Abstract
Mandataire professionnel
Responsabilité envers les tiers - Mandataire
Résumé
L'intermédiaire professionnel, mandataire d'une société venderesse qui livre à l'acquéreur des peaux d'agneau aux lieu et place des peaux de mouton commandées, est responsable envers celui-ci des délits ou quasi-délits commis dans l'accomplissement de sa mission, soit spontanément, soit même sur instructions de son mandant, le préjudice subi par l'acheteur résultant de ce que les peaux d'agneau procurent un rendement plus faible au délainage, ou des cours inférieurs en valeur par rapport aux peaux de mouton.
Motifs
Le Tribunal,
Attendu que, par l'exploit susvisé, la Société « Ets C. Père et Fils, Cuirs et Peaux S.A. » a fait assigner J.-J. K. en paiement d'une somme principale de 56 280 F, assortie de ses intérêts de droit à compter dudit exploit, outre 10 000 F de dommages-intérêts pour frais de procédure ;
Attendu qu'elle expose au soutien de son assignation, et dans ses conclusions ultérieures, que K. lui avait proposé, à la date du 20 septembre 1979, un lot de 7 000 peaux de mouton lainées de première qualité, d'une dimension de 7 à 7,5 pieds carrés chacune, décrites comme étant de toute beauté, bien traitées et en excellente condition, qu'elle avait accepté cette offre par télex et acquis en conséquence deux conteneurs de peaux de mouton de Nouvelle-Zélande au prix de 6 dollars l'une, auprès des Établissements « Prudent Traders » dont K. s'était alors révélé le mandataire, et que, lesdites peaux étant payables dès leur enlèvement à Hambourg, elle ne s'était décidée à les acquérir que sur les affirmations réitérées dudit mandataire qu'elles correspondaient bien en nature à ce qu'elle demandait, après quoi elle les avait livrées à un façonnier de Mazamet nommé J.-M. C. ;
Qu'elle indique toutefois qu'à leur réception par ce dernier, lesdites peaux s'étaient avérées différentes de la description contractuelle qui en avait été faite, puisqu'elles étaient, non de mouton mais d'agneau, et qu'elles ne mesuraient chacune que de 6 à 6,25 pieds carrés ;
Qu'invoquant ce manque de conformité des marchandises livrées, qu'elle précise ressortir d'une expertise prescrite à sa demande le 18 février 1980 à Castres par une Ordonnance de référé, elle s'estime fondée, sur la base des articles 1229 et suivants du Code civil, à solliciter de K. - auquel elle reproche de l'avoir induite en erreur par les fausses assurances qu'il lui avait fournies à ce propos pour la déterminer à contracter - la réparation du préjudice étant résulté pour elle de la faute quasi délictuelle ainsi commise personnellement par ce mandataire, préjudice qu'elle chiffre sur la base de l'expertise susvisée à la somme principale de 56 280 francs ;
Qu'elle soutient à ce propos que K. connaissait, en tant que professionnel, les caractéristiques des peaux qu'il avait reçu mission de vendre et qu'il aurait dû en conséquence s'interdire, sauf à commettre une faute personnelle, de procéder pour le compte de son mandant à la conclusion du contrat dont s'agit puisqu'il en savait l'exécution impossible du fait que la marchandise proposée à la vente, et effectivement demandée, n'existait pas dans les termes de la commande ;
Attendu que K., qui précise que les Établissements « Prudent Traders Inc. » l'avaient chargé de trouver un acquéreur pour deux conteneurs de peaux qu'ils s'étaient vu refuser à Hambourg par un premier acheteur, G. H., lequel les avait trouvées impropres à la fourrure, soutient, en défense que, dans ses pourparlers avec la société demanderesse, il avait fait clairement connaître à celle-ci sa qualité de mandataire, que cela s'était trouvé confirmé par les termes d'une facture datée du 24 septembre 1979 adressée à cette même société par les Établissements « Prudent Traders Inc. » pour 42 000 dollars U.S. aux fins de paiement des peaux dont s'agit et que ces dernières avaient été chargées à Hambourg en novembre 1979, sans qu'ait été alors formulée la moindre réserve quant à leur conformité par rapport à la commande ;
Que K. estime en conséquence la demande irrecevable d'abord en tant que celle-ci, dirigée contre lui-même personnellement, aurait dû l'être contre son mandant, qu'il déclare seul obligé envers la société demanderesse, et, par ailleurs, en raison de ce que la vente conclue par cette dernière partie, qui le conteste, aurait été assortie d'une clause C.A.F., ce qui rendrait la présente contestation tardive, puisqu'une marchandise vendue C.A.F. devrait être considérée comme délivrée, dès l'embarquement, préalablement à son transport et que c'est alors, le prix étant dû, que devraient être formulées les réserves éventuelles ;
Attendu que K. qui se considère, pour ce, abusivement assigné - d'autant, précise-t-il que la société des Établissements C., professionnellement avertie, ne pouvait ni ignorer que les peaux d'agneau sont cotées sur le marché comme les peaux de mouton, ni lui imputer l'insuffisante dimension des peaux livrées, pouvant relever de leur degré d'humidité, dès lors que ces peaux avaient voyagé aux risques de cette société - a formulé reconventionnellement, une demande de remboursement de 10 000 francs pour les frais de procédure qu'il dit avoir engagés en France relativement au présent litige, ainsi qu'une demande de paiement de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure puisqu'il affirme que la société des Établissements C. n'aurait nullement pu croire, en engageant une action, au succès de celle-ci ;
Sur quoi,
Attendu qu'il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats par les parties :
* Que le 20 septembre 1979, K. a proposé par téléphone, puis par télex, aux Établissements C., de leur procurer les meilleures conditions d'achat possibles pour une marchandise arrivée le 9 septembre 1979 à Hambourg (Allemagne Fédérale) à bord du navire « Mairangy Bay V.9023 », après un transport maritime en provenance d'Auckland (Nouvelle-Zélande), le chargeur en étant l'Auckland Farmer Freezing Cooperative Limited (AFFCO) ;
* Qu'il leur offrait alors à la vente cette marchandise qui se trouvait logée en palettes sur deux conteneurs de 20 palettes chacun, marqués AFFSS. 119 et 120, lesquels avaient fait l'objet des connaissements n° 12340423 et 12340431 délivrés le 30 juillet 1979 à l'adresse de G. H., demeurant à Hambourg (Allemagne Fédérale) par le transporteur Hapg-Lloyd représenté par la « Société Seabridge New Zealand Ltd » ;
* Qu'il avait expressément défini cette marchandise à l'intention des Établissements C., comme consistant en 7 000 peaux de mouton, salées et fraîches de Nouvelle-Zélande (têtes coupées), de qualité bonne à supérieure, d'une dimension, chacune, de 7 à 7,5 pieds carrés, dont le prix proposé, selon leur épaisseur de laine, était, à l'unité, de 7 dollars américains pour les peaux du conteneur marqué AFF.SS.119, au nombre de 4 000, dont l'épaisseur était de 1/2 à 1 pouce, et de 8 dollars pour le deuxième conteneur, marqué AFF.SS.120, renfermant 3 000 peaux de 1 à 2 pouces d'épaisseur ;
* Que les Établissements C. ont répondu le jour-même par télex à K. qu'ils étaient intéressés par sa proposition de 7 000 peaux correspondant à sa description, mais au prix de 5,50 dollars la peau ;
* Que le 24 septembre 1979, K. s'est à nouveau adressé par télex aux Établissements C. pour les informer de ce qu'il avait réussi à obtenir pour eux les deux conteneurs dont s'agit au prix de 6 dollars la peau ;
* Que le même jour, la Société « Prudent Traders Inc. » de New-york leur a facturé, pour un total de 42 000 dollars, les peaux correspondant à la description ci-dessus rapportée et au prix, en définitive, convenu, de 6 dollars l'une, ce sous la clause C.A.F. Hambourg, le prix susvisé étant stipulé payable par l'intermédiaire du Crédit Lyonnais à Nyons, contre les documents relatifs à cette vente ;
* Que le 28 septembre 1979, en leur indiquant que les peaux étaient disponibles au port de Hambourg, K. a informé les Établissements C. de l'envoi de la facture ainsi libellée par la Société « Prudent Traders Inc. » et leur a précisé, pour répondre à une demande de leur part, que cette facture, toutefois, n'était pas accompagnée d'une liste de la marchandise vendue (laquelle, affirmait-il, se trouvait encore sur les palettes d'origine), et que les documents servant à spécifier cette même marchandise leur seraient présentés par l'établissement bancaire précité ;
* Que les Établissements C. concevant encore des doutes, notamment quant à l'état de conservation de la marchandise, ont, par télex daté du 5 octobre 1979, sollicité une modification des conditions de règlement afin de ne payer les peaux qu'à leur réception ;
* Qu'en réponse, et après leur avoir rappelé par un télex en date de ce même 5 octobre 1979, qu'il ne disposait pas des documents relatifs à cette marchandise mais que celle-ci « correspondait exactement à la description qu'il en avait faite », K. a refusé les nouvelles conditions de règlement proposées par les Établissements C. et a fait parvenir à ceux-ci, le 8 octobre 1979, un dernier télex leur demandant de donner toutes instructions à leur banque pour « régler les documents » ;
* Que le payement de la marchandise vendue a été dès lors effectué, avant la livraison de celle-ci à J.-M. C. ;
Attendu que sur les protestations de ce dernier et à défaut d'accord amiable, un expert, Jacques Pech, a été judiciairement commis, en France, pour examiner les peaux litigieuses au contradictoire de K., ce par une Ordonnance de référé du Président du Tribunal de commerce de Castres rendue le 28 février 1980 à la requête des Établissements C. et confirmée en appel le 24 mars 1981 ;
Attendu que cet expert a conclu dans un rapport daté du 25 avril 1980 auquel les parties qui le versent aux débats, entendent se référer, que les peaux livrées en exécution de la cession consécutive à l'échange de télex ci-dessus rapporté, étaient des peaux d'agneau salées vertes de Nouvelle-Zélande, de 6 à 6,25 pieds carrés chacune et non des peaux de mouton de la même provenance mesurant chacune de 7 à 7,5 pieds carrés ;
Attendu que, pour se prononcer ainsi, l'expert Pech, qui l'indique dans son rapport, a pris en considération le bon état de conservation des peaux litigieuses, leur degré d'humidité vérifié comme étant normal lors de l'examen de la marchandise, leur nature en force, forme et genre, et le fait que leur taille, pour leur très grande majorité, s'était révélée inférieure à 7 pieds carrés ;
Attendu que K. n'a pas, dans la présente instance, contesté en fait la matérialité de ces conclusions qu'il n'entend voir privées d'effet en l'espèce qu'en tant que la société demanderesse les invoquerait tardivement, sans s'adresser, au surplus, à son cocontractant réel et alors que l'insuffisante dimension des peaux litigieuses pourrait - selon lui - relever des conditions de transport de celles-ci après leur arrivée à Hambourg ayant influé sur leur degré d'humidité ;
Qu'à cet égard, il se borne à produire un mémoire en date du 8 janvier 1980, établi à son intention par G. H., dont les critiques techniques qu'il contient quant aux prétentions des Établissements C., apparaissent seulement viser, pour ce qui est de la dimension des peaux litigieuses, les vérifications antérieures d'un expert (Brochart), officieusement requis par les Établissements C., et non celles opérées en deuxième lieu par l'expert judiciaire Pech au contradictoire de K., ce, dans des conditions de mesurage indiquées par ce deuxième expert, à la page 4 de son rapport, comme devant être exemptes de toute éventuelle correction, car s'étant avérées normales après qu'il eût été tenu compte des observations formulées à leur propos par K. ;
Qu'il s'ensuit que les conclusions de l'expert Pech dont le Tribunal se trouve régulièrement saisi, et qui confirment d'ailleurs pour l'essentiel celles antérieures de l'expert Brochart, doivent être présentement entérinées ;
Attendu que les peaux livrées s'avèrent dès lors manquer de correspondance, sans que cela soit imputable à une variation anormale de leur degré d'humidité, avec celles commandées par les Établissements C., étant ici rappelé que l'expert Pech a précisé à ce propos qu'un observateur averti ne pouvait en les examinant, et eu égard à leur taille, ignorer qu'il s'agissait de peaux d'agneau ;
Attendu que K., qui a précisé le 5 octobre 1979 n'avoir pas eu la possibilité de détenir les documents relatifs à la marchandise vendue lors de ses pourparlers avec les Établissements C., n'a pas indiqué dans ses écritures actuellement déposées sur quoi se fondait la description précise et détaillée qu'il a fournie auxdits Établissements C. quant aux peaux qu'il leur proposait et dont il affirmait, de manière réitérée, que la dimension était bien de 7 à 7 1/2 pieds carrés, alors toutefois qu'il n'ignorait pas que ces mêmes peaux se trouvaient à Hambourg, qu'il avait, en sa qualité non contestée d'intermédiaire professionnel, tout loisir de les y faire examiner pour en obtenir un descriptif précis et réel, et qu'il se devait, en cette même qualité, de ne fournir d'indication, sur les marchandises qu'il entendait placer, que sur des bases d'autant plus sûres et vérifiées par lui que ces mêmes indications se révélaient en l'espèce importantes pour l'acheteur ;
Attendu qu'à la même époque, G. H., qui avait été destinataire des peaux litigieuses, avait procédé le 19 septembre 1979, à Hambourg, à l'examen de quatre palettes de peaux logées dans chacun des conteneurs AFF.SS.119 et 120, et avait rapporté dans un compte-rendu d'inspection qualifié d' « expertise » par K., qui le verse aux débats, que les peaux dont s'agit avaient des tailles comprises entre 4,5 et 7,5 pieds carrés pour le conteneur 119 et entre 5,5 et 8 pieds carrés pour le conteneur 120 ; ce qui avait conduit H. à indiquer, sans s'en expliquer, qu'en moyenne ces peaux mesuraient de 7 à 7,5 pieds carrés, dimensions qui, au demeurant, ne devaient pas nécessairement valoir pour le reste de la cargaison non inspecté, même sommairement ;
Attendu qu'en ne communiquant pas aux Établissements C., le cas échéant après avoir procédé à toutes vérifications utiles, une description des peaux livrées conforme à leur réalité et comparable, sauf à la compléter par l'examen d'un plus grand nombre de palettes, à celle qu'il aurait pu se procurer auprès de G. H., opérée comme il vient d'être dit le 19 septembre 1979, dont il ressortait déjà que la dimension des peaux était bien loin d'être homogène, ce qui n'aurait pas dû manquer de l'alerter quant au fait qu'il pouvait s'agir, tout au moins pour certaines, de peaux d'agneau, K. apparaît s'être acquitté de sa mission d'intermédiaire entre acheteur et vendeur avec une coupable légèreté, manifestement contraire aux usages du commerce, tels que ceux-ci résultent, en particulier, de la formule officielle d'un contrat édité par l'International Council of Hide and Skin Peller's Association et annexée par l'expert Pech à son rapport, dont il ressort que le commerce des peaux s'accompagne habituellement du respect d'une qualité de leur description qualifiée de bonne et loyale ;
Attendu que K. a ainsi commis, par la manière même dont il a mené ses pourparlers avec les Établissements C., à titre d'intermédiaire entre ceux-ci et le vendeur qu'il leur a procuré, une faute de nature quasi délictuelle imputable à tout le moins à une négligence de sa part, dont il se doit personnellement de répondre ;
Attendu que les Établissements C. - indépendamment des actions à fondement contractuel qu'ils auraient pu ou pourraient encore intenter à l'encontre de la Société « Prudent Traders Inc. » -, sont dès lors fondés, en optant présentement pour la voie délictuelle, à invoquer comme ils le font le principe d'une telle faute à l'effet d'obtenir la réparation du dommage ayant pu en résulter à leur détriment ;
Qu'il ne saurait leur être de ce chef opposé l'existence de leurs liens contractuels avec ladite société, qui ne sauraient faire obstacle à la responsabilité personnelle de K., mandataire de cette même société comme les parties en conviennent, puisque, ainsi qu'il est de principe, un mandataire est toujours responsable envers les tiers des délits et quasi-délits qu'il peut commettre dans l'accomplissement de sa mission, soit spontanément, soit même sur instructions de son mandant ;
Que pas davantage il ne saurait être fait grief aux Établissements C. d'avoir ignoré dans leur action les conséquences contractuelles de la clause C.A.F. invoquée par K., puisque les effets d'une telle clause relèvent des seules relations entre les parties au contrat auquel K. est tiers ;
Qu'il y a dès lors lieu de procéder présentement à l'appréciation du préjudice né pour les Établissements C. de la faute de K., ci-dessus indiquée ;
Attendu qu'une telle faute, sans laquelle les Établissements C. n'auraient pas contracté, ou auraient contracté à un moindre prix, a eu pour effet de permettre la cession d'une marchandise inférieure en valeur au prix qui en a été payé, ainsi que l'ont communément rapporté les experts Brochart et Pech ;
Qu'eu égard au cours du dollar américain à l'époque à laquelle a été appréciée la différence de valeur ainsi constatée, les conclusions de l'expert Pech contradictoirement débattues, et proches de celles officieuses de l'expert Brochart, doivent être entérinées pour ce qui est de la perte que l'acquisition des peaux litigieuses a infligé au patrimoine de la société demanderesse sur la base de 8,04 francs par peau ;
Qu'il n'y a pas lieu à cet égard de tenir compte du fait allégué, mais toutefois non établi, que la cotation des peaux de mouton et d'agneau serait équivalente sur le marché, puisque l'expert Pech a considéré le préjudice né pour les Établissements C. en considération de ce que ceux-ci avaient pour objectif tant le délainage que les cuirs, que K. ne pouvait l'ignorer, puisqu'aussi bien il leur avait proposé les peaux litigieuses pour être travaillées en cuir, ainsi que cela résulte de son télex du 20 septembre 1979, et qu'outre un rendement plus faible au délainage, les peaux d'agneau procurent des cuirs inférieurs en valeur à ceux des peaux de mouton, comme l'a précisé l'expert Pech sans être sur ce point contredit ;
Que la société des Établissements C. est dès lors fondée à réclamer, comme elle le fait, de ce chef la somme de 56 280 francs, et ce, avec intérêts à dater de l'assignation ;
Attendu cependant que la somme supplémentaire de 10 000 francs, réclamée en raison du manque à gagner résultant de la cession réalisée, n'apparaît pas devoir être allouée en raison de ce que son fondement se trouve nécessairement inclus, au regard des observations de l'expert Pech, - que le Tribunal adopte - dans celui motivant l'octroi de la somme précitée de 56 280 francs ;
Qu'en revanche, la présente procédure qui aboutit à faire supporter par K. une indemnisation proche de celle qui lui avait été amiablement réclamée dès le mois de décembre 1979 après les investigations amiables confiées à l'expert Brochart, révèle de la part de ce plaideur une résistance excessive à la demande justifiant, en raison du préjudice certain qui en résulte pour la demanderesse, que celle-ci en soit indemnisée par un montant de dommages-intérêts devant être fixé à 8 000 francs sur la base des éléments suffisants dont le Tribunal dispose à cet égard ;
Et attendu que K. qui succombe tant en ses moyens de défense, que, par voie de conséquence, en ses demandes reconventionnelles fondées sur le caractère vexatoire qu'avait pour lui la présente instance, doit supporter les dépens de celle-ci, par application de l'article 231 du Code de procédure civile ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement,
Condamne J.-J. K. à payer à la société demanderesse dénommée Établissements C. Père et Fils, Cuirs et Peaux S.A. la somme de 56 280 francs, montant des causes sus-énoncées, les intérêts de la somme calculés au taux légal à compter du 31 janvier 1984, et la somme de 8 000 francs, à titre de dommages-intérêts ;
Composition
MM. Huertas, prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Boisson, Boeri, av. déf.
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