Abstract
Ordres professionnels
Ordre des médecins - Loi n° 403 du 28 novembre 1944 autorisant la création de syndicats patronaux - Inapplicabilité
Procédure
Intérêt pour agir - Intérêt direct et personnel
Syndicats
Droit syndical - Loi n° 403 du 28 novembre 1944 autorisant la création de syndicats patronaux - Non-applicabilité aux professions régies par un statut particulier - Ordre des Médecins
Motifs
Rainier III, par la grâce de Dieu, prince souverain de Monaco.
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1792 du 7 mai 1958 créant un recours contentieux en annulation des ordonnances nécessaires à l'exécution des lois, ainsi que des mesures ou décisions administratives ;
Vu la requête des sieurs S. et consorts ;
Vu le mémoire en réponse de M. le Ministre d'État ;
Vu les conclusions de M. le Procureur Général ;
Ensemble les pièces et documents produits,
Sur le rapport de Notre Tribunal Suprême, saisi en matière administrative :
Considérant que les sieurs S. et consorts nous ont adressé un recours aux fins d'annulation d'une décision émanant de M. le Ministre d'État, aux termes de laquelle l'approbation des statuts d'un projet de syndicat des médecins est refusée pour les motifs tirés de la législation actuellement en vigueur ;
Considérant que ce recours est formé dans le délai de deux mois prévu à l'Ordonnance Souveraine n° 1792, et que les requérants, ayant vocation à devenir membres de ce syndicat, peuvent faire état d'un intérêt direct et personnel à obtenir l'annulation demandée ;
Considérant que le recours est donc recevable ;
Considérant qu'en vertu de l'article 13 de la loi n° 403 autorisant la création de syndicats patronaux, les dispositions de cette loi ne sont pas applicables aux professions déjà régies par un statut particulier ;
Considérant que l'ordonnance-loi n° 327, du 30 août 1941, instituant un Ordre des médecins dans la Principauté a soumis la profession médicale à un statut particulier et qu'ainsi la loi n° 403 ne s'applique pas à la profession médicale ;
Considérant que la décision attaquée est fondée entre autres sur ce motif et que par conséquent, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres motifs par elle invoqués, elle ne saurait manquer de base légale ;
Dispositif
À ces causes ;
Avons ordonné et ordonnons :
Article 1er
Le recours formé par les sieurs S. et consorts est rejeté.
Article 2
Notre Secrétaire d'État et Notre Directeur des services judiciaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente Ordonnance.
Avons ordonné et ordonnons :
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