Abstract
Droits et libertés constitutionnels
Égalité devant la loi - Loi sur les emplois publics - Garanties d'égalité pour l'accès aux fonctions publiques - Nomination discrétionnaire d'un conseiller de gouvernement - Caractère politique de la fonction - Inapplicabilité des règles de l'attribution des emplois publics et du principe d'égalité devant la loi
Procédure
Procédure irrégulièrement engagée - Défaut de mise en cause du défendeur - Liaison de l'instance par le défendeur
Motifs
Le Tribunal Suprême,
Vu la requête introductive d'instance en date du 1er juillet 1936, poursuivant l'annulation de l'Ordonnance Souveraine 1869 du 7 mai 1936 ;
Vu le mémoire en réponse en date du 21 juillet 1936, présenté au nom de Son Excellence Monsieur le Ministre d'État par l'administration des Domaines déléguée à cet effet, et tendant au rejet de ladite requête ;
Ouï en son rapport M. Georges Guillaumot, membre du Tribunal Suprême ;
Ouï le sieur B. et Me Coutret, avocat du barreau de Nice, autorisé à cet effet par décision du Tribunal Suprême de ce jour, en leurs observations orales à l'appui des mémoires par eux respectivement déposés ;
Ouï M. le Procureur Général Loncle de Forville en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Sur la compétence :
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 14 du titre II de l'Ordonnance Souveraine du 5 janvier 1911 modifiée par celle du 18 novembre 1917 : « Un Tribunal Suprême est institué pour statuer sur les recours ayant pour objet une atteinte aux droits et libertés consacrés par le présent titre » ; que d'autre part, l'article 5 de ladite Ordonnance dispose que : « les Monégasques sont égaux devant la loi et qu'il n'y a pas entre eux de privilège » ; qu'il ressort de ces dispositions que le Tribunal Suprême est compétent pour statuer sur toutes les instances ayant pour objet la protection des droits et des libertés garantis par la Constitution précitée, notamment du droit reconnu à tout citoyen monégasque de se prévaloir des dispositions de la loi qui ont pour but et pour effet d'assurer un libre concours aux fonctions publiques ; que, dans ces conditions, le Tribunal Suprême est compétent pour statuer sur la requête du sieur B. qui tend à faire reconnaître que c'est en violation de la Constitution dont la loi 188 du 18 juillet 1934 faisait application, en ce qui touche l'admission aux fonctions publiques, qu'est intervenue l'Ordonnance Souveraine attaquée 1869 du 7 mai 1936, nommant le sieur R. Conseiller de Gouvernement pour les Finances ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Considérant que le requérant n'a pas mis en cause le défendeur contrairement à l'article 12 section 2 de l'Ordonnance Souveraine du 21 avril 1911, réglant la procédure devant le Tribunal Suprême ; qu'à cet égard la procédure a été irrégulièrement engagée ;
Mais considérant, d'une part, que l'Administration des Domaines de S.A.S. le Prince Souverain, régulièrement déléguée à effet de défendre au pourvoi, par décision du Ministre d'État qui, par l'article 18 de la Constitution représente le Prince, déclare, au début même de la contre-requête enregistrée au greffe général le 22 juillet 1936, soit trois semaines après l'enregistrement du pourvoi, qu'elle a été saisie de la requête ; que, d'autre part, elle a présenté un mémoire par lequel elle discute la recevabilité et le bien fondé du pourvoi dont elle demande le rejet ; qu'ainsi l'instance est effectivement liée entre le requérant et l'auteur de la contre-requête, conformément aux dispositions précitées de l'Ordonnance Souveraine du 21 avril 1911 ; que dès lors, le pourvoi est recevable ;
Sur les conclusions du pourvoi tendant à l'annulation de l'Ordonnance Souveraine 1869 portant nomination du Sr R. en qualité de Conseiller de Gouvernement pour les Finances :
Considérant que l'Ordonnance Constitutionnelle du 5 janvier 1911 modifiée par celle du 18 novembre 1917, dispose, dans son article 5 du titre II : « Les Monégasques sont égaux devant la loi, il n'y a pas entre eux de privilège » ; que par application de cette disposition la loi 188 du 18 juillet 1934 sur les emplois publics, porte, dans son article 1er que les fonctions publiques de l'État, de la commune et des établissements publics, sous réserve des accords avec le Gouvernement français, seront attribués par priorité aux Monégasques qui rempliront les conditions d'aptitudes exigées ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi, « un avis inséré au » Journal de Monaco « indiquera les emplois vacants dans les services publics et les conditions d'admission » ;
Considérant, que le requérant de nationalité monégasque avait, par lettre adressée au Ministre d'État le 21 septembre 1935, exprimé son intention de poser sa candidature à l'emploi de Conseiller de Gouvernement pour les Finances qui était alors vacant et devait être attribué, par application des dispositions précitées, à un sujet monégasque, lorsque l'annonce de la vacance serait publiée au Journal Officiel de Monaco, avec l'indication des conditions à remplir par les candidats ; que sans avis préalable et sans l'observation d'aucune des garanties d'égalité pour ladite accession à la fonction de Conseiller de Gouvernement, l'Ordonnance Souveraine attaquée a pourvu à cet emploi le sieur J. R. :
Mais considérant que les fonctions de Conseiller de Gouvernement sont visées et énumérées par le titre III de l'Ordonnance Constitutionnelle du 5 janvier 1911 sous la rubrique : « Le Gouvernement » ; que ces Conseillers ne sont pas sous l'autorité du Ministre d'État mais délibèrent sous sa présidence, sur les affaires d'État ; qu'ainsi les Conseillers du Gouvernement ont un caractère non administratif mais politique ; que la nomination à ces fonctions doit être à la discrétion du Prince Souverain et ne saurait être assimilée à celle des autres fonctions publiques ; que, par suite, les règles de l'attribution des emplois publics et le principe de l'égalité entre Monégasques consacrés par la Constitution sont sans application à la nomination d'un Conseiller de Gouvernement ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est en violation de l'article 5 titre II de l'Ordonnance Constitutionnelle du 5 janvier 1911 qu'est intervenue l'Ordonnance Souveraine n° 1869 nommant le sieur J. R. Conseiller de Gouvernement pour les Finances ;
Dispositif
Décide :
Article 1er
La requête du sieur B. est jetée ;
Article 2
Le sieur B. est condamné aux dépens.
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