Abstract
Compétence
Contentieux constitutionnel - Constitution de 1911 - Atteintes aux droits et libertés constitutionnels - Atteintes relevant de la compétence des tribunaux ordinaires : infractions prévues par le Code pénal - Incompétence du Tribunal Suprême
Motifs
Le Tribunal Suprême,
Vu la requête du sieur B. en date du 22 février 1952 ;
Vu le mémoire en réponse déposé au nom de M. le Ministre d'État de la Principauté de Monaco, le 14 mars 1952 ;
Vu l'Ordonnance constitutionnelle du 5 janvier 1911, ensemble l'Ordonnance Souveraine du 21 avril 1911, modifiée par celle du 15 juin 1946, les articles 96 et 146 du Code Pénal ;
Oui M. Brouchot, ...
Oui Me Lorenzi...
Oui M. le Procureur Général, ...
Après en avoir délibéré conformément à la loi, en Chambre du Conseil ;
Sur la compétence :
Considérant que le Tribunal Suprême institué par l'article 14 de la Constitution Monégasque du 5 janvier 1911, est, aux termes de l'article 1er de l'Ordonnance du 21 avril 1911, compétent pour statuer « souverainement sur les recours ayant pour objet les atteintes aux droits et libertés consacrés par le titre II de la loi constitutionnelle qui ne rentrent pas dans la compétence des tribunaux ordinaires » :
Considérant que le sieur B. allègue qu'au cours d'une grève le 7 février 1952, à six heures vingt, deux fonctionnaires de la Sûreté pénétrèrent dans son domicile, sans y être autorisés par ordonnance de justice, qu'ils l'obligèrent à les suivre au Palais du Gouvernement où il fut gardé au secret pendant plusieurs heures ; qu'il ne fut remis en liberté qu'à l'issue d'une entrevue avec M. le Ministre d'État au cours de laquelle ce dernier lui aurait intimé l'ordre de cesser son activité syndicale et de prescrire la fin de la grève ;
Considérant que le sieur B. soutient que les mesures prises à son encontre constituent des atteintes aux droits et libertés énumérés par les articles 6, 7, 8 et 10 de la Constitution, ainsi libellés :
Article 6. - La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit ;
Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'Ordonnance motivée du juge qui doit être signifiée au moment de l'arrestation ou au plus tard dans les 24 heures.
Article 7. - Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi.
Article 8. - Le domicile est inviolable, aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans le cas prévu par la loi et dans la forme qu'elle prescrit.
Article 10. - La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions, en toute matière, sont garanties sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés.
Considérant que les faits invoqués, s'ils venaient à être établis, seraient susceptibles de caractériser les infractions prévues par les articles 96 et 146 du Code pénal monégasque qui dispose :
Article 96. - Lorsqu'un fonctionnaire public ou agent du Gouvernement aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire et attentatoire, soit à la liberté individuelle, d'un ou de plusieurs habitants, soit aux lois et institutions de la Principauté, il sera condamné à la dégradation civique ;
Néanmoins, s'il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci, sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera, dans ce cas, appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre ;
Article 146. - Tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police tout commandant ou agent de la force publique qui, agissant en ladite qualité se sera introduit dans le domicile d'un habitant, contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi, et sans les formalités qu'elle a prescrites sera puni d'un emprisonnement de six jours à un an et d'une amende de 16 francs au moins et de 500 francs au plus, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions du second alinéa de l'article 96.
Considérant que les atteintes aux droits et libertés, dont le requérant prétend avoir été victime et qu'il a soumises à la connaissance du Tribunal Suprême, entrent en vertu des textes précités, dans la compétence des tribunaux ordinaires ;
Considérant dès lors, que par application de l'article 1er de l'Ordonnance du 21 avril 1911, le Tribunal Suprême est incompétent pour se prononcer sur le recours dont il est saisi ;
Dispositif
Par ces motifs :
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres demandes, moyens et conclusions des parties ;
Reçoit le sieur B. en son recours ;
Se déclare incompétent ;
Condamne le sieur B. aux dépens.
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