Abstract
Procédure
Délai de réponse - ordonnance du 21 avril 1911 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême - dépôt d'un mémoire écrit après communication du dossier au Président - irrecevabilité - possibilité de présenter des observations orales
Motifs
Le Tribunal Suprême
Vu la requête introductive d'instance en date du 27 juin 1961 ;
Vu le mémoire en réponse en date du 15 juillet 1961 ;
Vu encore le mémoire en réplique des demandeurs en date du 7 octobre 1961 :
Ouï en son rapport M. Marcel Lachaze, membre du Tribunal Suprême ;
Ouï Mes Edgar Faure, Cueff et Fourcade, en leurs explications ;
Ouï M. le Procureur Général en ses conclusions ;
Sur la recevabilité du mémoire écrit déposé par les demandeurs :
Attendu qu'il résulte de l'ensemble des articles 12, 13 et 14 de l'Ordonnance du 21 avril 1911, qu'aucun mémoire écrit ne peut être déposé après la communication du dossier au Président par les soins du Greffier ;
Attendu toutefois que cette restriction ne fait pas obstacle à l'exercice des droits que les parties tiennent de l'article 20 de ladite ordonnance, et leur laisse la faculté d'être entendus à l'audience et à cette occasion de présenter toutes observations à l'appui de leur requête ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Décide que le mémoire produit par les requérants le 7 octobre 1961 est retiré du dossier
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