Abstract
Procédure
Audience - renvoi
Motifs
Le Tribunal Suprême
Vu la requête introductive d'instance en date du 29 mars 1962, tendant à l'annulation :
1° De l'arrêt de M. le Ministre d'État en date du 28 octobre 1961 portant permis de construire d'un immeuble, à la société civile immobilière du Soleil ;
2° De deux décisions de M. le Ministre d'État en date des 29 et 31 janvier 1962 en tant qu'elles comportent refus d'intervention à l'encontre du constructeur ;
Vu la contre-requête du Ministre d'État, tendant d'une part, au rejet de la requête comme irrecevable en ce qui concerne l'arrêté du 28 octobre 1961, motif pris de ce qu'il est « strictement conforme aux dispositions réglementaires » et en ce qui concerne la prétendue décision du 29 janvier 1962 qui se bornant à donner un renseignement, ne constituerait pas une décision susceptible d'être déférée au Tribunal Suprême aux fins d'annulation, - d'autre part au rejet de la requête comme mal fondée en ce qui concerne la décision du 31 janvier 1962 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier :
Vu l'Ordonnance constitutionnelle du 5 janvier 1911, modifiée par les Ordonnances des 18 novembre 1917, 12 juillet 1922, 17 octobre 1944 et 16 janvier 1946 ;
Vu l'Ordonnance souveraine du 21 avril 1911 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, modifiée par l'Ordonnance du 15 juin 1946 et notamment l'article 17 de ladite Ordonnance ;
Vu l'Ordonnance-Loi du 4 janvier 1961, concernant le contentieux administratif de l'annulation ;
Ouï Mes Edgar Faure, Cueff, Fourcade et Marcilhacy, en leurs explications ;
Ouï M. le Procureur Général en ses conclusions ;
Considérant que les parties, en leur observations orales, se déclarent en mesure de compléter le dossier par une documentation technique susceptible d'éclairer le Tribunal Suprême sur les points litigieux ;
Qu'elles sont d'accord pour demander la remise de l'affaire ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Article 1er
Renvoie l'affaire à une audience ultérieure.
^