Abstract
Contrat – Résolution judiciaire – Conditions – Effets
Résumé
La demande de résolution judiciaire fondée sur l'inexécution des prestations contractuelles par la SAM B. suppose que soient clairement définies lesdites prestations, les parties s'opposant sur ce point. Il sera à titre liminaire rappelé que si le contrat initialement conclu entre la SAM B. et la SAM A S. A. M. est intitulé « contrat de location », les parties s'accordent sur le fait que la SAS E. a, en fait, acquis auprès de la SAM B. les matériels et logiciels visés à ce premier contrat, afin de les mettre à la disposition de la SAM A S. A. M. moyennant le paiement d'un loyer. Le formulaire adressé le 19 décembre 2019 à la SAS E. constituait donc une demande de financement qui a été acceptée le 1er juin 2020 et formalisée dans le contrat signé à la même date. C'est donc la SAS E. qui doit être qualifiée de bailleur ce que confirme l'article 1.1 de ce dernier contrat qui stipule que le locataire – en l'espèce la SAM A S. A. M. – a choisi, en qualité de mandataire du bailleur, le matériel objet de la location chez le fournisseur de son choix, en l'espèce la SAM B. C'est donc improprement que le contrat conclu entre la SAM B. et la SAM A S. A. M. s'intitule « Contrat de location », la première devant être qualifiée de « prestataire ». Il existe donc, d'une part, un contrat de location de matériel et logiciels conclu entre la SAM A S. A. M. et la SAS E. et, d'autre part, un contrat de prestations, conclu le 16 décembre 2019 entre la SAM A S. A. M. et la SAM B. sur lequel porte principalement le litige, la première imputant à la seconde des manquements contractuels. Il résulte des éléments de l'espèce que la reprise de données initialement gérées avec l'applicatif G ne faisait pas partie des prestations contractuelles, la SAM B. s'étant simplement engagée à accompagner sa cliente dans la préparation de cette opération de migration et non, à assurer son exécution.
L'article 1038 du Code civil dispose que « La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé. Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive ». Et l'article 1039 suivant ajoute : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit ; la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ». Au cas d'espèce, il sera à titre liminaire rappelé que le contrat dont la SAM A S. A. M. se prévaut de l'inexécution est un contrat de prestations et non de location comme prétendu, les matériels et logiciels, bien qu'ayant été fournis par la SAM B., ayant été mis à disposition par la SAS E. Sans même qu'il soit nécessaire de rechercher si la SAM B. a fait preuve à l'égard de la SAM A S. A. M. de déloyauté contractuelle en transmettant à la société de financement un bon de livraison attestant de la bonne et entière exécution du contrat, l'important retard dans l'exécution dudit contrat dont il résulte que plus d'une année après la commande, la solution GED n'était toujours pas opérationnelle, son inachèvement et l'inadaptation du produit aux besoins du client constituent des manquements graves qui suffisent à justifier la résolution du contrat de prestations liant la SAM A S. A. M. à la SAM B. aux torts exclusifs de celle-ci.
La SAM A S. A. M. fait valoir que le contrat de prestations constitue avec le contrat de financement, un tout indivisible de sorte que la résolution du premier doit entraîner la caducité du second. L'article 68 du Code de droit international privé dispose que le contrat est régi par le droit choisi par les parties. En l'espèce, la SAS E. se prévaut du contrat signé le 1er juin 2020 or, celui-ci stipule dans son article 18 qu'il est régi par le droit français. L'article 1186 du Code civil français dispose que « lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement ». L'article 1187 suivant ajoute que la caducité peut donner lieu à restitution. En l'espèce, l'opération porte sur deux contrats conclus de façon concomitante qui correspondent à une seule et même opération économique, à savoir d'une part la réalisation d'une solution de gestion documentaire impliquant l'utilisation de logiciels et d'un scanner et d'autre part, la location financière de ces mêmes matériels et logiciels, les contrats sont donc interdépendants et la résolution du premier contrat devrait entraîner la caducité du contrat de financement. Toutefois, la caducité d'un contrat ne mettant fin à celui-ci que pour l'avenir et étant dépourvu d'effet rétroactif, elle ne peut intervenir qu'à la condition que celui-ci soit toujours en cours au jour où la caducité devrait prendre effet. Or, le contrat signé le 1er juin 2020 stipule en son article 10 qu'il pourra « être résilié de plein droit par le Bailleur, sans accomplir de formalité judiciaire, quinze (15) jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au Locataire et restée infructueuse » notamment « en cas de non-paiement d'un seul loyer » et la SAS E. justifie avoir adressé à la SAM A S. A. M. le 13 avril 2021, une lettre de mise en demeure d'avoir à lui payer la somme de 56.402,40 euros correspondant aux loyers impayés puis, par courrier du 30 avril 2021, s'être prévalue de la clause résolutoire. Force est donc de constater qu'à ce jour, date de la résolution judiciaire du contrat de prestation, le contrat de location financière est d'ores et déjà résilié. En conséquence, la demande aux fins de voir ordonner sa caducité ne peut qu'être rejetée. Par suite de la résolution du contrat de location financière, c'est à bon droit que la SAS E. demande la condamnation de la SAM A S. A. M. à lui payer la somme totale de 349.124,20 euros correspondant aux loyers impayés, loyers à échoir et aux pénalités de retard et clause contractuelle avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois capitalisés à compter de la mise en demeure du 13 avril 2021.
En vertu des dispositions de l'article 1039 du Code civil, la partie qui obtient la résolution judiciaire du contrat aux torts de son cocontractant peut obtenir des dommages et intérêts. En l'espèce, dans la mesure où ce n'est que par suite des défaillances du fournisseur que la SAM A S. A. M. a cessé d'honorer ses obligations à l'égard de la société de financement et se trouve aujourd'hui redevable non seulement des loyers impayés mais également des pénalités, clause pénale et intérêts de retard dus en cas de défaillance du locataire, il convient de considérer que son préjudice matériel correspondant aux sommes dont elle reste ainsi redevable envers la SAS E, doit être intégralement réparé par la SAM B.. En revanche, la SAM A S. A. M. sera déboutée de sa demande formée au titre du préjudice moral qu'elle ne caractérise d'aucune façon.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2021/000425 (assignation du 7 avril 2021)
JUGEMENT DU 20 JUIN 2024
En la cause de :
* La Société Anonyme Monégasque dénommée A. S. A. M., dont le siège social se trouve x1 à Monaco, prise en la personne de son Président Délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Marc CONCAS, avocat au barreau de Nice ;
d'une part ;
Contre :
* 1- La Société Anonyme Monégasque dénommée B., ayant pour sigle B.., dont le siège social se trouve x2 à Monaco, prise en la personne de son Président Délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
* 2- La Société par Actions Simplifiée de droit français dénommée E., ayant pour sigle E., dont le siège social se trouve x3 à Paris La Défense Cedex (92988), prise en la personne de son Président en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de Paris ;
d'autre part ;
Visa
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 7 avril 2021, enregistré (n° 2021/000425) ;
Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 1er décembre 2022 ayant notamment rejeté l'exception d'incompétence, réservé l'ensemble des autres demandes des parties et renvoyé les parties et la présente instance à l'audience de mise en état dématérialisée du mardi 7 février 2023 pour la poursuite des débats sur le fond ;
Vu les conclusions récapitulatives de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM A S. A. M., en date du 12 septembre 2023 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SAS E., en date du 19 octobre 2023 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SAM B., en date du 17 novembre 2023 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 avril 2024 ;
À l'audience publique du 11 avril 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 20 juin 2024, par mise à disposition au Greffe.
Motifs
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAM A. S. A. M. est une société de courtage en assurance dont le siège social se trouve en Principauté de Monaco.
Pour les besoins de son activité, elle dispose d'un logiciel de Gestion des Documents (GED) et utilisait à ce titre depuis une quinzaine d'années, la solution G. Courant 2019, elle s'est rapprochée de la SAM B. afin de renouveler son système de gestion documentaire vieillissant.
Suite à des échanges de documents destinés à chiffrer la prestation à réaliser par la SAM B., une offre commerciale détaillée a été adressée par cette société à la SAM A S. A. M. le 14 novembre 2019.
Le 16 décembre 2019, la SAM A. S. A. M. a signé avec la SAM B. un contrat intitulé « contrat de location » portant sur l'installation d'une solution GED gérée avec le logiciel « K » et une solution de traitement du courrier entrant géré avec le logiciel « IRIS » prévoyant le paiement d'un loyer mensuel de 5.218 euros HT soit la somme de 15.654 euros HT trimestriellement.
En parallèle de ce contrat, la SAM A. S. A. M. a signé le même jour, une demande de location financière auprès de la SAS E portant sur ladite solution « GED » moyennant le paiement de 20 loyers trimestriels de 15.654 euros hors taxes (HT).
Par courrier recommandé du 8 avril 2020, la SAM A. S. A. M. a notifié à la SAM B. sa volonté de renoncer à la mise en oeuvre du logiciel « K » tout en poursuivant celle du logiciel « IRIS » dans la cadre d'une nouvelle proposition commerciale.
Dans sa réponse, adressée par lettre recommandée du 16 avril 2020, la SAM B. a proposé à la SAM A. S. A. M. de mettre en suspens sa décision de renonciation au projet K., jusqu'à l'issue de la période de confinement faisant suite à la pandémie de Covid-19 et fixé la date prévisionnelle de délivrance de la GED IARD à juillet 2020.
Les opérations de conception et d'installation se sont poursuivies.
Le 1er juin 2020, la SAM A. S. A. M. a signé avec la SAS E. un contrat de location longue durée dont l'objet était « Scanner I5650 KODAK n°45891264 avec solution GED K F et IRIS BUSINESS 60 licences Type matériel bureautique/marque Kodak État neuf ».
Le 19 janvier 2021, la SAM A. S. A. M. a adressé à la SAM B. une seconde lettre recommandée pour notifier sa décision de stopper le projet et l'informer qu'elle suspendait le paiement des mensualités.
Puis, par acte du 7 avril 2021, la SAM A. S. A. M. a fait assigner la SAM B. et son bailleur financier, la SAS E., afin de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de location souscrit le 16 décembre 2019 aux torts exclusifs de son fournisseur, invoquant des manquements de la SAM B. à ses obligations contractuelles et la caducité du contrat accessoire du même jour conclu avec la SAS E. outre la condamnation de la SAS E. à lui payer 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Suivant jugement avant dire droit rendu le 1er décembre 2022, le Tribunal a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les défenderesses.
Dans ses dernières conclusions, la SAM A. S. A. M. demande au Tribunal de :
* Déclarer la SAM A. S. A. M. recevable et fondée en ses demandes ;
* Débouter la SAM B. de l'intégralité de ses prétentions ;
* Débouter la SAS E. de l'intégralité de ses prétentions ;
* Dire et juger que l'objet du contrat n'a pas été mis à la disposition de la SAM A. S. A. M. lors du déclenchement du financement en date du 1er juin 2020 ;
* Dire et juger que le contrat n'est pas entré en application à défaut de livraison de la chose ;
* Dire et juger fautif le déclenchement du financement par la SAS E. ;
* Prononcer la résolution judiciaire du contrat principal entre la SAM A. S. A. M. et la SAM B. aux torts exclusifs de la SAM B. ;
* Prononcer la caducité du contrat accessoire entre la SAM A. S. A. M. et la SAS E ;
* Condamner la SAM B. à relever et garantir la SAM A. S. A. M. de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
* Condamner la SAM B. à payer à la SAM A. S. A. M. la somme de 349.124,20 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
* Condamner la SAM B. à payer à la SAM A. S. A. M. la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral ;
* Condamner la SAM B. à payer à la SAM A. S. A. M. la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
* Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 202 du Code de procédure civile ;
* Condamner les sociétés défenderesses aux entiers dépens distraits au profit de Maître Bernard BENSA, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation.
Dans le dernier état de ses écritures, la SAM B. demande au Tribunal de :
Au principal,
* Débouter la SAM A. S. A. M. de l'ensemble de ses demandes ;
À titre reconventionnel,
* Prononcer la résolution judiciaire du contrat du 16 décembre 2019 aux torts exclusifs de la SAM A. S. A. M., avec toutes conséquences de droit ;
* Ordonner la suppression des propos diffamatoires suivants contenus en page 16 de l'assignation du 7 avril 2021 : « Alors qu'elle venait de recevoir un courrier de renonciation de son cocontractant en date du 08/04/2020, la société B. a fait mine de rassurer celui-ci par un courrier du 16 avril 2020 en promettant que la GED IARD serait réalisée "pour juillet 2020" (ce qui ne sera jamais le cas), et s'est empressée d'aller solliciter la délivrance des fonds auprès de E. en produisant un faux document. La fraude corrompt tout. » ;
* Condamner, en application des articles 1002 et 1004 du Code civil, la SAM A. S. A. M. à payer à la SAM B., en réparation des préjudices subis, les dommages et intérêts suivants :
* 121.334,36 euros TTC au titre des licences et autres produits commandés auprès de F. et réglés à ladite société ;
* 22.680,00 euros TTC au titre des « journée homme » que la SAM B. a consacrées à la réalisation de l'installation de la solution GED commandée par la SAM A. S. A. M. ;
* 73.576,03 euros TTC au titre de la marge brute dont la SAM B. a été privée ;
* Condamner la SAM A. S. A. M. à payer à la SAM B. une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Débouter la SAS E. de ses demandes subsidiaires dirigées contre la SAM B. ;
À titre subsidiaire,
* Condamner la SAM A. S. A. M. à relever et garantir la SAM B. de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre au profit de la SAS E. ;
En tout état de cause,
* Condamner la SAM A. S. A. M. au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
* Condamner la SAM A. S. A. M. aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation.
Dans ses dernières conclusions, la SAS E. demande au Tribunal de :
* Déclarer la SAS E. recevable et bien fondée dans ses conclusions ;
À titre principal,
* Débouter la SAM A. S. A. M. de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
* Voir constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la SAM A. S. A. M. à la date du 30 avril 2021 ;
* Entendre la SAM A. S. A. M. condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
* Condamner la SAM A. S. A. M. à payer à la SAS E. les sommes provisionnelles suivantes :
* loyers impayés 56.354,40 € TTC
* pénalités (Art.4.4) 40,00 € HT
* loyers à échoir 266.118,00 €HT
* clause pénale 26.61 1,80 € HT
Soit un total de 349.124,20 € avec intérêts au taux contractuels de 1,5 % par mois capitalisés (article 4.4) à compter de la mise en demeure en date du 13 avril 2021.
À titre subsidiaire,
* Condamner la SAM B. à restituer le prix d'acquisition du matériel objet du contrat de location à la SAS E. soit la somme de 348.781,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2020 ;
* Condamner la SAM B. à indemniser la SAS E. pour le préjudice financier subi soit la somme de 45.699,60 euros ;
À titre infiniment subsidiaire, en cas de caducité du contrat de location,
Si le Tribunal considère que la SAM A. S. A. M. est à l'origine de l'anéantissement fautif de l'ensemble contractuel,
* Condamner la SAM A. S. A. M. au paiement de la somme de 349.124,20 euros correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location ;
Si le Tribunal considère que la SAM B. est à l'origine de l'anéantissement fautif de l'ensemble contractuel,
* Condamner la SAM B. à régler la somme de 349.124,20 euros à la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location ;
En tout état de cause,
* Condamner la SAM B. à relever et garantir la SAS E. de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre ;
* Condamner la SAM A. S. A. M. ou tout succombant à payer à la SAS E. une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
* Condamner la SAM A. S. A. M. ou tout succombant aux entiers dépens de la présente instance, lesquels comprendront notamment les frais et accessoires, frais d'huissiers, d'expertise et traductions éventuels dont distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur sous sa due affirmation.
À l'audience du 11 avril 2024, les conseils des parties ont plaidé l'affaire qui a été mise en délibéré au 20 juin 2024.
SUR CE
1- Sur la demande principale en résolution du contrat formée par la SAM A S. A. M. à l'encontre de la SAM B.
La SAM A. S. A. M. fait principalement valoir que la convention liant les parties portant sur la location d'une chose immatérielle, à savoir une solution GED qui n'a jamais été délivrée, il convient de considérer que ce contrat n'a pas encore commencé à produire ses effets et peut donc être résilié à la demande du client. Elle ajoute que par application des dispositions des articles 1038 et suivants du Code civil et au regard des nombreuses défaillances de la SAM B., elle est en droit d'obtenir la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SAM B. et qu'au surplus, cette dernière a fait preuve à son égard d'une grande déloyauté en violation des dispositions de l'article 989 du Code civil ce, en s'empressant, malgré sa volonté déjà exprimée de renoncer au contrat, de solliciter la délivrance des fonds auprès de la SAS E sur la base d'une attestation de livraison mensongère portant sur un scanner ne constituant pas l'objet du contrat initial lequel, de surcroît, n'a pas été livré, et d'un relevé de compte bancaire qui avait été transmis à la SAM B. dans le cadre de précédentes et anciennes relations contractuelles.
La SAM B. réplique essentiellement que contrairement à ce qui est soutenu, elle a, conformément au contrat, déployé la solution « K » sur les serveurs de la SAM A. S. A. M. et qu'aucune faute dans l'exécution du contrat ne peut lui être imputée dès lors que les difficultés rencontrées après ce déploiement résultaient d'une part, du défaut d'importation des données gérées avec l'ancien applicatif G vers le nouveau système, opération laissée contractuellement à la charge de la SAM A. S. A. M. et, d'autre part, de l'absence d'un identifiant unique attaché aux clients de la compagnie d'assurance, ce qui rendait impossible une importation de masse des données et complexifiait l'identification et le classement par le logiciel IRIS des documents entrants. Elle considère à cet égard que la SAM A. S. A. M. a manqué à son obligation de collaboration en n'exprimant pas ses besoins de manière claire et cohérente et ajoute que celle-ci était parfaitement informée du prélèvement des mensualités par la SAS E. pour avoir reçu l'échéancier puis avoir demandé la suspension des prélèvements dans son courrier du 19 janvier 2021, ce qui permet de qualifier de « diffamatoires », les accusations portées contre elle.
La SAS E. ne se prononce pas sur la réalité de l'inexécution alléguée du contrat par la SAM B. mais rappelle que les griefs de la société locataire imputés au fournisseur lui sont, en tout état de cause, inopposables.
1.1- Sur la nature et le contenu du contrat
L'article 989 du Code civil dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
L'article 1011 du même code ajoute « On doit rechercher dans les conventions quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ».
En l'espèce, la demande de résolution judiciaire fondée sur l'inexécution des prestations contractuelles par la SAM B. suppose que soient clairement définies lesdites prestations, les parties s'opposant sur ce point.
Il sera à titre liminaire rappelé que si le contrat initialement conclu entre la SAM B. et la SAM A. S. A. M. est intitulé « contrat de location », les parties s'accordent sur le fait que la SAS E. a, en fait, acquis auprès de la SAM B. les matériels et logiciels visés à ce premier contrat, afin de les mettre à la disposition de la SAM A. S. A. M. moyennant le paiement d'un loyer. Le formulaire adressé le 19 décembre 2019 à la SAS E. constituait donc une demande de financement qui a été acceptée le 1er juin 2020 et formalisée dans le contrat signé à la même date.
C'est donc la SAS E. qui doit être qualifiée de bailleur ce que confirme l'article 1.1 de ce dernier contrat qui stipule que le locataire – en l'espèce la SAM A. S. A. M. – a choisi, en qualité de mandataire du bailleur, le matériel objet de la location chez le fournisseur de son choix, en l'espèce la SAM B..
L'article 7 stipule par ailleurs que « 7.1. Lorsque le Locataire a recours à un ou plusieurs prestataire(s) assurant une maintenance et/ou tout autre service (ci-après les « Prestations »), celles-ci sont librement déterminées avec le Fournisseur ou tout autre prestataire de services qu'il a librement choisi, (ci-après le « Prestataire »). Le Locataire peut ainsi souscrire tout contrat en vue de faire assurer par un tiers ces autres Prestations. Le coût de ces Prestations sera à la charge du Locataire.
7.2. Dans ce cas, le Bailleur, s'il en a reçu mandat par le Prestataire, prélèvera ou facturera le montant des Prestations en même temps que les loyers qui lui sont dus et ce, jusqu'à l'expiration ou la résiliation du Contrat ou du contrat de Prestation ».
C'est donc improprement que le contrat conclu entre la SAM B. et la SAM A S. A. M. s'intitule « Contrat de location », la première devant être qualifiée de « prestataire », au sens de l'article 7 précité. Il sera à cet égard relevé que la SAS E. ne peut utilement se prévaloir de la mention « Contrat sans maintenance intégré » pour contester l'existence parallèle d'un contrat de prestations, alors qu'au cas d'espèce ce contrat, qui ne portait effectivement pas sur la maintenance du système, avait néanmoins pour objet de le développer et de l'installer au sein de la SAM A. S. A. M..
Il existe donc, d'une part, un contrat de location de matériel et logiciels conclu entre la SAM A. S. A. M. et la SAS E et, d'autre part, un contrat de prestations, conclu le 16 décembre 2019 entre la SAM A. S. A. M. et la SAM B. sur lequel porte principalement le litige, la première imputant à la seconde des manquements contractuels.
L'objet de ce contrat porté de façon manuscrite par un conseiller de ventes sur un imprimé type est le suivant : « solution GED et K et IRIS Base d'installation 60 licences nommées 12 licences simultanées 1 scanner pro offert installation, paramétrage formation et support selon le descriptif des fonctionnalités rédigé et validé conjointement. » (Pièce n°8 DEM).
Ce contrat faisait suite à des discussions commerciales antérieures.
Un premier devis avait ainsi été communiqué à la SAM A. S. A. M. qui l'avait accepté le 2 octobre 2019 qui portait uniquement sur « un audit documentaire » devant permettre à la SAM B. de faire un état des lieux de l'existant sur trois journées afin de pouvoir ensuite formaliser une offre personnalisée de renouvellement du système de gestion documentaire (Pièce n° 5 DEM).
C'est à la suite de cette première intervention sur site que la SAM B. a proposé à la SAM A. S. A. M. de remplacer l'ancienne solution G par deux nouvelles applications (IRIS et K). L'offre, transmise à la SAM A. S. A. M. le 8 octobre 2019, comprenait 4 lots ainsi détaillés :
* Lot 1 : base d'installation pour couvrir 108 personnes,
* Lot 2 : partie IRIS Xtract courriers entrants,
* Lot 3 : signature électronique des documents,
* Lot 4 : reprise de l'existant dans G.
Ce document listait le nombre de licences envisagées et les jours-hommes nécessaires pour l'implémentation, 43 au total. Cette proposition ne porte toutefois la signature d'aucune des parties (Pièce n° 7 DEM).
Le 16 décembre 2019 enfin, est intervenue la signature du contrat précité. Celui-ci doit être analysé à la lumière de la proposition commerciale détaillée datée du 14 novembre 2019, qui indique en première page : « Objet : Ce document définit le détail des prestations et leurs tarifs proposés pour le projet de transformation digitale de la société A. » et que la demanderesse ne conteste pas avoir reçue (Pièce n° 2 DEF).
La SAM B. s'était engagée à assurer diverses prestations dont le détail est annexé à cette proposition commerciale se décomposant comme suit :
* 4 Jours Cadrage des spécifications
* Étude de l'architecture cible
* Cadrage spécifique fonctionnelle
* Réalisation des ateliers métiers et fonctionnelles
* Rédaction des livrables de spécifications
* 16 Jours Gestion du projet
* Organisation de la réunion initialisation
* Gestion des rapports d'avancements et du planning
* Rédaction des comptes rendus
* Organisation de la réunion de clôture
* 20 Jours d'Implémentation
* Installation, tests techniques
* Recette de la solution
* Rédaction du cahier d'exploitation
* 3 Jours de Formation
* Formation sur l'administration de la solution
* Transfert de compétence IT
* Formation utilisateurs clés
* Création d'un guide utilisateurs.
La SAM A. S. A. M. soutient que le contrat incluait la migration des données jusqu'alors gérées par la solution G. vers le nouvel applicatif K., ce que la SAM B. conteste.
Dans le silence des stipulations contractuelles sur ce point, il convient de se référer aux échanges entre les parties.
Si dans l'offre transmise à la SAM A. S. A. M. le 8 octobre 2019, le lot n°4 est intitulé « Reprise de l'existant dans G. » les pièces versées aux débats permettent d'établir que la commune intention des parties était de limiter l'intervention de la SAM B. à un simple accompagnement dans cette opération. Ainsi, il résulte d'un email de f. A., chef de projet chez F., notamment adressé à c. B. et v. C., cadres de la société A., que les parties ont convenu, lors d'une réunion du 8 janvier 2020, que la SAM B. organiserait des ateliers relatifs à la reprise de l'existant. Toutefois, la synthèse des échanges précise par ailleurs très clairement que la SAM A. S. A. M. s'engageait à contacter G. pour définir une solution de récupération et que « la reprise de l'existant G. (n'était) donc pas inclus dans le lot 1 » (Pièce DEF n° 3).
Ce lot n° 1 fait référence à l'offre du 8 octobre 2019 non signée mais communiquée par la SAM A. S. A. M. elle-même en pièce n° 7 et celle-ci ne démontre ni même ne soutient avoir alors formulé une quelconque objection à cette limite contractuelle.
Cette dernière ne peut donc pertinemment soutenir que la SAM B. s'était contractuellement engagée à assurer la reprise des données au motif que le 10 décembre 2020, h. D., un des ingénieurs en charge de l'exécution pratique du contrat, lui a adressé un email ayant pour objet « Procédure de reprise G » alors que de surcroît, la pièce qui y était jointe indique que la SAM B. a réalisé à ce titre deux ateliers, le second précisant que le prérequis est que la SAM A. S. A. M. doit avoir clarifié avec G. les modalités d'export mais que surtout, une limite de responsabilité y est insérée en ces termes « F/B ne s'est pas engagé à réaliser la reprise de l'existant. L'import de l'existant G doit être réalisé par A ou un tiers. B/F se tient à disposition pour le support et l'aide à la mise en place de cette reprise. » (Pièce n° 27 DEF).
Dans ces conditions, il convient de juger que la reprise de données initialement gérées avec l'applicatif G ne faisait pas partie des prestations contractuelles, la SAM B. s'étant simplement engagée à accompagner sa cliente dans la préparation de cette opération de migration et non, à assurer son exécution.
1.2- Sur les inexécutions contractuelles imputées à la SAM B.
L'article 1038 du Code civil dispose que « La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé. Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive ».
Et l'article 1039 suivant ajoute : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit ; la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».
Au cas d'espèce, il sera à titre liminaire rappelé que le contrat dont la SAM A. S. A. M. se prévaut de l'inexécution est un contrat de prestations et non de location comme prétendu, les matériels et logiciels, bien qu'ayant été fournis par la SAM B., ayant été mis à disposition par la SAS E.
La demanderesse argue ensuite d'un retard dans l'exécution des prestations qui auraient dû selon elle, être exécutées en 43 jours.
La défenderesse réplique que la présentation du « Kick off » du 15 janvier 2020 mettait clairement en exergue que l'implémentation se déroulerait en plusieurs étapes et que la phase de conception durerait entre 3 à 6 semaines, ce qui impliquait que l'opération ne pourrait être clôturée en six semaines comme le prétend la SAM A. S. A. M. (Pièce n° 4 DEF).
Elle omet toutefois de préciser que ce document comportait un planning qui programmait la fin des opérations à juin 2020 et impute à sa cliente les retards d'exécution.
Elle argue à ce titre d'un repositionnement de la solution K vers le pôle IARD imposé par la SAM A. S. A. M. en contradiction avec ce qui avait été initialement convenu. Cette dernière en effet, expose que la SAM A. S. A. M., après une phase de 4 mois de conception, a livré un package santé certes opérationnel à 95 % mais qui ne correspondait pas à ses besoins, son activité étant majoritairement orientée vers la IARD et non la santé.
Il résulte cependant de l'examen de la proposition commerciale du 14 novembre 2019 que la solution proposée par la SAM B. comprenait deux étapes : la première intitulée LOT1 concernait la branche santé et la seconde intitulée AGILE prévue pour être installée ultérieurement, était consacrée à la branche IARD.
Ce document, antérieur à la signature du contrat et dont la SAM A. S. A. M. ne conteste pas avoir été destinataire, permet d'établir que celle-ci avait acquiescé à ce planning. Or, la SAM B. dans sa réponse au courrier de la SAM A. S. A. M. du 8 avril 2020 manifestant sa volonté de stopper le projet, indique clairement « Après démarrage des ateliers de conception de LOT1, vous nous avez demandé de repositionner le Métier IARD comme une priorité. Afin d'aller dans votre sens et aussi de répondre au risque principal de manque d'adhésion, nous avons donc travaillé sur ce métier en parallèle. Un large temps y a été consacré en Back Office et vous avez eu peut-être le sentiment que le projet dans sa globalité prenait du retard d'autant que des absences pour maladie ont décalées plusieurs rendez-vous. L'aspect technique de ce métier a amené les équipes B/F à poser plus de questions liées à votre process » (pièce n° 12 DEM) ce dont il résulte que c'est bien à l'initiative de la SAM A. S. A. M. que le projet initialement convenu a dû être modifié pour être recentré sur la IARD, ce qui a nécessairement impacté le calendrier des opérations.
Il s'ensuit que ni le développement prioritaire du package « santé » ni le retard accusé à ce titre pour mettre au point le package « IARD » ne peut justifier une résolution du contrat aux torts de la SAM B..
Il n'en demeure pas moins que ce retard initial a perduré et que la période de conception s'est anormalement prolongée pendant de nombreux mois.
À l'analyse des comptes rendus des réunions successives postérieures au mois d'avril 2020 organisées en présence de représentants de la société F et des parties, il apparaît que :
* Le 20 mai 2020, il a été décidé qu'une maquette finale serait présentée le 22 juin, après une première version soumise aux équipes le 8 juin précédent ;
* Le 22 juin 2020, une maquette « simplifiée » a finalement été présentée et la version finale reprogrammée pour le 1er juillet. Parallèlement, la SAM A. S. A. M. était invitée à communiquer un référentiel des index et à remplir un tableau en vue du traitement des documents entrants ;
* Le 1er juillet 2020, le délai de présentation de la maquette a été repoussé au 21 juillet et F. a présenté un plan de classement convenant à la SAM A. S. A. M. sous réserve d'ajustements. Deux autres sujets restaient encore à traiter : la mise en place d'IRIS et l'atelier « reprise » ;
* Le 28 juillet 2020, la version finale de la maquette a été validée après tests par les utilisateurs, un atelier « reprise » a conclu à sa faisabilité et une procédure avec la marche à suivre devait être adressée à la SAM A. S. A. M. qui devrait ensuite envoyer un échantillon de l'extraction à F pour test avant l'import en masse prévu pour les mois d'août ou septembre ;
* Le 9 octobre 2020, ce test n'était pas exécuté mais il était indiqué que la GED « K » avait été validée à l'exception de la partie « Étude » dont il était indiqué qu'elle n'était pas conforme à l'attendu. Il devait par ailleurs être réalisé un atelier destiné à connaître le fonctionnement actuel avec G fixé au 23 octobre suivant. S'agissant de la partie IRIS, les spécifications avaient été envoyées à la SAM A. S. A. M. qui devait les valider ;
* Le 13 novembre 2020, la partie Étude était toujours en cours de réalisation, de même que la partie IRIS, le connecteur Winpass, la GED Worksflows métiers et la reprise de l'existant pour laquelle la SAM A. S. A. M. a finalement fait appel à un tiers (L). L'outil archivage standard et qualification courrier était en revanche finalisé ;
* Le 4 décembre 2020, aucune avancée significative n'était relevée par rapport à la précédente réunion.
Un état des lieux a par ailleurs été formalisé au 17 décembre 2020 (pièce n° 20 DEF) duquel il ressort que la GED IARD est validée à l'exception de la partie « Étude » et que les ateliers d'accompagnement à la reprise des données ont été réalisés les 27 février, 28 juillet 2020 et 10 décembre 2020. La partie IRIS est réalisée à hauteur de 33 % pour le traitement du courrier entrant et de 20 % pour celui des contrats I. Sont par ailleurs mentionnées plusieurs opérations/améliorations présentées comme des extensions du projet initial commandées par le client (Lien avec Winpass, mise en place d'un hub d'import sur K pour la reprise de l'existant, Catégorie Etude à créer sur K…).
Il résulte de ces éléments que contrairement à ce que soutient la SAM B., le système n'était pas opérationnel à la fin du mois de décembre 2020 et il sera à cet égard observé qu'elle ne peut pertinemment considérer ses engagements contractuels comme respectés au seul motif que la GED IARD était déployée sur les serveurs de la SAM A. S. A. M. et que les ateliers de reprises avaient été réalisés alors que la partie IRIS n'était pas opérationnelle et que la partie K. présentait des défauts restant à corriger comme cela résulte notamment de l'email adressé le 12 janvier 2021, par le représentant de la société L, mandatée par la SAM A. S. A. M. pour l'accompagner dans le projet et notamment la reprise de données.
Celui-ci indique en effet que compte tenu des difficultés rencontrées pour l'importation des données G, l'application K ne sera utilisée que pour la gestion des nouveaux entrants, mais surtout, il sollicite des modifications visant à adapter l'outil aux besoins et à signaler des dysfonctionnements tenant à la présence de nombreux doublons.
Force est donc de constater qu'en fin d'année 2020 soit plus d'une année après la signature du contrat, la GED que la SAM B. avait choisie de proposer à sa cliente n'était toujours pas opérationnelle.
Ensuite, la solution que la SAM B. a proposée apparaît inadaptée aux besoins de la SAM A. S. A. M. au regard des nombreuses modifications qui ont été demandées ou ont été imposées par les process en cours dans l'entreprise. Il s'est ensuite avéré qu'aucune importation de masse ne pouvait être réalisée ce qui impliquait que chaque donnée soit individuellement rapatriée. Certes, le contrat limitait l'intervention de la SAM B. dans ce domaine, à trois ateliers « support », mais il n'en demeure pas moins que le prestataire est tenu à l'égard de la SAM A. S. A. M. d'un devoir de conseil et qu'il appartenait à la SAM B. de proposer une solution qui n'interdise pas la migration massive des données de son client.
C'est pour ce même motif que la SAM B. ne peut pertinemment soutenir avoir découvert tardivement l'absence d'identifiant unique attaché aux clients de la SAM A. S. A. M. dans l'ancienne base GED alors qu'il lui appartenait, eu égard à la qualité de spécialiste de systèmes de gestion documentaire qu'elle revendique, de s'assurer de la faisabilité du projet en procédant à un audit de l'existant afin d'identifier les difficultés éventuelles étant rappelé qu'elle avait à ce titre effectué un audit documentaire courant octobre 2019 qu'elle a facturé à sa cliente.
Dès lors et sans même qu'il soit nécessaire de rechercher si la SAM B. a fait preuve à l'égard de la SAM A. S. A. M. de déloyauté contractuelle en transmettant à la société de financement un bon de livraison attestant de la bonne et entière exécution du contrat, l'important retard dans l'exécution dudit contrat dont il résulte que plus d'une année après la commande, la solution GED n'était toujours pas opérationnelle, son inachèvement et l'inadaptation du produit aux besoins du client constituent des manquements graves qui suffisent à justifier la résolution du contrat de prestations liant la SAM A S. A. M. à la SAM B. aux torts exclusifs de celle-ci.
2- Sur le sort du contrat de location financière
La SAM A. S. A. M. fait valoir que le contrat de prestations constitue avec le contrat de financement, un tout indivisible de sorte que la résolution du premier doit entraîner la caducité du second.
La SAS E. se prévaut en premier lieu de l'acquisition de la clause résolutoire en rappelant que la SAM A. S. A. M. ayant cessé de régler les loyers à compter d'avril 2021, elle lui a vainement adressé une mise en demeure de payer les échéances impayées avant de constater par courrier du 30 avril 2021 la résiliation de plein droit du contrat.
En réplique à la demande de caducité formulée par la SAM A. S. A. M., elle soutient que les griefs formulés contre la SAM B. lui sont inopposables et ne peuvent entraîner l'anéantissement du contrat de location financière ce d'autant que pour sa part, elle a parfaitement accompli ses obligations contractuelles en acquérant auprès de la SAM B. les matériels et logiciels litigieux et en les mettant à la disposition de son locataire. Elle ajoute qu'elle ignorait l'existence du contrat que la SAM A. S. A. M. a signé avec la SAM B. et que dans ces conditions et par application des dispositions de l'article 1186 du Code civil français, la SAM A S. A. M. ne peut utilement se prévaloir à son encontre, de la caducité du contrat de location financière.
À titre liminaire il sera observé que la SAS E., en se prévalant des dispositions de l'article 1186 du Code civil français, sollicite de façon implicite l'application de la loi française.
L'article 68 du Code de droit international privé dispose que le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
En l'espèce, la SAS E. se prévaut du contrat signé le 1er juin 2020 or, celui-ci stipule dans son article 18 qu'il est régi par le droit français.
Il sera à cet égard observé que la SAM A. S. A. M. ne peut utilement soutenir que ce contrat lui est inopposable au motif qu'il lui aurait été transmis tardivement et donc « artificiellement » par la SAM B. alors qu'il faisait logiquement suite à la demande de location financière qu'elle ne conteste pas avoir signée et que ce contrat du 1er juin 2020 porte d'ailleurs une signature et un cachet identiques à ceux qui ont été apposés sur la demande de financement.
C'est donc le droit français qui est applicable à ce contrat.
L'article 1186 du Code civil français dispose que « lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement ». L'article 1187 suivant ajoute que la caducité peut donner lieu à restitution.
En l'espèce, l'opération porte sur deux contrats conclus de façon concomitante qui correspondent à une seule et même opération économique, à savoir d'une part la réalisation d'une solution de gestion documentaire impliquant l'utilisation de logiciels et d'un scanner et d'autre part, la location financière de ces mêmes matériels et logiciels, les contrats sont donc interdépendants et la résolution du premier contrat devrait entraîner la caducité du contrat de financement. Toutefois, la caducité d'un contrat ne mettant fin à celui-ci que pour l'avenir et étant dépourvu d'effet rétroactif, elle ne peut intervenir qu'à la condition que celui-ci soit toujours en cours au jour où la caducité devrait prendre effet.
Or, le contrat signé le 1er juin 2020 stipule en son article 10 qu'il pourra « être résilié de plein droit par le Bailleur, sans accomplir de formalité judiciaire, quinze (15) jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au Locataire et restée infructueuse » notamment « en cas de non-paiement d'un seul loyer » et la SAS E. justifie avoir adressé à la SAM A. S. A. M. le 13 avril 2021, une lettre de mise en demeure d'avoir à lui payer la somme de 56.402,40 euros correspondant aux loyers impayés puis, par courrier du 30 avril 2021, s'être prévalue de la clause résolutoire.
Force est donc de constater qu'à ce jour, date de la résolution judiciaire du contrat de prestation, le contrat de location financière est d'ores et déjà résilié.
En conséquence, la demande aux fins de voir ordonner sa caducité ne peut qu'être rejetée.
3- Sur la demande en paiement et en restitution formée par la SAS E. contre la SAM A. S. A. M.
Par suite de la résolution du contrat de location financière, c'est à bon droit que la SAS E. demande la condamnation de la SAM A. S. A. M. à lui payer la somme totale de 349.124,20 euros correspondant aux loyers impayés, loyers à échoir et aux pénalités de retard et clause contractuelle avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois capitalisés à compter de la mise en demeure du 13 avril 2021.
Le contrat prévoit en effet dans son article 10.5 que le
« bailleur se réserve également la faculté d'exiger (en cas de résiliation du contrat,) outre le paiement des loyers impayés et de toutes sommes dues jusqu'à la date de restitution effective du matériel le paiement :
a) en réparation du préjudice subi d'une indemnité de résiliation HT égale au montant des loyers HT postérieurs à la résiliation ; et
b) pour assurer la bonne exécution du contrat d'une pénalité égale à 10 % de l'indemnité de résiliation ».
L'article 4.4 du contrat précise que
« (…) tout défaut de paiement même partiel d'une quelconque somme due au titre du présent contrat pourra, si bon semble au Bailleur, entraîner de plein droit et sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, la perception d'intérêts de retard auxquels s'ajouteront les taxes applicables, ainsi que les frais et honoraires de recouvrement même non répétibles. Ces intérêts sont calculés sur le montant HT de l'impayé du 1er jour de son exigibilité au jour du règlement au taux de 1,5 % par mois. (…) Les intérêts dus pour une année entière porteront intérêt au même taux par application de l'article 1343-2 du Code civil ».
La SAM A. S. A. M. sera en conséquence condamnée à payer à la SAS E. la somme de 349.124,20 euros selon décompte ci-dessous :
* Loyers impayés : 54.354,40 euros,
* Pénalités : 40,00 euros,
* Loyers à échoir : 266.118,00 euros,
* Clause pénale : 26.611,80 euros,
Avec intérêts contractuels de 1,5 % par mois qui, lorsqu'ils seront dus pour une année entière, porteront eux-mêmes intérêts au même taux de 1,5 % à compter de la mise en demeure du 13 avril 2021.
Par ailleurs, l'article 10.4 du contrat stipule que « la résiliation entraîne l'obligation pour le Locataire de restituer immédiatement le Matériel en un lieu déterminé par le Bailleur (…) ».
La SAM A. S. A. M. ne conteste pas l'installation sur son serveur des logiciels K et IRIS fournis par la SAM B.. Il appartiendra à la demanderesse de procéder à la désinstallation desdits logiciels et d'en restituer, le cas échéant les supports des logiciels.
En revanche, le scanner de marque F Modèle Image FORMULA DR-M260 dont elle a reçu livraison lui a été offert comme cela résulte des déclarations de la SAM B. et ne doit donc pas être restitué à la SAS E. Il n'est par ailleurs pas contesté que le Scanner I5650 KODAK n° 45891264 visé au contrat de location financière n'a jamais été livré par la SAM B.. Aucune restitution n'a donc lieu d'être ordonnée à ce titre.
Il n'y a pas lieu à ce stade, d'assortir la condamnation à restitution d'une astreinte.
4- Sur les demandes en paiement formées par la SAM A. S. A. M. à l'encontre de la SAM B.
La SAM A. S. A. M. expose que sans obtenir le moindre résultat, elle a été contrainte de mobiliser énormément de temps et d'énergie pendant plus d'une année pour collaborer à l'élaboration d'un produit que la SAM B. n'a pas été en mesure de produire. Elle chiffre son préjudice matériel à hauteur de la somme dont la SAS E. lui réclame le paiement. Elle ajoute avoir subi par ailleurs un préjudice moral dont elle réclame réparation à hauteur de 50.000 euros.
La SAM B. conclut au rejet de ces demandes en faisant valoir qu'il n'est justifié d'aucun préjudice, le contrat devant au contraire être résilié aux torts exclusifs de la SAM A S. A. M..
En vertu des dispositions de l'article 1039 du Code civil, la partie qui obtient la résolution judiciaire du contrat aux torts de son cocontractant peut obtenir des dommages et intérêts.
En l'espèce, il est constant que la SAM B. a proposé à la SAM A S. A. M. une opération globale visant à lui fournir une solution GED financée dans le cadre d'une location financière. C'est ensuite parce que cette solution n'était toujours pas opérationnelle en janvier 2021 que la SAM A S. A. M. a suspendu le paiement des loyers auprès de la SAS E. comme cela résulte du courrier qu'elle a adressé à la SAM B. le 19 janvier 2021 dans lequel elle lui notifie sa volonté de mettre un terme au contrat de prestations et qu'elle termine en indiquant « nous donnons immédiatement instruction à notre service comptable de bloquer tous les paiements que vous avez commencé à solliciter et vous remercions de faire cesser immédiatement les ordres de paiements, compte tenu de l'annulation du projet » (Pièce n° 20 DEM).
Or, il résulte de ce qui précède que compte-tenu de la résiliation du contrat de location financière qui a suivi l'arrêt du paiement des loyers, la SAM A. S. A. M. restera tenue du paiement des sommes contractuellement mises à sa charge.
Dans la mesure où ce n'est que par suite des défaillances du fournisseur que la SAM A. S. A. M. a cessé d'honorer ses obligations à l'égard de la société de financement et se trouve aujourd'hui redevable non seulement des loyers impayés mais également des pénalités, clause pénale et intérêts de retard dus en cas de défaillance du locataire, il convient de considérer que son préjudice matériel correspondant aux sommes dont elle reste ainsi redevable envers la SAS E., doit être intégralement réparé par la SAM B..
En revanche, la SAM A. S. A. M. sera déboutée de sa demande formée au titre du préjudice moral qu'elle ne caractérise d'aucune façon.
La SAM B. sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 349.124,20 euros outre les intérêts qui lui seront facturés en application du contrat de location financière.
5- Sur la demande de garantie formée par la SAM A. S. A. M. contre la SAM B. contre toute condamnation financière prononcée à son encontre
La SAM .A S. A. M. fonde sa demande de garantie sur la transmission à la société de financement d'une attestation de livraison ne correspondant pas à la réalité de la fourniture de matériels et prestations prévues au contrat et qui a permis à la SAM B. d'obtenir le déblocage des fonds auprès de la SAS E.
Cette demande apparaît sans objet dans la mesure où la SAM B. est condamnée à réparer le préjudice de la SAM A. S. A. M. à hauteur des sommes réclamées par la SAS E.
6- Sur la demande de garantie formée par la SAS E contre la SAM B. contre toute condamnation financière prononcée à son encontre
Aucune condamnation n'étant prononcée à l'égard de la SAS E., la demande de garantie formée à l'encontre de la SAM B. apparaît sans objet.
7- Sur la demande reconventionnelle en résolution du contrat de prestations aux torts exclusifs de la SAM A. S. A. M.
La SAM B. impute à la SAM A. S. A. M. l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de rendre opérationnelle la solution GED au motif qu'elle n'a jamais opéré la migration des données G et que du fait de la présente procédure, elle n'a pu finaliser le développement des solutions IRIS et K correspondant au contrat de prestations.
La résolution a été précédemment prononcée aux torts de la SAM B.. Il suffira d'ajouter que la SAM B. ne justifie, à l'égard de la SAM A. S. A. M., d'aucune faute susceptible d'entraîner la résolution du contrat, le défaut de collaboration dont elle se prévaut ayant été qualifié à son encontre de manquement à son devoir de conseil. Elle ne peut donc qu'être déboutée de sa demande.
La demande indemnitaire qu'elle formule à ce titre sera pareillement rejetée.
8- Sur la demande aux fins de suppression de propos diffamatoires dans les écritures de la SAM A. S. A. M.
La SAM B. considère comme diffamatoires les écritures de la SAM A. S. A. M. à laquelle elle reproche d'avoir qualifié de mensongère l'attestation de livraison ayant permis le déblocage des fonds mais également le paiement des loyers, raison pour laquelle elle demande au tribunal de les supprimer dans les écritures de son contradicteur.
L'article 34 de la Loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique dispose que
« Ni les discours ou plaidoiries prononcés, ni les écrits produits devant les tribunaux, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires ne donnent lieu à action en diffamation, injures, outrages, atteintes à la vie privée.
Les juges saisis de la cause et statuant sur le fond peuvent néanmoins prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires relatifs aux faits de la cause et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Les faits diffamatoires étrangers à la cause peuvent donner ouverture soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur ont été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers ».
En l'espèce toutefois, il résulte des précédents développements qu'au jour de la signature de l'attestation de livraison, le 1er juin 2020, le scanner I5650 KODAK n'était effectivement pas livré et la solution GED n'était pas opérationnelle. C'est donc à juste titre que la SAM A. S. A. M. a indiqué dans ses écritures que ce document pouvait être qualifié de mensonger.
En tout état de cause, de tels propos ne pourraient être qualifiés d'injurieux, diffamatoires ou outrageants à l'égard de la SAM B..
La demande présentée à ce titre sera en conséquence rejetée.
9- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Compte-tenu de la solution du litige, la SAM B. ne peut qu'être déboutée de la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
10- Sur les frais irrépétibles, les dépens et l'exécution provisoire
La SAM B., qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens en application de l'article 231 du Code de procédure civile qui seront distraits au profit de Maître Bernard BENSA, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation.
Par ailleurs, l'article 238-1 du Code de procédure civile dispose que :
« Le juge condamnera la partie tenue aux dépens ou qui perdra son procès à payer :
1° à l'autre partie la somme qu'il déterminera, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° (...)
Dans tous les cas, le juge tiendra compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il pourra, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
En l'espèce, tant la SAM A. S. A. M. que la SAS E. ont été contraintes d'exposer des frais non compris dans les dépens pour faire assurer la défense de leurs droits, notamment en honorant un avocat. Il serait inéquitable que ceux-ci demeurent intégralement à leur charge. En conséquence la SAM B. sera condamnée à verser à ce titre à la SAM A. S. A. M. la somme de 5.000 euros.
Elle sera par ailleurs condamnée à verser la somme de 3.000 euros à la SAS E. en application de l'article 238-1 du Code de procédure monégasque qui est ici applicable dans ses relations avec la SAM B..
Compte-tenu de la solution du litige, l'exécution provisoire sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Dit que le contrat conclu le 16 décembre 2019 entre la SAM A. S. A. M. et la SAM B. est un contrat de prestations ;
Dit que le contrat de prestations conclu le 16 décembre 2019 n'incluait pas l'exécution matérielle de la reprise des données gérées avec l'applicatif G ;
Prononce la résolution du contrat de prestations conclu le 16 décembre 2019 entre la SAM A. S. A. M. et la SAM B. ;
Dit que la loi applicable au contrat conclu le 1er juin 2020 entre la SAM A. S. A. M. et la SAS E. est la loi française ;
Constate la résiliation de plein droit du contrat de location financière conclu le 1er juin 2020 entre la SAM A. S. A. M. et la SAS E. à la date du 30 avril 2021 ;
Rejette la demande de caducité du contrat de location financière conclu le 1er juin 2020 entre la SAM A. S. A. M. et la SAS E. ;
Condamne la SAM A. S. A. M. à payer à la SAS E. la somme de 349.124,20 euros avec intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 13 avril 2021 ;
Condamne la SAM A. S. A. M. à procéder à la désinstallation sur son serveur des logiciels IRIS et K. et à en restituer à la SAS E. les supports éventuels ;
Dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Rejette la demande de restitution du Scanner I5650 KODAK n° 45891264 ;
Dit que les intérêts dus pour une année seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil français ;
Condamne la SAM B. à payer à la SAM A. S. A. M. la somme de 349.124,20 euros outre les intérêts qui lui seront facturés en application du contrat de location financière ;
Dit sans objet la demande de garantie formée par la SAM A. S. A. M. contre la SAM B. ;
Dit sans objet la demande de garantie formée par la SAS E. contre la SAM B. ;
Déboute la SAM B. de l'intégralité de ses demandes ;
Déboute la SAM A. S. A. M. de sa demande formée au titre du préjudice moral ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la SAM B. à payer à la SAM A S. A. M. la somme de 5.000 euros par application de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAM B. à payer à la SAS E. la somme de 3.000 euros par application de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAM B. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Après débats en audience du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement,
Composition
Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 20 JUIN 2024, par Madame Evelyne HUSSON, Vice-Président, Madame Catherine OSTENGO, Juge, Monsieur Maxime MAILLET, Magistrat Référendaire, assistés, de Madame Clémence COTTA, Greffier stagiaire, en présence du Ministère public.
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