La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/1960 | MONACO | N°27457

Monaco | Tribunal Suprême, 12 février 1960, Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants c/ Ministre d'Etat


Abstract

Acte administratif

Distinction de l'acte administratif et de l'acte juridictionnel

Compétence

Décision de la Commission administrative contentieuse - caractère d'acte juridictionnel - incompétence du Tribunal Suprême

Motifs

Rainier III, par la grâce de Dieu, prince souverain de Monaco.

Vu Notre Ordonnance n° 1792 du 7 mai 1958, créant un recours contentieux en annulation des Ordonnances nécessaires à l'exécution des Lois, ainsi que des

mesures ou décisions administratives ;

Vu la requête de la Caisse Autono

me des Retraites des Travailleurs Indépendants ;

Vu le mémoire en réponse de M. le Ministre d'État ;

Vu les conclus...

Abstract

Acte administratif

Distinction de l'acte administratif et de l'acte juridictionnel

Compétence

Décision de la Commission administrative contentieuse - caractère d'acte juridictionnel - incompétence du Tribunal Suprême

Motifs

Rainier III, par la grâce de Dieu, prince souverain de Monaco.

Vu Notre Ordonnance n° 1792 du 7 mai 1958, créant un recours contentieux en annulation des Ordonnances nécessaires à l'exécution des Lois, ainsi que des

mesures ou décisions administratives ;

Vu la requête de la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants ;

Vu le mémoire en réponse de M. le Ministre d'État ;

Vu les conclusions de M. le Procureur Général ;

Ensemble, les pièces et documents produits :

Sur le rapport de Notre Tribunal Suprême, saisi en matière administrative :

Considérant que la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants nous a adressé une requête aux fins d'annulation de la décision rendue le 25 mars 1959 par la Commission Administrative Contentieuse, faisant droit au recours de Mme Veuve A. N. en lui attribuant en conséquence une pension de retraite de réversion, qui lui avait été refusée par la susdite Caisse ;

Considérant que la Commission Administrative Contentieuse, instituée par la Loi n° 455, du 27 juin 1947, art. 20, est une juridiction et que la décision attaquée a été prise par cette juridiction dans l'exercice de ses attributions contentieuses ;

Qu'elle ne peut être retenue, en conséquence, comme une décision ou mesure prise en matière administrative susceptible de Nous être déférée par la voie du recours contentieux administratif ;

Dispositif

À ces causes ;

Avons ordonné et ordonnons :

Le recours formé par la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants, le 29 mai 1959, est irrecevable.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27457
Date de la décision : 12/02/1960

Analyses

Loi et actes administratifs unilatéraux


Parties
Demandeurs : Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants
Défendeurs : Ministre d'Etat

Références :

Ordonnance n° 1792 du 7 mai 1958


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;1960-02-12;27457 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award