Abstract
Compétence
Ordonnance du 7 mai 1958 - Contentieux administratif - incompétence du Tribunal Suprême - compétence de l'autorité souveraine
Droits et libertés constitutionnels
Légalité des peines - arrêté portant retrait d'autorisation d'une société commerciale - application d'une sanction prévue par la loi - conformité avec la constitution
Motifs
Le Tribunal Suprême
Vu la requête en date du 1er avril 1960, présentée par la Société Financière et Bancaire de Monte-Carlo et onze de ses actionnaires tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 3 février 1960, par lequel le Ministre d'État a annulé l'arrêté ministériel du 17 mars 1956, autorisant ladite société et approuvant ses statuts, motif pris que ledit arrêté du 3 février 1960 aurait été pris en méconnaissance des dispositions d'une ordonnance du 23 février 1946 et aurait ainsi porté atteinte aux droits et libertés consacrés par le titre II de l'Ordonnance constitutionnelle et notamment aux articles 7 et 9 ;
Vu la contre requête du Ministre d'État tendant au rejet de la requête et, en raison de son caractère téméraire, à la condamnation des requérants aux dépens, et sur les réquisitions du Ministère Public, au maximum de l'amende prévue par la loi ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 5 janvier 1911, modifiée par les Ordonnances des 18 novembre 1917, 12 juillet 1922, 17 octobre 1944 et 16 janvier 1946 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine du 21 avril 1911, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême modifiée par l'Ordonnance n° 3250 du 15 juin 1946 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine du 7 mai 1958, portant création d'un recours contentieux administratif ;
Vu l'Ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandites, par actions, modifiée par les Ordonnances des 17 septembre 1907, 10 juin 1909, les lois n° 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 1936, et par les lois n° 340 du 11 mars 1942 et n° 342 du 25 mars 1942 ;
Vu la loi numéro 407 du 20 janvier 1945 complétant l'Ordonnance du 5 mars 1895 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine numéro 3167 du 29 janvier 1946 réglant l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en commandite ;
Vu l'Ordonnance Souveraine du 23 février 1946 soumettant à la révision les autorisations de constitution des sociétés par actions ;
Ouï M. Armand Guillon, membre du Tribunal Suprême en son rapport ;
Ouï Me Lorenzi, avocat des requérants et Me Fourcade, avocat de l'Administration en leurs observations ;
Ouï M. le Procureur Général en ses conclusions et réquisitions :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'Ordonnance du 21 avril 1911 « Le Tribunal Suprême institué par l'article 14 de la Constitution de la Principauté de Monaco, statue souverainement sur les recours ayant pour objet les atteintes aux droits et libertés consacrés par le Titre II de la loi constitutionnelle qui ne rentrent pas dans la compétence des Tribunaux ordinaires » ;
Considérant que les articles 7 et 9 de l'Ordonnance constitutionnelle sont ainsi conçus ;
Article 7 : « Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi » ;
Article 9 : « La propriété est inviolable. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité » ;
Considérant que la loi n° 408 du 20 janvier 1945 dans ses articles 34 à 39, prévoit expressément le retrait de l'autorisation dans le cas où, à l'expiration du septième mois qui suit la clôture de l'exercice, une société n'aura pas fourni l'attestation certifiant que les bilans et comptes de l'exercice écoulé ont été régulièrement établis et dûment approuvés par l'Assemblée générale ;
Considérant que l'arrêté ministériel attaqué a appliqué la sanction prévue par la loi dans le cas visé par les dispositions ci-dessus rappelées et que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à prétendre qu'il ait porté atteinte aux droits et libertés consacrés par les articles 7 à 9 de la Constitution ;
Considérant que les moyens tirés par les requérants :
a) Du fait que la mesure aurait été prise sans l'avis de la commission prévue par l'Ordonnance du 23 février 1946 ;
b) De la sévérité de la sanction qui ne serait pas justifiée par les faits de la cause et constituerait un excès de pouvoir ;
Relèvent de la voie de recours prévue par l'Ordonnance n° 1792 du 7 mai 1958, portant création d'un recours contentieux administratif et permettant de déférer à S.A.S. le Prince Souverain « à fin d'annulation pour violation de la loi ou excès de pouvoir les ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et les décisions ou mesures prises en matière administrative » ;
Que de tels moyens ne sauraient utilement être invoqués à l'appui d'une requête adressée au Tribunal Suprême ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête formée par la Société Financière et Bancaire de Monte-Carlo et par différents actionnaires contre l'arrêté ministériel du 3 février 1960 doit être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner les requérants aux dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire il n'y a pas lieu de prononcer une amende à la charge des requérants ;
Dispositif
DÉCIDE :
Article 1er
La requête susvisée de la Société Financière et Bancaire de Monte-Carlo et de onze de ses actionnaires est rejetée ;
Article 2
La Société Financière et Bancaire de Monte-Carlo et les actionnaires requérants sont condamnés solidairement aux dépens.
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