Abstract
Compétence
Ordonnance n° 1792 du 7 mai 1958 - recours contentieux administratif - conditions de recevabilité - nécessité d'une mesure prise en matière administrative - acte rattaché à une mesure prise en matière judiciaire - compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire
Motifs
Rainier III, par la grâce de Dieu, prince souverain de Monaco.
Vu Notre Ordonnance n° 1792 du 7 mai 1958, créant un recours contentieux en annulation des ordonnances nécessaires à l'exécution des lois, ainsi que des décisions ou mesures prises en matière administrative ;
Vu la requête du sieur B. J. ;
Vu le mémoire en réponse de M. le Ministre d'État ;
Vu les conclusions de M. le Procureur Général ;
Ensemble les pièces et documents produits ;
Sur le rapport de Notre Tribunal Suprême, saisi en matière administrative :
Considérant que le sieur B. Nous a adressé une requête aux fins d'annulation d'une décision du Président de la Délégation Spéciale de Monaco, en date du 27 juin 1958, de laquelle il résulterait que le sieur H.-A. C. est notoirement insolvable ;
Considérant que, si la « décision » du Président de la Délégation Spéciale, qualifiée tour à tour de « décision » et d'« attestation » dans la requête, ou de « certificat » dans d'autres éléments de la procédure, n'a pas été produite à l'appui de la requête, il en est fait état dans toute la procédure, notamment dans le mémoire du Ministre d'État, qu'elle a été ultérieurement soumise à Notre Tribunal Suprême qui a pu, dès lors, en déterminer la nature ;
Considérant qu'en admettant que la prétendue « décision » constitue une « mesure » au sens de l'article 1er de Notre ordonnance n° 1792, du 7 mai 1958, ladite mesure n'a pas été prise en matière administrative, comme l'exige l'article 1er précité ;
Considérant en effet que, si le requérant peut justifier d'un intérêt direct et personnel, cet intérêt se rapporte à l'élargissement du sieur C. qui procède directement de la décision prise par le Procureur Général et non de la prétendue décision attaquée par la requête ;
Que si l'intervention de l'autorité municipale était retenue comme la condition déterminante de la décision prise par le Procureur Général, elle ne serait pas détachable, de ce fait, d'une mesure prise en matière judiciaire, ce qui interdit de la retenir comme une mesure prise en matière administrative ;
Considérant enfin que l'annulation de ladite mesure ne pourrait être obtenue qu'en contestant l'insolvabilité du sieur C. et que cette contestation ayant été expressément réservée à la partie lésée, par l'article 612 du Code de Procédure Pénale, le requérant dispose, pour obtenir satisfaction, d'un recours devant les Tribunaux de l'ordre judiciaire, auquel ne saurait être substitué le recours contentieux administratif créé par Notre Ordonnance n° 1792 précitée.
Dispositif
À ces causes ;
Avons ordonné et ordonnons :
La requête présentée par le sieur B., le 25 juillet 1959 est irrecevable.
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