Abstract
Demande en justice
Exploit d'assignation - Nullité invoquée pour défaut d'indication du nom du défendeur - Comparution du défendeur - Respect des droits de la défense - Précisions suffisantes des mentions de l'exploit - Rejet de l'exception de nullité.
Résumé
La comparution à l'audience d'une partie qui invoque la nullité d'une assignation sur le fondement des articles 155 et 136 du Code de procédure civile aux motifs que celle-ci ne comportait pas les mentions permettant l'identification du destinataire, apparaît de nature à couvrir les irrégularités alors qu'elles n'ont pas eu effet de faire grief à sa défense.
Motifs
Le Tribunal,
Attendu que, par l'exploit susvisé, la Société française à responsabilité limitée dénommée Régie Communication Media (R.C.M.) - qui expose avoir confectionné une maquette publicitaire parue le 30 mai 1984 en page 4 du n° 415 de la revue « Le 06 Nice » dont elle gère la régie publicitaire, et qui relève que ladite maquette s'est trouvée reproduite, sans son autorisation, à la page 7 du n° 24 du journal « Monaco Magazine » diffusé le 5 juin 1984 - a fait délivrer à ce journal, dont le siège est au ., pris en la personne de ses dirigeants en exercice, une assignation tendant au paiement d'une somme totale de 35 000 francs à titre de dommages-intérêts, et à la publication du jugement à intervenir en première page d'un numéro dudit journal et dans trois autres journaux locaux ;
Que cette assignation a été, par l'huissier instrumentaire, remise à une secrétaire travaillant dans les locaux et pour le compte du journal Monaco Magazine situés à l'adresse ci-dessus indiquée ;
Attendu que comparaissant sur cette même assignation par son avocat-défenseur M. W., qui a déclaré qu'il exploitait légalement le journal « Monaco Magazine », a conclu à la nullité de l'exploit susvisé sur la base de l'article 155 du Code de procédure civile prescrivant à peine de nullité le respect des dispositions de l'article 136 dudit Code - lequel exige que chaque exploit contienne en particulier le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie à laquelle il sera signifié ou du moins une désignation précise de celle-ci ;
Qu'il soutient à cet effet que les mentions de l'assignation délivrée comme il vient d'être dit dans les locaux de son journal n'auraient pas été suffisamment précises quant à l'identification de la personne destinataire de l'exploit dont s'agit ;
Attendu cependant que, dès le premier appel de la cause intervenu le 4 octobre 1984, maître Patrice Lorenzi s'est constitué pour la partie défenderesse assignée par ledit exploit ; qu'il a ultérieurement déposé pour M. W., présenté comme étant « défendeur principal et demandeur reconventionnel » des « conclusions en réponse » pour lesquelles il a saisi le Tribunal du moyen de nullité, soulevé comme il vient d'être dit, après avoir sollicité et obtenu un délai de deux mois pour conclure sur l'assignation ;
Que M. W., dont la présence régulière à l'instance doit être constatée, aux lieu et place du Journal Monaco-Magazine qu'il exploite et qui apparaît dépourvu de personnalité juridique, apparaît, dès lors, avoir été suffisamment informé des fins de l'assignation en sorte, qu'outre qu'il n'a pas, ainsi, été préjudicié dans sa défense par les mentions qu'il reproche à l'exploit susvisé et qui se trouvent désormais procéduralement couvertes par sa propre comparution, lesdites mentions s'avèrent du fait de celle-ci avoir suffisamment précisé, comme le prescrit l'article 136 du Code de procédure civile, la désignation de la partie défenderesse, étant ici relevé que M. W. ne saurait légitimement faire grief à la société R.C.M. de ne pas l'avoir nommé dans l'assignation puisqu'en dépit des prescriptions légales édictées par l'article 8 de l'Ordonnance Souveraine du 3 juin 1910 le nom du gérant du journal qu'il publie n'apparaît pas imprimé au bas du numéro qui a été versé aux débats pour les besoins de la cause ;
Qu'il y a dès lors lieu de faire droit aux conclusions par lesquels la société R.C.M. estimant que W. représente le Journal Monaco Magazine a demandé au Tribunal de rejeter le moyen de nullité soulevé ;
Attendu qu'en conséquence la cause et les parties doivent être renvoyées à une prochaine audience afin que le défendeur dépose ses conclusions quant au fond ;
Que ce même défendeur doit enfin, être condamné aux dépens du présent jugement dans lequel il succombe ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement ;
Constate que M. W. comparaît à la présente instance aux lieu et place du journal Monaco Magazine dont il déclare être propriétaire exploitant ;
Rejette le moyen de nullité soulevé par M. W. ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience du 7 mars 1985 pour être conclu et ultérieurement statué au fond ;
Composition
MM. Huertas, prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Marquilly, Lorenzi, av. déf. ; Brugnetti, av.
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