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23/05/1985 | MONACO | N°25100

Monaco | Tribunal de première instance, 23 mai 1985, U.A.P. Incendie Accidents c/ Dame L. G. épouse M., Le Bureau Central Français Societa Assicuratrice Industriale


Abstract

Responsabilités du fait de l'homme

Abandon d'un véhicule en stationnement irrégulier - Propriétaire du véhicule déclaré exclusivement fautif.

Résumé

Compte tenu des circonstances de fait de l'espèce, l'abandon, par son propriétaire, d'un véhicule en stationnement irrégulier sur la voie publique, est constitutif d'une faute personnelle de ce propriétaire, à l'origine exclusive des dommages matériels subis par les véhicules de deux autres automobilistes entrés en collision par suite de la gêne apportée par le véhicule abandonné à leur v

isibilité et de l'entrave à leur circulation.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que la société de...

Abstract

Responsabilités du fait de l'homme

Abandon d'un véhicule en stationnement irrégulier - Propriétaire du véhicule déclaré exclusivement fautif.

Résumé

Compte tenu des circonstances de fait de l'espèce, l'abandon, par son propriétaire, d'un véhicule en stationnement irrégulier sur la voie publique, est constitutif d'une faute personnelle de ce propriétaire, à l'origine exclusive des dommages matériels subis par les véhicules de deux autres automobilistes entrés en collision par suite de la gêne apportée par le véhicule abandonné à leur visibilité et de l'entrave à leur circulation.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que la société demanderesse expose que le 21 septembre 1983, L. dit S. A., chauffeur au service de la S.B.M., qui conduisait un véhicule automobile appartenant à son employeur, dont elle assure la responsabilité civile, a été contraint de se déporter sur sa gauche - alors que venant de l'avenue des Papalins, il entendait tourner à droite pour emprunter le quai San Barbani menant au Port de Fontvieille - du fait de la présence dans le virage d'un véhicule laissé en stationnement irrégulier par sa propriétaire, D. L. G., épouse M., et est alors entré en collision avec le véhicule arrivant en sens inverse de circulation, occasionnant au conducteur de celui-ci, L. F., employé au service de l'entreprise Richelmi dont elle est par ailleurs l'assureur-loi, diverses blessures ;

Qu'elle indique être intervenue à trois titres du fait de cet accident pour effectuer les règlements suivants :

* 4 480,89 F, en réparation du dommage causé au véhicule propriété de la S.B.M. ;

* 2 432,35 F en réparation du dommage causé au véhicule du sieur L. F. ;

* 24 908,09 F, au titre des débours effectués au profit de F. par application de la législation sur les accidents du travail, en sa qualité d'assureur-loi de l'employeur de celui-ci ;

Qu'estimant que le stationnement dangereux du véhicule appartenant à D. M. constitue de la part de celle-ci la faute exclusivement à l'origine des dommages ci-dessus décrits, la Compagnie U.A.P. Incendie Accidents a fait assigner cette défenderesse mais aussi Le Bureau Central Français (chargé selon ses affirmations de gérer en France ce sinistre par la Compagnie la Concorde) et la Société Assicuratrice Industriale, à l'effet d'entendre déclarer D. M. seule responsable de l'accident de la circulation et de trajet survenu le 21 septembre 1983 et tenue d'en réparer les conséquences, et d'obtenir la condamnation des trois défendeurs « conjointement et solidairement » à lui payer le montant des sommes précitées, outre 3 000 F à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, soit au total la somme de 34 821,33 F ;

Attendu que ces défendeurs ne comparaissent pas sur la nouvelle assignation ordonnée par application de l'article 210 du Code de procédure civile selon jugement du 7 février 1985 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de statuer par défaut faute de comparaître à leur encontre, le bien-fondé des demandes de la Compagnie U.A.P. devant être préalablement vérifié ;

Sur la responsabilité,

Attendu que les circonstances de l'accident, telles que ci-dessus exposées, reflètent le dossier d'enquête de police régulièrement produit qui autorise ainsi à les tenir pour constantes ;

Attendu que le fait pour D. M. d'avoir abandonné son véhicule en stationnement irrégulier - ce qui a au demeurant conduit les services de police à dresser procès-verbal à son encontre - constitue à l'évidence de sa part une faute qui, en l'espèce, s'est trouvée à l'origine exclusive des dommages matériels causés aux véhicules en cause et du préjudice subi par le conducteur de l'un d'eux, F., dès lors qu'il ressort des constatations opérées sur place et, en particulier, du plan des lieux annexé à l'enquête, que cette automobile, par sa position, gênait la visibilité de S. A. et l'a contraint à quitter sa voie normale de circulation pour emprunter, à tout le moins partiellement, le couloir de gauche, où la collision s'est produite ;

Qu'il s'en suit que cette défenderesse doit être déclarée responsable de l'accident survenu le 21 septembre 1983 et tenue d'en réparer les conséquences dommageables in solidum avec la Compagnie Assicuratrice Industriale qui, au vu des éléments de l'enquête, apparaît être son assureur de responsabilité civile ;

Attendu que la condamnation à réparation du Bureau Central Français n'a pas lieu d'être ordonnée en l'état des pièces du dossier qui ne permettent pas de déterminer à quel titre cet organisme serait, directement ou indirectement, concerné par l'accident dont s'agit, à l'instar d'ailleurs de la Compagnie la Concorde à laquelle il est fait allusion ; qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter la Compagnie U.A.P. des demandes dirigées à l'encontre dudit organisme ;

Sur la réparation des préjudices,

Attendu que l'U.A.P. justifie, par les pièces produites, avoir réglé les sommes qu'elle réclame, dont le paiement a été directement occasionné par l'accident du 21 septembre 1983 ; qu'en effet, cet assureur, subrogé dans les droits de F., de l'employeur de celui-ci et de la S.B.M., est fondé à exercer son recours et à obtenir remboursement des sommes qu'il s'est trouvé tenu de payer ;

Qu'il doit en conséquence être fait droit à la juste demande de la Compagnie U.A.P., sauf en ce qu'elle tend à obtenir paiement de dommages-intérêts pour la résistance abusive qu'aurait opposée à ses « légitimes demandes la Compagnie La Concorde (- non partie aux débats -) que le Bureau Central Français (- dont le rôle n'est pas établi -) avait chargé de gérer le sinistre » ;

Attendu que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant par défaut faute de comparaître ;

Déclare D. M., née L. G. entièrement responsable et tenue de réparer les conséquences de l'accident survenu le 21 septembre 1983 ayant entraîné des dommages corporels à L. F. et matériels aux véhicules appartenant à celui-ci et à la S.B.M., dont la Compagnie U.A.P. est subrogée dans les droits ;

La condamne, en conséquence, à rembourser à la Société d'assurances U.A.P. Incendie Accidents, in solidum avec la Compagnie dénommée Assicuratrice Industriale assurant sa responsabilité civile, les sommes de :

* 4 480,89 F au titre de la réparation des dommages causés au véhicule appartenant à la S.B.M. ;

* 2 432,35 F au titre de la réparation des dommages causés à L. F. ;

* et 24 908,09 F au titre des débours effectués par la demanderesse en sa qualité d'assureur-loi de l'entreprise Richelmi, employeur de F. ;

soit au total la somme de 31 821,33 F ;

Déboute la Compagnie U.A.P. de ses demandes dirigées à l'encontre du Bureau Central Français et de sa réclamation tendant au paiement de dommages-intérêts ;

Condamne D. M. et la Compagnie Assicuratrice Industriale, sous la même solidarité, aux dépens distraits au profit de Maître Jean-Charles Marquet, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

MM. Huertas, prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; Me J.CI. Marquet, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25100
Date de la décision : 23/05/1985

Analyses

Immatriculation, circulation, stationnement ; Responsabilité (Assurance)


Parties
Demandeurs : U.A.P. Incendie Accidents
Défendeurs : Dame L. G. épouse M., Le Bureau Central Français Societa Assicuratrice Industriale

Références :

article 210 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1985-05-23;25100 ?

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