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03/01/1986 | MONACO | N°25178

Monaco | Tribunal de première instance, 3 janvier 1986, S.A. Bourgey-Montreuil International c/ S.A.M. Monafrica


Abstract

Contrat de transport maritime

Article 71 du Code de commerce : Avaries - Protestation motivée notifiée au commissionnaire (oui) - Délai de trois jours non respecté à la livraison des marchandises

Résumé

La demande reconventionnelle opposée en compensation à une demande principale en paiement de frais de transport maritime, au motif de l'avarie des marchandises transportées apparaît irrecevable, faute pour le défendeur de s'être conformé aux dispositions de l'article 71 du Code de commerce qui imposent au destinataire de notifier une protestati

on motivée au commissionnaire de transport dans les 3 jours de la réception.

Motifs
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Abstract

Contrat de transport maritime

Article 71 du Code de commerce : Avaries - Protestation motivée notifiée au commissionnaire (oui) - Délai de trois jours non respecté à la livraison des marchandises

Résumé

La demande reconventionnelle opposée en compensation à une demande principale en paiement de frais de transport maritime, au motif de l'avarie des marchandises transportées apparaît irrecevable, faute pour le défendeur de s'être conformé aux dispositions de l'article 71 du Code de commerce qui imposent au destinataire de notifier une protestation motivée au commissionnaire de transport dans les 3 jours de la réception.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que la S.A. de droit français « Bourgey-Montreuil International », qui expose que la S.A.M. Monafrica lui est redevable de diverses sommes au titre de frais de transport et de paiement en douane, ayant donné lieu à établissement de factures, a assigné, selon exploit du 20 décembre 1984, ladite société aux fins de s'entendre celle-ci condamner à lui payer la somme principale de 51 810,94 F assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, outre celle de 5 000 F à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et s'entendre, faute de paiement à la barre au premier appel de la cause de la somme principale sus-énoncée, constater l'état de cessation des paiements de la Société Monafrica, conformément à l'article 408 du Code de commerce et avec toutes conséquences légales ;

Attendu que la Société Monafrica expose en réponse que le montant de la réclamation représente - déduction faite d'un acompte versé et d'un avoir consenti pour une somme globale de 10 234,79 F - le coût du transport :

* de tissu par voie terrestre d'Italie à Monaco, pour un montant de 3 016,63 F TTC (facture n° 739839 du 28 février 1984) ;

* de biens meubles divers par voie maritime de Monaco à Johannesburg, pour un montant de 59 029,10 F TTC (factures du 31 mars, 30 avril et 30 juin 1984) ;

Que cependant la demande de la Société Bourgey-Montreuil International ne saurait prospérer en l'état de sa propre demande reconventionnelle en compensation judiciaire ; que la Société Monafrica fait valoir à cet égard que les biens transportés pour son compte de Monaco à Johannesburg ont subi de graves avaries ; qu'il suffit pour s'en convaincre de se référer à un rapport établi par le Cabinet H. and C°. le 16 octobre 1984 évaluant à 1 640 rands (monnaie sud-africaine) le préjudice subi de ce chef par la Société Monafrica pour les dégâts occasionnés à divers meubles, auquel il convient d'ajouter une somme de 6 500 rands représentant la valeur vénale d'un véhicule automobile Alfa Romeo détérioré au cours dudit transport en raison de son défaut d'arrimage dans un container ;

Qu'en l'état de ces éléments de fait, la Société Monafrica s'estime fondée à solliciter reconventionnellement la condamnation de la Société Bourgey-Montreuil International à lui payer l'équivalent en francs français de la somme de 8 140 rands et la compensation judiciaire des créances respectives des parties ;

Attendu que la S.A. Bourgey Montreuil, répondant par d'ultimes conclusions à cette demande reconventionnelle, précise que la Société Monafrica n'a jamais soutenu - avant que soit diligentée la présente procédure - avoir été victime de quelque détérioration que ce soit en relation avec les objets transportés ; qu'elle avait au contraire réceptionné les diverses marchandises sans émettre aucune protestation ou réserve, s'étant même acquittée volontairement du montant de la facture la plus importante, au moyen d'un chèque de la B.N.P. émis le 20 juillet 1984, d'un montant de 22 166,10 F qui s'était par la suite avéré sans provision ; que manifestement, la Société Monafrica a fait preuve de mauvaise foi, tant dans le cadre de leurs relations contractuelles que dans celui de la présente instance et doit être déboutée des fins de sa demande reconventionnelle en compensation judiciaire ;

Sur ce,

Attendu, sur la demande principale en paiement de factures dirigée par la Société Bourgey-Montreuil International à l'encontre de la Société Monafrica, qu'il s'évince des pièces produites, notamment des factures :

* n° 739839 en date du 28.02.1984, d'un montant de 3 016,63 F

* n° 746796 en date du 31.03.1984, d'un montant de 34 663,00 F

* n° 749948 en date du 30.04.1984, d'un montant de 22 166,10 F

* n° 758301 en date du 30.06.1984, d'un montant de 2 200,00 F

que, sous déduction d'un acompte versé et d'un avoir consenti, la Société Monafrica reste redevable à la Société Bourgey Montreuil International d'une somme totale de 51 810,94 F, et ce, étant observé que le chèque émis le 20 juillet 1984 par la débitrice en paiement de la facture de 22 166,10 F a été rejeté pour défaut de provision le 31 juillet 1984, et qu'à ce jour, les quatre factures précitées sont restées impayées ;

Qu'il ressort à cet égard d'un télex de la Société Bourgey Montreuil International à Monafrica, suivi d'un courrier en date du 27 août 1984, qu'à cette date - soit plusieurs mois après l'établissement des factures et la réalisation des contrats de transport qui y avaient donné lieu - la société débitrice n'avait toujours pas donné d'explication à sa carence ;

Attendu que ce même silence de la Société Monafrica doit par ailleurs conduire le Tribunal à débouter cette dernière des fins de sa demande reconventionnelle en compensation ;

Qu'aucune pièce n'est en effet produite par cette société de nature à établir qu'elle aurait - respectant ainsi les prescriptions du Code de commerce - dans les trois jours qui ont suivi la réception des marchandises transportées par Bourgey-Montreuil, notifié à ce commissionnaire de transport sa protestation motivée par acte extra judiciaire ou lettre recommandée ; qu'il résulte au contraire du rapport établi par le Cabinet H. and C°. le 16 octobre 1984, que ce n'est qu'au mois de juillet 1984 que la société destinataire des objets transportés a fait procéder à une estimation officieuse des avaries occasionnées, et ce, plus de quatre mois après le transport Monaco-Johannesburg, et sans qu'en ait été encore avisée la Société Bourgey-Montreuil International qui ne fut saisie desdites réclamations qu'en octobre 1984, après l'établissement du rapport précité ;

Attendu en conséquence qu'aucune réserve ou protestation n'ayant été notifiée par la Société Monafrica au transporteur Conformément aux dispositions de l'article 71 du Code de commerce, il y a lieu d'admettre la fin de non-recevoir de la demande reconventionnelle tirée de l'inobservation de ce texte ; qu'ainsi, - sans qu'il y ait lieu d'examiner au fond la demande en compensation judiciaire présentée par la Société Monafrica - il convient de condamner cette dernière à payer à la Société Bourgey-Montreuil International la somme principale de 51 810,94 F, montant des causes sus-énoncées, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation valant mise en demeure ;

Attendu cependant, en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit au regard notamment du règlement transactionnel et forfaitaire proposé en janvier 1985 à titre commercial par la Société Bourgey-Montreuil International à la Société Monafrica pour solde de tout compte sur les avaries invoquées ne pouvant donner lieu à une action en indemnité ;

Attendu enfin que la S.A. Bourgey-Montreuil International ne justifie pas que la Société Monafrica se trouve dans une situation définitivement obérée, ce qui n'est au demeurant pas démontré en l'état ; qu'il n'y a donc pas lieu de constater l'état de cessation des paiements de la S.A.M. Monafrica ;

Que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de la Société Monafrica ;

Condamne la S.A.M. Monafrica à payer à la S.A. Bourgey Montreuil International la somme de 51 810,94 F, montant de causes sus-énoncées, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 1984 ;

Déboute la S.A. Bourgey-Montreuil International de ses autres demandes, fins et conclusions.

Composition

MM. Huertas, prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Lorenzi, Boeri, av. déf. Brugnetti, Gorra, av

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25178
Date de la décision : 03/01/1986

Analyses

Contrat - Général ; Transport maritime ; Contrat - Inexécution


Parties
Demandeurs : S.A. Bourgey-Montreuil International
Défendeurs : S.A.M. Monafrica

Références :

article 408 du Code de commerce
Article 71 du Code de commerce
Code de commerce


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1986-01-03;25178 ?

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