Abstract
Ordonnance n° 1792 du 7 mai 1958
Absence de caractère rétroactif.
Procédure
Délai de recours - déchéance pour tardiveté du recours
Motifs
Rainier III, par la grâce de Dieu, prince souverain de Monaco.
Vu notre Ordonnance n° 1792 du 7 mai 1958, créant un recours contentieux en annulation des ordonnances nécessaires à l'exécution des lois, ainsi que des mesures ou décisions administratives ;
Vu la requête du sieur C. A. ;
Vu le mémoire en réponse de M. le Ministre d'État ;
Vu les conclusions de M. le Procureur Général ;
Ensemble les pièces et documents produits ;
Sur le rapport de Notre Tribunal Suprême saisi en matière administrative :
Considérant que le sieur C. nous a adressé un recours aux fins d'annulation d'une prétendue décision administrative, émanant de M. le Conseiller du Gouvernement pour les Travaux Publics, qui l'aurait, excédant ses pouvoirs et en violation de la loi, désigné pour un emploi de maître-ouvrier à la Société Monégasque du Gaz, alors que cet agent aurait dû y occuper un poste de contremaître ;
Considérant que ce recours est formé en vertu de l'Ordonnance susvisée ;
Considérant d'une part que ladite ordonnance n'attribue à aucune des dispositions un caractère rétroactif ; que, créant un droit nouveau, elle ne porte pas atteinte aux droits acquis résultant d'une situation antérieure, qu'elle doit être considérée comme ne légiférant que pour l'avenir ;
Considérant, d'autre part, et au surplus que la même ordonnance, en son article 2 édicte que le recours qu'elle institue doit être déclaré dans les deux mois suivant l'acte contesté ;
Considérant qu'il résulte des documents de la cause que la lettre de M. le Conseiller de Gouvernement qui constituerait la décision par laquelle C. a été affecté à la Société Monégasque du Gaz, a été écrite le 1er octobre 1957, que le fait invoqué comme dommageable a été réalisé au plus tard le 15 octobre suivant, date à laquelle C. a pris son service, que la requête du demandeur a été déposée le 16 juin 1958, c'est-à-dire plus de deux mois après le jour où l'acte contesté a été accompli et a produit ses effets, qu'elle est donc irrecevable comme tardive ;
Dispositif
À ces causes :
Avons ordonné et ordonnons :
Article 1er
- Le recours formé par le sieur C., le 16 juin 1958, est irrecevable ;
Avons ordonné et ordonnons :
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