Abstract
Action civile devant la juridiction répressive
Irrecevabilité de l'assignation - Propriétaire du véhicule : non civilement responsable - Intervention de l'assureur du prévenu : irrecevable - Intervention de l'assureur de la victime : recevable - Indemnisation des préjudices : agrément, esthétique, souffrances.
Résumé
L'assignation, devant le Tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils, en intervention forcée de la mère du prévenu majeur, auteur de l'accident, laquelle est propriétaire du véhicule conduit par celui-ci, est irrecevable non seulement parce qu'elle se trouve dépourvue de l'autorisation présidentielle prévue par l'article 75 du Code de procédure pénale mais encore parce que la qualité de civilement responsable ne saurait être déduite, à l'égard d'un tiers du seul fait que celui-ci, en tant que propriétaire du véhicule en aurait la garde juridique, alors que l'action civile dirigée contre le conducteur ne peut être fondée sur la responsabilité du fait des choses inanimées sauf au cas d'application de l'article 392 du Code de procédure pénale.
L'assureur d'un prévenu ne saurait avec ce dernier être attrait devant une juridiction répressive, étant donné qu'il ne peut en cette qualité, être, même volontairement partie dans une procédure pénale et que l'instance, tend à l'appréciation du dommage de la victime dans le cadre de l'article 3 alinéa 1er du Code de procédure pénale.
Par contre l'assureur de la victime, bien que dépourvu au sens strict de la qualité de partie civile est recevable à agir, aux côtés de la victime, par voie d'intervention, à l'instance correctionnelle sur intérêts civils, postérieurement au jugement de l'action publique, aux fins de demander le remboursement des prestations médicales servies à la victime, et ce à l'instar des organismes de sécurité sociale régulièrement admis selon la règle jurisprudentielle, à formuler une telle demande aux côtés de la partie civile.
La victime d'un accident de la circulation qui a subi un traumatisme crânien avec amnésie, un traumatisme thoracique avec fractures de côtes et disjonction sterno-claviculaire, des fractures au fémur droit et au bassin, est fondée à être indemnisée indépendamment de son incapacité, permanente et de son manque à gagner pendant la période d'incapacité temporaire soit totale soit partielle, pour son préjudice d'agrément du fait qu'elle est privée, de s'adonner à la marche en montagne, pour son préjudice esthétique, en raison des cicatrices qu'elle présente et pour son pretium doloris, eu égard aux souffrances physiques et morales endurées par suite de ces traumatismes et des interventions chirurgicales qu'ils ont nécessitées.
Motifs
Le Tribunal,
Jugeant correctionnellement,
Considérant les faits suivants :
Le 19 août 1982, vers 21 h 25, J.-M. M., au guidon d'un vélomoteur circulant à Monaco sur la voie publique, a heurté la personne de S. C. qu'il a blessée gravement ;
Poursuivi pour cet accident par le ministère public, il a été condamné par le tribunal aux termes d'un jugement, devenu définitif, rendu le 22 février 1983, aux peines de 5 000 francs, 300 francs et 200 francs d'amende du chef respectivement de blessures involontaires ainsi que des contraventions d'excès de vitesse et de défaut de maîtrise qui lui étaient alors reprochées ;
Ayant exercé son action civile conjointement à l'action publique ainsi sanctionnée, S. C. a, pour sa part, obtenu dudit jugement, avec exécution provisoire, la déclaration de l'entière responsabilité de J.-M. M. - condamné à l'indemniser de toutes les conséquences dommageables qui étaient résultées pour elle de l'accident susvisé, et outre une indemnité provisionnelle de 30 000 francs, la désignation d'un médecin-expert chargé de déterminer lesdites conséquences dans le domaine des séquelles corporelles dont elle pouvait demeurer atteinte ;
L'expert Orecchia, à cet effet commis, a régulièrement procédé à ses opérations et déposé de celles-ci un rapport daté du 8 juin 1984 dont les conclusions sont les suivantes :
* I.T.T. totale du 19 août 1982 au 18 décembre 1982,
* I.T.T. partielle du 18 décembre 1982 au 19 février 1983, I.T.T. 1/3 du 20 février 1983 au 15 mai 1983,
* date de consolidation : 8 juin 1984,
* I.P.P. : 30 %,
* pretium doloris : important,
* préjudice d'agrément : ne peut plus faire de montagne,
* préjudice esthétique évalué (cicatrice de la jambe gauche et cicatrice de la cuisse droite) ;
Régulièrement autorisées par une ordonnance présidentielle en date du 15 février 1985, S. C. et la Compagnie La Protectrice ont, par exploit de Me Escaut-Marquet, huissier, fait assigner, le 22 février 1985, devant le Tribunal, pour l'audience correctionnelle du 12 mars 1985, J.-M. M., la Compagnie d'assurances G.A.N. et la Caisse d'Assurance Maladie Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants (CAMTI), cette dernière, qui n'a pas comparu, en intervention forcée pour la préservation de ses droits ;
Par ledit exploit, S. C. ainsi que la Compagnie d'assurances « La Protectrice » dont elle dit avoir perçu diverses prestations en exécution d'un contrat d'assurance maladie antérieurement conclu, ont respectivement, réclamé les sommes de 623 181,09 francs et de 65 619,50 francs, solidairement à J.-M. M. et à la Compagnie d'assurances G.A.N. qu'elles considèrent comme devant couvrir la responsabilité civile de J.-M. M. ;
Ainsi assignée, cette dernière compagnie a conclu principalement, les 12 mars et 3 juin 1985, à l'irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre et à sa mise hors de cause pure et simple au motif qu'elle ne saurait être présentement attraite devant une juridiction répressive, aucune disposition du Code de procédure civile ne le permettant en l'espèce ;
J.-M. M. invoquant le contrat qui le lierait à la Compagnie G.A.N., a soutenu en des conclusions datées du 6 mai 1985, que cette compagnie, qui le conteste subsidiairement dans ses écritures, devrait bien l'assurer en la circonstance en le relevant de toute condamnation pouvant, dans l'actuelle instance, être prononcée au fond contre lui ; Il estime, à cet égard, qu'une telle condamnation ne saurait excéder, au profit de la victime, la somme de 150 000 francs du chef de l'I.P.P. celle de 10 000 francs au titre du préjudice d'agrément, celle de 30 000 francs quant au pretium doloris et enfin celle de 15 000 francs pour le préjudice esthétique ;
En cet état de la procédure correctionnelle poursuivie sur les intérêts civils, S. C. et la Compagnie La Protectrice, par un deuxième exploit de Me Escaut-Marquet, huissier, en date du 21 mai 1984, ont délivré à C.-C. M., mère de J.-M. M. et propriétaire du vélomoteur conduit par ce dernier lors de l'accident, une assignation en intervention forcée aux fins de la faire condamner à leur payer, solidairement avec J.-M. M. et la Compagnie G.A.N., le montant du préjudice résultant de l'assignation principale susvisée du 22 février 1985 ;
Maintenant pour l'essentiel la teneur de ses précédentes écritures judiciaires, la Compagnie GAN a conclu, sur cette intervention, que J.-M. M. qui était majeur lors de l'accident, n'était nullement le préposé de sa mère et qu'en conséquence celle-ci ne pourrait en l'espèce être déclarée civilement responsable de son fils et devrait, par suite, être mise hors de cause ;
C.-C. M., sans formuler pour sa part une telle demande, a fait déposer des conclusions par lesquelles elle sollicite d'abord, le débouté de la Compagnie GAN d'une assignation par ailleurs introduite le 28 janvier 1985 à son encontre devant le Tribunal civil, actuellement pendante et tendant à la nullité, pour fausse déclaration du risque, du contrat d'assurance qu'elle avait souscrit le 19 août 1982 auprès de ladite compagnie ;
Elle demande, en outre, au Tribunal, de dire qu'en l'état de ce contrat la Compagnie GAN doit être présentement déclarée tenue de la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées du fait de sa qualité de propriétaire du vélomoteur conduit par son fils lors de l'accident ;
Concluant à la jonction de l'« assignation principale » du 22 février 1985 et de « l'assignation en intervention forcée » du 21 mai 1985, S. C. et la Compagnie La Protectrice sollicitent en dernier lieu, d'une part que C.-C. M. et J.-M. M. soient déboutés de leurs conclusions, mais seulement en ce qu'ils s'opposent à la demande en réparation du préjudice qu'elles invoquent, d'autre part que soient déclarées mal fondées les exceptions formulées par la Compagnie GAN et celle-ci déboutée de ses conclusions, enfin qu'il soit déclaré que cette compagnie devra prendre en charge le sinistre et être condamnée solidairement avec C.-C. M. et J.-M. M. à payer les sommes devant être allouées sur la base de l'assignation du 22 février 1985 ;
Sur quoi,
Attendu que l'assignation en intervention forcée délivrée à C.-C. M. le 21 mai 1985 apparaît avoir été irrégulièrement introduite, en tant qu'elle se trouve dépourvue de l'autorisation présidentielle prévue par l'article 75 du Code de procédure pénale dont l'application est requise préalablement à toute citation, devant la juridiction répressive, émanant d'une partie civile ;
Attendu, d'autre part, que cette même assignation n'est pas, selon ses termes, dirigée contre l'une des personnes seules admises en défense devant une juridiction répressive : savoir le prévenu ou la personne qui en serait civilement responsable ;
Que la qualité de civilement responsable de C.-C. M. à l'égard de son fils J.-M. M., né le 19 août 1961, lequel, de nationalité française, était majeur depuis 3 ans au moment de l'accident survenu le 19 août 1982 - n'a été en effet ni invoquée ni établie en l'espèce ; qu'il doit être à ce propos rappelé qu'une telle qualité ne saurait être déduite, à l'égard d'un tiers, du seul fait que celui-ci serait propriétaire du véhicule conduit par l'auteur du fait dommageable et que l'allégation, en ce cas, d'une garde juridique à l'encontre d'un tel propriétaire ne pourrait aucunement fonder l'action civile dirigée contre le conducteur, qui ne saurait être basée sur la responsabilité du fait des choses inanimées, sauf au cas d'application de l'article 392 du Code de procédure pénale ;
Qu'il s'ensuit que l'assignation en intervention forcée dont s'agit doit être déclarée irrecevable et C.-C. M. être mise hors de cause ainsi que cela a été justement demandé par la Compagnie GAN ;
Attendu que cette dernière apparaît par ailleurs fondée en ses demandes principales tendant à sa propre mise hors de cause, dès lors que l'assignation délivrée à son encontre le 22 février 1985 doit, en ce qui la concerne, être pareillement déclarée irrecevable ; qu'en effet, l'assureur d'un prévenu ne saurait avec ce dernier, être attrait devant une juridiction répressive puisqu'il ne peut, en cette qualité, être, même volontairement, partie dans une procédure pénale ; qu'au surplus, il y a lieu de relever que dans la présente instance correctionnelle - qui ne saurait être poursuivie quant à ses intérêts civils, eu égard à l'article 3, alinéa 1er du Code de procédure pénale, que pour la seule appréciation du dommage de la victime - l'existence ou la validité, au demeurant litigieuse, du contrat d'assurance ayant, le cas échéant, lié la Compagnie GAN à J.-M. M. ou à la mère de celui-ci, échappe à la compétence du Tribunal ;
Attendu qu'il s'ensuit que le Tribunal ne peut procéder à la jonction sollicitée des assignations dont s'agit en l'état de l'irrecevabilité de l'une d'entre elles et qu'il n'a présentement à statuer à titre principal, comme il est de règle en matière pénale, corrélativement à l'action publique, en vertu de l'article 3 précité, que sur les seules réparations civiles consécutives aux fautes dont J.-M. M. a été déclaré coupable, les demandes respectivement formulées pour le surplus par C.-C. M. et par la Compagnie d'assurances GAN ne pouvant être présentement examinées eu égard à ce qui précède ;
Attendu cependant que tel n'est pas le cas des demandes formulées par la Compagnie La Protectrice laquelle, agissant en l'espèce aux côtés de la victime par voie d'intervention à l'instance correctionnelle sur intérêts civils, postérieurement au jugement de l'action publique, et bien que dépourvue au sens strict de la qualité de partie civile, doit être déclarée recevable en ses demandes dirigées contre J.-M. M. tendant au remboursement des prestations médicales servies à la victime, ce, à l'instar des organismes de sécurité sociale régulièrement admis par la jurisprudence à formuler de telles demandes aux côtés de la partie civile ;
Et sur ce,
Attendu qu'il est constant que lors de son accident S. C., née le 1er janvier 1936, a subi un traumatisme crânien avec amnésie, un traumatisme thoracique avec fracture des 3e, 4e et 5e cotes, une disjonction sterno-claviculaire droite, une fracture commitive du tiers moyen du fémur droit, une plaie profonde du mollet gauche, un hématome de l'arcade sourcilière droite, un traumatisme du bassin avec fracture des deux branches du pubis droit et une plaie de l'avant-bras droit, superficielle ;
Attendu que le rapport de l'expert Orecchia, qui n'a pas fait l'objet de critiques révèle, pour l'essentiel, que cette victime a conservé une légère gêne douloureuse au niveau de la charnière cervicale et dorsale, des insomnies intermittentes, une douleur lors des changements de temps au niveau de la cage thoracique droite, ainsi qu'une douleur au niveau du trapèze irradiant depuis la partie latérale du cou jusqu'au moignon de l'épaule gauche et sous l'omoplate gauche, une douleur à la marche au niveau du foyer fracturaire ; qu'elle demeure atteinte de boitillement lors de la marche, d'une raideur du genou droit avec retentissement sur le pied droit ; qu'enfin, elle ne peut s'accroupir que douloureusement ;
Attendu que cet ensemble de séquelles, qui apparaissent justifier l'évaluation à 30 % du taux d'incapacité permanente partielle de la victime, permettent de fixer en l'espèce à 200 000 francs l'indemnité devant compenser une telle incapacité ;
Attendu par ailleurs que lesdites séquelles qui empêchent désormais la victime de s'adonner à la marche en montagne comme elle le faisait auparavant occasionnent en l'occurrence un préjudice d'agrément que le Tribunal estime devoir chiffrer à la somme de 15 000 francs ;
Attendu, d'autre part, que le préjudice esthétique invoqué résultant de deux cicatrices mentionnées par l'expert Orecchia dans son rapport apparaît devoir être fixé en montant à la somme offerte de ce chef de 15 000 francs ;
Attendu, d'autre part encore, que les souffrances physiques et morales endurées par la victime, s'avèrent importantes ainsi que l'a énoncé l'expert Orecchia, puisque cette victime a subi une amnésie, des blessures affectant de nombreuses parties de son corps ainsi que plusieurs opérations sous anesthésie générale ; que ces circonstances apparaissent justifier en l'espèce l'évaluation du pretium doloris à 80 000 francs ;
Attendu qu'il n'est pas contesté, en outre, que S. C., qui exerce la profession d'agent immobilier et d'assurances, a éprouvé, par suite de son accident, 4 mois d'incapacité totale de travail, deux mois d'une demi-incapacité et enfin une incapacité d'un tiers durant près de trois mois ; que cette victime estime la perte de ses revenus, résultant desdites incapacités, à 150 207,20 francs pour son secteur d'activité « transaction et administration » et à 98 632,04 francs pour ce qui est de son agence d'assurances, soit au total la somme de 248 839,24 francs ; que cette somme est en revanche contestée par J.-M. M. qui, sans formuler toutefois d'offre correspondante, l'estime excessive au motif que les transactions immobilières auraient dernièrement connu un ralentissement important interdisant à la victime de rattacher à son accident l'entière perte de revenus qu'elle invoque, alors au surplus que l'activité de son agence n'avait pu qu'être maintenue par ses collaborateurs durant son indisponibilité ;
Attendu qu'à cet égard, il résulte de la méthode d'évaluation proposée par la victime dans une note établie par ses soins et jointe aux pièces produites par son Conseil que la perte des revenus invoquée, correspondant aux neuf mois d'incapacité temporaire, d'abord, totale, puis partielle, s'établit au total à environ 250 000 francs pour l'ensemble des deux secteurs « Assurance » et « Transaction et Administration d'immeubles », soit, par mois, à environ 27 000 francs ;
Que cette somme, indépendamment des fluctuations passagères du marché immobilier, dont l'incidence passée quant au manque à gagner de la victime ne saurait être appréciée avec précision, n'apparaît pas excessive en son principe en l'état du coût qu'aurait supposé le recrutement, la formation et la rémunération d'un collaborateur supplémentaire de haut niveau apte à remplacer totalement S. C. dans son activité de direction ;
Qu'eu égard toutefois à ce qu'un tel remplacement n'a pu être requis totalement que durant 4 mois puis seulement partiellement durant les 2 et 3 mois postérieurs au cours desquels l'incapacité de travail de la victime apparaît n'avoir été respectivement que de moitié et d'un tiers, il y a lieu de fixer présentement à la somme de 162 000 francs l'indemnité compensatrice de l'ensemble des incapacités temporaires de travail éprouvées en l'espèce par S. C. ;
Attendu qu'il s'ensuit en définitive, compte tenu, en outre, des frais médicaux invoqués et non contestés, d'un montant de 4 341,85 francs, que le préjudice corporel total de cette victime consécutif à l'accident dont s'agit du 19 août 1982 doit être chiffré à la somme de 476 341,85 francs, de laquelle doit être déduite la provision, antérieurement allouée de 30 000 francs, en sorte que la réparation devant présentement revenir à S. C. est de 446 341,85 francs ;
Attendu par ailleurs, que la somme de 65 619,50 francs dont la Compagnie La Protectrice sollicite le remboursement n'a pas été contestée et doit être en conséquence allouée à cette partie ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant par défaut à l'égard de la Caisse d'assurance maladie accident et maternité des travailleurs indépendants (CAMTI), et contradictoirement envers les autres parties ;
Déclare irrecevables les demandes formulées par S. C. et la Compagnie La Protectrice à l'encontre de la Compagnie d'Assurances GAN et de C.-C. M. ;
Met ces deux dernières parties hors de cause ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer la jonction sollicitée ;
Condamne J.-M. M. à payer à S. C. la somme de 446 341,85 francs à titre de dommages-intérêts et à la Compagnie La Protectrice, celle de 65 619,50 francs, montant des causes sus-énoncées ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Composition
MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, subst. proc. gén. ; MMe J.C. Marquet, av. déf. ; Montel, av.
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