Abstract
Compétence
Recours en annulation - refus de délivrance d'un certificat de domicile - caractère de décision administrative - compétence du Tribunal Suprême - Ordonnance-Loi du 4 janvier 1961
Procédure
Délai de recours - recours dirigé contre une décision confirmative - déchéance pour tardiveté du recours - influence du recours gracieux sur le délai de recours
Motifs
Le Tribunal Suprême
Vu la requête en date du 19 août 1961, présentée par :
1° le sieur A. V., mineur émancipé,
2° le sieur F. V., agissant en sa qualité de curateur de son fils mineur émancipé A. V.,
Tendant à l'annulation d'un refus de certificat de domicile demandé par la succession de la dame Y., C. P., résultant d'une lettre de M. le Ministre d'État en date du 21 juin 1961, motif pris que cette décision est insuffisamment fondée sur les faits de la cause ;
Vu la contre-requête du Ministre d'État, en date du 8 septembre 1961, tendant au rejet de la requête comme irrecevable pour cause de forclusion et subsidiairement comme non fondée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l'Ordonnance constitutionnelle du 5 janvier 1911, modifiée par les Ordonnances des 18 novembre 1917, 12 juillet 1922, 17 octobre 1944 et 16 janvier 1946 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine du 21 avril 1911 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, modifiée par l'Ordonnance du 15 juin 1946 ;
Vu l'Ordonnance-Loi du 4 janvier 1961, concernant le contentieux administratif de l'annulation ;
Vu la Convention franco-monégasque du 1er avril 1950, exécutoire en vertu de l'Ordonnance Souveraine n° 758 du 1er juin 1953 ;
Ouï M. Paul Reuter, membre du Tribunal Suprême, en son rapport ;
Ouï Mes Boiteau et Fourcade en leurs observations ;
Ouï M. le Procureur Général en ces conclusions ;
Sur la compétence :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'Ordonnance-Loi du 4 janvier 1961, le Tribunal Suprême statue souverainement sur les recours formés notamment contre « les décisions ou mesures administratives » ;
Considérant que l'acte attaqué a le caractère d'une décision administrative au sens de ladite ordonnance-loi, qu'ainsi le Tribunal Suprême est compétent pour connaître de la requête ;
Sur la recevabilité :
Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens opposés par le Ministre d'État à la recevabilité de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'Ordonnance susvisée du 21 avril 1911, à laquelle renvoie l'Ordonnance-Loi du 4 janvier 1961 le « recours devant le » Tribunal Suprême doit être formé à peine de déchéance, « dans les deux mois du jour où a eu lieu le fait sur » lequel il est fondé, ou à partir du jour où ce fait a pu « être connu de l'intéressé » ;
Considérant que la requête des sieurs V. tend à l'annulation de la décision susvisée du Ministre d'État en date du 21 juin 1961 ; que cette décision qui n'a fait que confirmer deux décisions de refus antérieures en date des 10 novembre 1960 et 19 janvier 1961, n'a pu, bien qu'intervenue sur instruction nouvelle, prolonger le délai du recours contentieux imparti par la disposition précitée de l'ordonnance du 21 avril 1911 ;
Considérant qu'à supposer même que le recours gracieux dirigé par le requérant contre la décision du 10 novembre 1960 ait pu prolonger le délai du recours contentieux, celui-ci commençait à courir au plus tard à compter du 19 janvier 1961, date du rejet du recours gracieux ; qu'ainsi, la requête enregistrée le 19 août 1961 est tardive et par suite irrecevable ;
Dispositif
DÉCIDE :
Article 1er
La requête des sieurs A. et F. V. en date du 19 août 1961 est rejetée.
^