défaut faute de comparaître à l'égard des époux J.-P. et I. B. ;

Reçoit la Société Anonyme française dénommée Crédit du Nord en sa demande d'exequatur du jugement susvisé rendu le 25 novembre 1983 sous le n° 3532 par le tribunal de commerce de Nice ;

La déboute en l'état de ladite demande ;

Composition

MM. Huertas, prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; Me Sanita, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25076
Date de la décision : 21/02/1985

Analyses

Exequatur ; Contentieux et coopération judiciaire


Parties
Demandeurs : Société Crédit du Nord
Défendeurs : Époux B.

Références :

convention franco-monégasque du 21 septembre 1949
article 211 du Code de procédure civile
Code de procédure civile
ordonnance n° 106 du 2 décembre 1949
article 150 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1985-02-21;25076 ?

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