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21/11/1985 | MONACO | N°25149

Monaco | Tribunal de première instance, 21 novembre 1985, G. c/ S.A.M. Banque de financement industriel.


Abstract

Exequatur

Conditions non remplies - Production d'une pièce en photocopie - Ordre public

Résumé

Conformément à l'article 18 de la convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco du 21 septembre 1949, il appartient au Tribunal saisi d'une demande en exequatur de vérifier :

- Que l'expédition produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité d'après la loi du For, que selon cette loi, les parties ont été régulièrement citées que d'après la même loi, la décision est passée en

force de chose jugée, et que ses dispositions n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux princ...

Abstract

Exequatur

Conditions non remplies - Production d'une pièce en photocopie - Ordre public

Résumé

Conformément à l'article 18 de la convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco du 21 septembre 1949, il appartient au Tribunal saisi d'une demande en exequatur de vérifier :

- Que l'expédition produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité d'après la loi du For, que selon cette loi, les parties ont été régulièrement citées que d'après la même loi, la décision est passée en force de chose jugée, et que ses dispositions n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis.

La production de la photocopie d'une ordonnance du Président d'un Tribunal de commerce français ne saurait être assimilée à une expédition de la décision et permettre d'affirmer que celle-ci réunit les conditions nécessaires à son authenticité selon la loi française.

Il ne peut être admis qu'une décision étrangère non motivée tranchant des questions contentieuses sans être précédée d'une assignation ni de débats contradictoires puisse recevoir quelque effet à Monaco du fait qu'elle n'apparaît pas se trouver en conformité avec les principes essentiels de droit sur lesquels repose la notion d'ordre public.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que par exploit dénommé « saisie-arrêt et assignation » du 12 mars 1985 susvisé, M. G. a fait assigner la S.A.M. « Banque de Financement Industriel » (B.F.I.) et maître Jean-Charles Rey, notaire, à l'effet d'obtenir l'exequatur à Monaco, d'une ordonnance du Président du Tribunal de commerce des Pyrénées Orientales en date du 12 janvier 1977 - laquelle a notamment liquidé à 28% une astreinte prononcée antérieurement par ce même magistrat à l'encontre, en particulier, de la B.F.I. ;

La condamnation de ladite banque à lui payer ladite somme de 287 000 francs en principal outre celle de 230 000 francs, arrêtée au 12 janvier 1985 à titre d'intérêts, celle de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts et la somme de 10 000 francs en réparation du préjudice causé par la nécessité d'introduire la présente procédure ;

Le versement par le tiers saisi, maître J.-C. Rey, des sommes qu'il détient pour le compte de la B.F.I., à concurrence du montant de la créance que le Tribunal de céans constatera ;

Et la condamnation de la B.F.I. aux dépens ;

Attendu qu'à l'audience du premier appel de la cause, maître J.-C. Rey a fait connaître qu'il détenait pour le compte de la B.F.I., à la date du 21 mars 1985, la somme de 1499 667,25 francs ;

Attendu que la B.F.I., qui conclut au rejet des demandes de G. et sollicite le paiement, à titre reconventionnel, de dommages-intérêts évalués à 50 000 francs, fait valoir pour l'essentiel que la décision dont l'exequatur est demandé n'a pas respecté le principe du contradictoire et ne revêt pas un caractère définitif comme ayant été frappée d'un appel en France encore pendant à ce jour ; qu'au soutien de sa demande reconventionnelle, elle indique que le litige s'inscrit dans le cadre d'innombrables procédures engagées par G. tant en France qu'à Monaco sans le moindre fondement qui lui occasionnent un préjudice dont partie résulte de la présente instance ;

Sur quoi,

Attendu que conformément à l'article 18 de la Convention relative à l'aide mutuel judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco du 21 septembre 1949 applicable en l'espèce, il appartient au Tribunal saisi d'une demande en exequatur de vérifier, notamment :

* que l'expédition produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité d'après la loi du for,

* que, selon cette loi, les parties ont été régulièrement citées,

* que, d'après la même loi, la décision est passée en force de chose jugée,

* et que ses dispositions n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis ;

Attendu que la décision dont l'exequatur est poursuivi se présente comme une ordonnance du Président du Tribunal de commerce des Pyrénées Orientales, portant le cachet du Tribunal de Commerce de Perpignan, rendue le 12 janvier 1977 au pied d'une requête présentée à Perpignan le 28 décembre 1976 par G. ;

Qu'à la suite d'une série de visas, cette décision comporte immédiatement un dispositif statuant sur quatre chefs - dont le premier est relatif à la liquidation à la somme de 287 500 francs de l'astreinte - fixée par une précédente ordonnance en date du 1er septembre 1976 de ce magistrat, au paiement de laquelle sont solidairement tenues la B.F.I. et une société Sacasa - et se terminant par la mention que l'ordonnance est insusceptible de recours ;

Attendu qu'il peut d'ores et déjà être relevé que G. ne produit pas d'expédition de l'ordonnance du 12 janvier 1977 mais une simple photocopie laissant apparaître le cachet du Tribunal de commerce de Perpignan revêtu de la signature du Président de ce Tribunal, à l'exclusion de toute autre signature et notamment celle d'un greffier ou secrétaire dont l'assistance n'est pas mentionnée dans le corps de l'ordonnance ; que dans un feuillet séparé portant le même timbre du Tribunal de commerce de Perpignan et une signature illisible figure une formule exécutoire ainsi conçue « Ont signé, à la minute, le Président, le Greffier d'audience, en conséquence la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice... etc. » ;

Attendu que la production de cette pièce en photocopie, qui ne saurait être assimilée à une expédition de la décision, ne permet pas en l'état d'affirmer qu'elle réunit les conditions nécessaires à son authenticité selon la loi française ;

Attendu par ailleurs, sans qu'il y ait lieu de rechercher d'une part si l'ordonnance du 12 janvier 1977 est passée en force de chose jugée en l'état de la déclaration d'appel du 8 octobre 1982, formée par la B.F.I. et régulièrement enregistrée au secrétariat-greffe de la Cour d'appel de Montpellier, à l'encontre de cette décision (qualifiée dans cette déclaration d'ordonnance de référé) en ce qu'elle a liquidé l'astreinte à 287 500 francs, et d'autre part si les parties ont été ou devaient être régulièrement citées, s'agissant le cas échéant, comme a pu le soutenir G. devant les juridictions françaises, d'une ordonnance d'administration judiciaire de la preuve rendue sur requête, qu'il doit être relevé que la décision dont l'exequatur est poursuivi contrarie la conception monégasque de l'ordre public ;

Attendu en effet qu'il n'est pas concevable d'admettre à Monaco qu'une décision, au demeurant non motivée, qui tranche des questions contentieuses sans être précédée d'une assignation ni de débats contradictoires, puisse recevoir quelque effet ; que les principes essentiels de droit sur lesquels repose la notion d'ordre public n'apparaissent pas avoir été respectés en l'espèce dès lors que la F.B.I. a été déclarée tenue au paiement d'une astreinte liquidée au montant précité de 287 500 francs sans avoir été entendue ni appelée aux débats avant la décision du 12 janvier 1977 rendue sur simple requête à juge unique, laquelle ne saurait en conséquence être revêtue de l'exequatur en Principauté ;

Attendu qu'il s'ensuit que les autres demandes de G., qui apparaissent nécessairement liées au sort de sa demande principale en exequatur qui en constitue le support, doivent être également rejetées ;

Qu'il y a lieu en particulier d'ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt formée par l'exploit introductif de la présente instance et de mettre hors de cause Me Jean-Charles Rey, en sa qualité de tiers-saisi ;

Attendu, sur la demande reconventionnelle, que la B.F.I. n'établit pas que G. ait, en abusant de son droit d'ester en justice à Monaco, commis une faute de nature à ouvrir droit à réparation à son profit, étant encore observé qu'elle ne s'explique pas sur le préjudice qu'elle prétend subir, ni n'en justifie ;

Attendu que les dépens doivent suivre la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Déboute M. G. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée à sa requête suivant exploit de maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet, huissier, en date du 12 mars 1985 entre les mains de maître Jean-Charles Rey, notaire, et met ce tiers-saisi hors de cause ;

Déboute la S.A.M. Banque de Financement Industriel de sa demande reconventionnelle.

Composition

MM. Huertas, prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Marquet, Karczag-Mencarelli, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25149
Date de la décision : 21/11/1985

Analyses

Exequatur ; International - Général


Parties
Demandeurs : G.
Défendeurs : S.A.M. Banque de financement industriel.

Références :

ordonnance du 12 janvier 1977


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1985-11-21;25149 ?

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