La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2025 | MONACO | N°30816

Monaco | Tribunal de première instance, 16 janvier 2025, La société anonyme E c/ f.F


Visa

LE TRIBUNAL,

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 10 juin 2024, enregistré (n° 2024/000530) ;

Vu les conclusions du Ministère public en date du 31 juillet 2024 ;

À l'audience publique du 7 novembre 2024, le conseil de la partie demanderesse a déposé son dossier en présence du Ministère public, nul n'ayant comparu pour f.F, défendeur-défaillant et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 16 janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.

Motifs

FAITS ET PROCÉDURE :



Par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort en date du 19 janvier 2023, le Tribunal ju...

Visa

LE TRIBUNAL,

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 10 juin 2024, enregistré (n° 2024/000530) ;

Vu les conclusions du Ministère public en date du 31 juillet 2024 ;

À l'audience publique du 7 novembre 2024, le conseil de la partie demanderesse a déposé son dossier en présence du Ministère public, nul n'ayant comparu pour f.F, défendeur-défaillant et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 16 janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.

Motifs

FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort en date du 19 janvier 2023, le Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chambre civile - section B (n° RG 22/01572), a :

* Condamné f.F à payer à la SA AB, la somme de 135.624,87 euros, outre les intérêts calculés au taux conventionnel à compter du 26 février 2018, date de la déchéance du terme ;

* Condamné f.F à payer à la SA AB la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

* Condamné f.F aux entiers dépens ;

* Ordonné l'exécution provisoire.

En outre, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort en date du 4 mai 2023, le Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chambre civile - section B (n° RG 23/03681), a rectifié le dispositif du jugement précité du 19 janvier 2023 comme suit :

« EN LIEU ET PLACE DE :

« CONDAMNE monsieur f.F à payer à la SA AB la somme de 135 624,87€, outre les intérêts calculés au taux conventionnel à compter du 26 février 2018, date de la déchéance du terme;

CONDAMNE monsieur f.F à payer à la SA AB la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile » ;

RECTIFIE COMME SUIT :

« CONDAMNE monsieur f.F à payer à la SA E la somme de 135 624,87€, outre les intérêts calculés au taux conventionnel à compter du 26 février 2018, date de la déchéance du terme;

CONDAMNE monsieur f.F à payer à la SA E la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile » ».

Suivant exploit d'huissier en date du 10 juin 2024, la SA E a assigné f.F en présence du Procureur Général devant le Tribunal de première instance aux fins de :

* Déclarer exécutoire avec toutes les conséquences de droit, sur le territoire de la Principauté de Monaco, les décisions suivantes :

* Le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille (3ème chambre civile – section B) le 19 janvier 2023 – RG n° 22/01572 ;

* Le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille (3ème chambre civile – section B) le 4 mai 2023 – RG n° 23/03681 ;

* Condamner f.F à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais de justice non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 238-1 1°) du Code de procédure civile ;

* Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir conformément à l'article 202 du Code de procédure civile ;

* Condamner f.F aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

N'ayant trouvé personne à l'adresse mentionnée dans ledit exploit, l'huissier a déposé la copie de l'acte en Mairie et a avisé le requis par lettre recommandée.

Par courrier électronique en date du 19 juin 2024, i.G, affectée au Service de l'État Civil – Nationalité de la Mairie a informé Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, à la suite de sa demande, de ce que la citation concernant f.F déposée le 11 juin 2024 n'a pas été retirée par l'intéressé.

Le 21 juin 2024, et consécutivement à l'audience de mise en état du 20 juin 2024, la juridiction a adressé un courrier à f.F pour l'informer que l'affaire serait évoquée à l'audience du 7 novembre 2024 à 09h00 pour y être plaidée, date à laquelle il convenait qu'il puisse être représenté par l'intermédiaire d'un avocat-défenseur. Avertissement était également donné qu'à défaut, f.F s'exposait à ce qu'une décision soit rendue à son encontre sur la base des seuls éléments fournis par son adversaire.

Dans ses conclusions en date du 31 juillet 2024, le Procureur Général sollicite du Tribunal de première instance de déclarer exécutoires avec toutes conséquences de droit les jugements précités, estimant que les conditions prévues par l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, sont remplies.

f.F n'ayant pas été représenté à l'audience du 7 novembre 2024, les débats y ont été clos et le conseil de la SA E a déposé son dossier. L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.

SUR CE,

Aux termes de l'article 214 du Code de procédure civile, « Le jugement est réputé contradictoire lorsque l'assignation a été délivrée à la personne du défendeur. L'assignation est considérée comme lui ayant été délivrée à personne s'il est établi qu'il en a eu connaissance. ».

En l'espèce, n'ayant trouvé personne à l'adresse indiquée dans l'exploit d'assignation, l'huissier a déposé la copie de l'acte en Mairie le 11 juin 2024. f.F n'a pas retiré ladite copie, étant précisé que n'est pas produit à l'instance l'avis de la lettre recommandée adressée par l'huissier informant le requis du dépôt en mairie de la copie de l'acte.

N'ayant pas eu connaissance de l'assignation et n'étant ni présent ni représenté à l'audience du 7 novembre 2024, il sera statué par défaut.

Selon le premier alinéa de l'article 211 du Code de procédure civile : « Le défaut est prononcé sur l'appel de la cause et les conclusions du demandeur sont adjugées en même temps si elles se trouvent justes et bien vérifiées. ».

* Sur la demande aux fins d'exequatur

S'agissant d'une demande d'exequatur d'une décision française ayant fait l'objet d'une rectification celle-ci est soumise à la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, rendue exécutoire à Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, qui prévoit une procédure d'exequatur simplifiée, sans examen au fond, pour les décisions judiciaires rendues en France.

L'article 18 de cette Convention dispose :

« Les jugements et sentences arbitrales exécutoires dans l'un des deux pays seront déclarées exécutoires dans l'autre par le Tribunal de première instance du lieu où l'exécution doit être poursuivie.

Le Tribunal vérifiera seulement :

* 1° Si, d'après la loi du pays où a été rendue la décision dont l'exécution doit être poursuivie, l'expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité ;

* 2° Si, d'après la même loi, cette décision émane d'une juridiction compétente ;

* 3° Si d'après cette loi, les parties ont été régulièrement citées ;

* 4° Si, d'après la même loi, le jugement est passé en force de chose jugée ;

* 5° Si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis. ».

Ce texte permet ainsi au Tribunal saisi de déclarer la décision étrangère exécutoire en Principauté de Monaco, après avoir vérifié, au regard tout d'abord de la loi du pays d'origine, soit la loi française en l'espèce :

* l'authenticité de l'expédition de cette décision,

* la compétence de la juridiction dont elle émane,

* la régularité des citations délivrées aux parties,

* si le jugement est passé en force de chose jugée.

Puis, dans un second temps, le Tribunal doit vérifier, au regard de la loi monégasque, l'absence de contrariété à l'ordre public des dispositions que comporte la décision.

En l'espèce, la société demanderesse produit :

* la grosse délivrée le 23 janvier 2023 du jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 janvier 2023 – RG n° 22/01572,

* la grosse délivrée le 20 juillet 2023 du jugement réputé contradictoire du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 4 mai 2023 – RG n° 23/03681.

Ces pièces présentent les caractéristiques requises aux fins de vérification de leur authenticité, de sorte que la condition fixée au chiffre 1er de l'article 18 de la Convention franco-monégasque précitée est remplie.

S'agissant de la compétence de la juridiction dont émane la décision dont est sollicitée l'exequatur, la lettre du jugement du Tribunal judiciaire de Marseille du 19 janvier 2023, révèle que le litige concerne une demande en paiement à hauteur de 135.624,87 euros, outre les intérêts calculés au taux conventionnel à compter du 26 février 2018, formée par la SA E à l'encontre de f.F. Cette demande intervient à la suite du prononcé par ladite société de la déchéance du terme eu égard à des mensualités impayées dans le cadre d'un contrat de prêt octroyé à f.F, d'un montant de 175.000 euros, pour l'achat d'une automobile de type Rolls Royce.

La société demanderesse estime, sans pour autant citer les fondements juridiques au soutien de ses allégations, que le Tribunal judiciaire de Marseille était parfaitement compétent pour connaître du litige opposant les parties, ledit contrat de prêt comportant une clause attributive de compétence au profit des juridictions françaises.

En droit, en application des dispositions combinées des articles L. 213-4-5 du Code de l'organisation judiciaire français et L. 312-1 du Code de la consommation français, le Juge des contentieux de la protection est exclusivement compétent concernant les actions relatives à un crédit à la consommation, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75.000 euros. Au-delà, le Tribunal judiciaire est compétent, conformément à l'article L. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire français.

En l'espèce, dans la mesure où le montant du prêt affecté à l'achat d'un véhicule automobile accordé à f.F était supérieur à 75.000 euros, le Tribunal judiciaire était compétent ratione materiae.

Par ailleurs, aux termes du dernier alinéa de l'article 42 du Code de procédure civile français, « Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger ».

En l'espèce, la société demanderesse indique qu'à la suite du jugement rendu par le Tribunal de première instance en date du 15 avril 2021 ayant ordonné le sursis à statuer jusqu'à ce que la SA E justifie de la saisine des juridictions françaises et de ce qu'elles n'ont pas décliné leur compétence, elle a saisi le Tribunal judiciaire de Marseille.

En cet état, le Tribunal judiciaire de Marseille était compétent ratione loci.

f.F a, en outre, été régulièrement cité devant le Tribunal judiciaire de Marseille, le jugement du 19 janvier 2023 précisant en effet que ce dernier, régulièrement cité à étude, n'a pas constitué avocat.

Concernant l'instance ayant donné lieu au jugement du 4 mai 2023 ayant rectifié le jugement du 19 janvier 2023, s'il est constant que la lettre du jugement rectificatif ne permet pas au Tribunal de considérer que f.F a été informé de cette procédure dans le cadre de laquelle il était défaillant, il est constant, néanmoins, que l'erreur matérielle, en l'espèce, réside dans la seule dénomination de la société demanderesse (la société SA E en lieu et place de la société SA AB), et non, notamment, dans le quantum du montant dû par l'intéressé.

Par conséquent, le Tribunal considère que compte tenu de l'erreur matérielle en cause, en ne recueillant pas les observations du défendeur, le Tribunal judiciaire de Marseille n'a pas porté atteinte aux droits de la défense.

En cet état, et étant ici rappelé que conformément à l'alinéa 4 de l'article 463 du Code de procédure civile français « la décision [rectificative] est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement », ce qui amène à considérer que la décision rectificative s'incorpore à la décision rectifiée pour former un tout, le Tribunal considère que f.F a été régulièrement cité, au sens des dispositions précitées de l'article 18 de la Convention franco-monégasque précitée.

S'agissant, ensuite, du point de savoir si ledit jugement est passé en force jugée, la société demanderesse produit :

* l'exploit de signification, en mairie, en date du 4 octobre 2023, de la grosse du jugement du Tribunal judiciaire de Marseille du 19 janvier 2023 (n° RG 22/01572), rectifié par jugement du Tribunal judiciaire de Marseille du 4 mai 2023 (n° RG 23/03681),

* les certificats de non-appel en dates du 3 mai 2024 concernant le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille du 19 janvier 2023 (n° RG 22/01572) ainsi que le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille du 4 mai 2023 (n° RG 23/03681).

Aux termes de l'article 500 du Code de procédure civile français, « A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai. ».

Ainsi, le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille du 19 janvier 2023 (n° RG 22/01572) rectifié par jugement du Tribunal judiciaire de Marseille du 4 mai 2023 (n° RG 23/03681) est passé en force de chose jugée.

Enfin, ledit jugement ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public monégasque, s'agissant d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent augmentée d'intérêts au taux conventionnel, dans le cadre d'un contrat de prêt ayant fait l'objet d'une déchéance du terme.

L'intégralité des conditions requises étant ainsi remplie, il y a lieu de faire droit à la demande de la SA E de déclarer exécutoire sur le territoire de la Principauté de Monaco le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chambre civile – section B, en date du 19 janvier 2023 (n° RG 22/01572), rectifié par jugement du Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chambre civile – section B, du 4 mai 2023 (n° RG 23/03681).

* Sur la demande d'exécution provisoire

Selon les dispositions de l'article 218 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire ne peut être ordonnée, avec ou sans caution, qu'en cas d'urgence, et par le jugement même qui adjuge le profit du défaut.

En l'espèce, l'ancienneté de la créance caractérise l'urgence exigée par ces dispositions, de sorte qu'il convient d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire.

* Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens

Aux termes de l'article 231 du Code de procédure civile, tous jugements, autres que les jugements d'instruction, condamneront même d'office aux dépens la partie qui aura succombé.

f.F, succombant à l'instance, sera condamné aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Aux termes de l'article 238-1, 1° du Code de procédure civile, le Juge condamnera la partie tenue aux dépens ou qui perdra son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il déterminera, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le deuxième alinéa de cet article précise que dans tous les cas, le juge tiendra compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il pourra, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, l'équité commande de condamner f.F à payer à ce titre à la SA E la somme de 1.000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut, et en premier ressort,

Déclare exécutoire en Principauté de Monaco, avec toutes conséquences de droit, le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chambre civile – section B, en date du 19 janvier 2023 (n° RG 22/01572), rectifié par jugement du Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chambre civile – section B, du 4 mai 2023 (n° RG 23/03681) ;

Dit que la demande aux fins de déclarer exécutoire le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chambre civile – section B, du 4 mai 2023 (RG n° 23/03681) est sans objet ;

Condamne f.F à payer à la SA E la somme de 1.000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

Condamne f.F aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;

Composition

Après débats en audience du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement,

Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 16 JANVIER 2025, par Madame Evelyne HUSSON, Vice-Président, Madame Catherine OSTENGO, Juge, Monsieur Maxime MAILLET, Magistrat Référendaire, assistés, de Madame Clémence COTTA, Greffier, en présence du Ministère public.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30816
Date de la décision : 16/01/2025

Analyses

Contentieux et coopération judiciaire


Parties
Demandeurs : La société anonyme E
Défendeurs : f.F

Références :

article 700 du Code de procédure civile
article 238-1, 1° du Code de procédure civile
Ordonnance Souveraine n° 106 du 2 décembre 1949
article 211 du Code de procédure civile
article 238-1 du Code de procédure civile
article 231 du Code de procédure civile
article 218 du Code de procédure civile
Code de procédure civile
article 202 du Code de procédure civile
article 214 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2025
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;2025-01-16;30816 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award