La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/1985 | MONACO | N°25113

Monaco | Tribunal de première instance, 27 juin 1985, Dame G. née K. c/ Société Loews Hôtel


Abstract

Responsabilité civile

Chute dans le restaurant d'un hôtel. Responsabilité contractuelle. Devoir de prudence et de protection du restaurateur à l'effet d'assurer la sécurité de sa clientèle. Obligation de moyen. Absence de faute.

Résumé

Le client victime d'une chute dans un restaurant ne saurait invoquer les principes de responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle pour obtenir réparation.

Il appartient au restaurateur, dans le cadre de sa responsabilité de nature contractuelle lui imposant un devoir de prudence et de protection, de p

rendre toute mesure propre à assurer la sécurité de sa clientèle. Cette obligation de moyen...

Abstract

Responsabilité civile

Chute dans le restaurant d'un hôtel. Responsabilité contractuelle. Devoir de prudence et de protection du restaurateur à l'effet d'assurer la sécurité de sa clientèle. Obligation de moyen. Absence de faute.

Résumé

Le client victime d'une chute dans un restaurant ne saurait invoquer les principes de responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle pour obtenir réparation.

Il appartient au restaurateur, dans le cadre de sa responsabilité de nature contractuelle lui imposant un devoir de prudence et de protection, de prendre toute mesure propre à assurer la sécurité de sa clientèle. Cette obligation de moyen à la charge de l'exploitant du restaurant ne dispense pas les clients de veiller à leur propre sécurité, sauf à prouver que leur préjudice résulte d'une faute contractuelle du restaurateur ;

La cause de la chute semblant être imputable en l'espèce à une marche située à l'intérieur de l'établissement qui ne présente aucune défectuosité ni ne revêt un caractère anormal, aucune faute ne peut être reprochée au restaurateur et l'action en responsabilité n'a pas lieu d'être accueillie.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que S. G., née K., qui expose dans le dernier état de ses écrits judiciaires avoir fait une chute le 18 août 1983 dans les locaux exploités par la Société Loews Hotel à Monaco « en glissant sur une feuille de salade qui se trouvait sur le sol », a fait assigner par l'exploit susvisé la société précitée pour l'entendre déclarée responsable de cet accident et tenue d'en réparer les conséquences dommageables, à déterminer par voie d'expertise médicale, et obtenir d'ores et déjà le paiement d'une indemnité provisionnelle de 5 000 francs à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;

Que tout en invoquant, au soutien de sa demande, le témoignage d'une personne dont les déclarations établissent que la demanderesse se trouvait lors de sa chute à l'intérieur du restaurant « L'Argentin » exploité par la Société Loews Hotel, S. G. déclare expressément fonder son action sur l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, ayant pour homologue à Monaco l'article 1231 alinéa 1, relatif à la responsabilité du fait des choses ;

Attendu que la société Loews s'oppose à ces demandes en faisant valoir que S. G., bien que victime d'une chute le 18 août 1983 dans la salle du restaurant « L'Argentin », qu'elle s'apprêtait à quitter après y avoir dîné, ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre le sol de la salle du restaurant et le dommage consécutif à sa chute ou encore d'un manquement à l'obligation de prudence dont la société Loews pourrait être tenue par application des règles de la responsabilité contractuelle ;

Qu'en outre cette société prétend qu'il n'est nullement établi qu'une feuille de salade se trouvant sur le sol du restaurant ait provoqué la chute de la demanderesse ; qu'elle conclut en conséquence au débouté de S. G., sauf à ordonner préalablement une mesure d'enquête à l'effet de déterminer les circonstances de l'accident ;

Sur quoi,

Attendu qu'il résulte des pièces produites, en particulier de la déclaration de l'accident à son assureur par la société Loews, que lors de sa chute, S. G. entendait quitter la salle du restaurant « L'Argentin » où elle venait de prendre son repas, ce qui au demeurant n'est pas contesté ;

Attendu en conséquence qu'en l'état des rapports contractuels liant encore les parties au moment de l'accident, le régime de responsabilité applicable en l'espèce ne peut qu'être de nature contractuelle, à l'exclusion des règles tirées de la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle invoquées par la demanderesse ; qu'il convient dès lors de rechercher si la responsabilité de la société Loews résulte de l'inexécution de ses obligations nées du contrat conclu avec sa cliente ;

Attendu à cet égard que si le devoir de prudence et de protection envers la clientèle d'un établissement de restaurant ouvert au public impose à l'exploitant de prendre toutes mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs, cette obligation constitue une simple obligation de moyens et non de résultat qui ne saurait dispenser les clients de veiller à leur propre sauvegarde sauf à prouver une faute engageant la responsabilité contractuelle de l'hôtel Loews ;

Qu'en l'espèce, une telle faute, qui aurait pu résulter de la présence au sol dans un établissement de luxe de déchets alimentaires, n'apparaît nullement établie de manière certaine dès lors que la victime elle-même, dans son exploit d'assignation, a prétendu avoir glissé sur « un objet vert, vraisemblablement une feuille de salade » et que le témoin des faits a relaté, en termes tout aussi dubitatifs, que la chute avait été provoquée par « quelque chose de vert », qu'elle « présume » être une feuille de laitue, sans fournir d'autres précisions ; qu'en outre, dès le lendemain de l'accident, la société Loews, en contradiction avec cette relation postérieure des faits, a informé son assureur que S. G. avait « raté la marche se trouvant au milieu (du) restaurant » ;

Que par ailleurs, les circonstances de la cause ne permettent pas de retenir de faute à l'encontre de la société Loews, dès lors en particulier que la marche dont s'agit ne présentait aucune défectuosité et était particulièrement visible, eu égard aux aménagements d'appui situés à proximité, ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat versé au dossier ;

Attendu en conséquence, qu'à défaut pour la demanderesse - à qui il appartenait de veiller à sa propre sécurité - d'établir à l'encontre de la société Loews un manquement aux règles générales de prudence et de protection auxquelles elle est tenue à l'égard de sa clientèle, son action ne saurait être accueillie ;

Attendu que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Déboute S. G. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Composition

MM. Huertas, prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Karczag-Mencarelli, Clerissi, av. déf. ; Masse av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25113
Date de la décision : 27/06/1985

Analyses

Droit des obligations - Responsabilité civile contractuelle ; Hôtel, café, restaurant


Parties
Demandeurs : Dame G. née K.
Défendeurs : Société Loews Hôtel

Références :

article 1384 alinéa 1 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1985-06-27;25113 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award