La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/1962 | MONACO | N°27465

Monaco | Tribunal Suprême, 6 juin 1962, sieur J. M. c/ Ministre d'Etat


Abstract

Compétence

Ordonnance du 4 janvier 1961 - Contentieux administratif - Recours tendant à l'allocation d'une indemnité - incompétence du Tribunal Suprême

Contrats et marchés administratifs

Appel d'offres - annulation par l'Administration - motivation non obligatoire - possibilité d'appels d'offres successifs - effets à l'égard de l'entrepreneur le moins disant - Absence de droits acquis

Procédure

Désistement - refus d'acceptation du défendeur

Motifs

Le Tribunal Suprême

Vu la requête en date du 10 mars 1962, pr

ésentée par le sieur J. M., entrepreneur, tendant :

D'une part à l'annulation d'une décision du Gouvernement Princi...

Abstract

Compétence

Ordonnance du 4 janvier 1961 - Contentieux administratif - Recours tendant à l'allocation d'une indemnité - incompétence du Tribunal Suprême

Contrats et marchés administratifs

Appel d'offres - annulation par l'Administration - motivation non obligatoire - possibilité d'appels d'offres successifs - effets à l'égard de l'entrepreneur le moins disant - Absence de droits acquis

Procédure

Désistement - refus d'acceptation du défendeur

Motifs

Le Tribunal Suprême

Vu la requête en date du 10 mars 1962, présentée par le sieur J. M., entrepreneur, tendant :

D'une part à l'annulation d'une décision du Gouvernement Princier annulant un appel d'offres relatif aux travaux de la construction de la nouvelle entrée du Jardin Exotique et de ses dépendances et faisant procéder à une nouvelle consultation, ladite décision résultant d'une lettre de l'Ingénieur en Chef des Travaux Publics en date du 10 janvier 1962 ;

D'autre part à l'allocation, à titre d'indemnité, d'une somme de 200 000 NF ;

Motif pris de ce que la décision attaquée, qui a été prise arbitrairement et sans motifs est contraire au règlement et aux usages en matière d'adjudication ou d'appel d'offres pour les travaux publics ; qu'elle a porté atteinte aux droits acquis par le demandeur en sa qualité de meilleur offrant et qu'elle lui a causé un préjudice certain ;

Vu la contre-requête du Ministre d'État, en date du 31 mars 1962, tendant au rejet de la requête comme irrecevable pour incompétence en tant qu'elle conclut à l'octroi d'une indemnité et comme non fondée en tant qu'elle conclut à l'annulation de la décision attaquée ;

Vu la requête en date du 6 juin 1962, par laquelle le sieur J. M. déclare se désister de son recours ;

Vu la requête en date du 6 juin 1962, par laquelle Son Excellence le Ministre d'État déclare ne pas accepter le désistement du sieur J. M. ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'Ordonnance constitutionnelle du 5 janvier 1911, modifiée par les Ordonnances des 18 novembre 1917, 12 juillet 1922, 17 octobre 1944 et 16 janvier 1946 ;

Vu l'Ordonnance-Loi du 4 janvier 1961, concernant le contentieux administratif de l'annulation ;

Vu l'Ordonnance Souveraine du 23 octobre 1959, réglementant les marchés de l'État ;

Ouï M. Louis Pichat, membre du Tribunal Suprême en son rapport ;

Ouï le sieur M., en personne ;

Ouï Me Fourcade en ses observations ;

Ouï M. le Procureur Général en ses conclusions ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 17 de l'ordonnance du 21 avril 1911 « si le demandeur se désiste de son recours et si ce désistement est accepté par toutes les parties en cause, entre la notification et le jour de l'audience, il peut en être donné acte par une simple ordonnance du Président qui statue, en tant que de besoin, sur les dépens » ;

Considérant que si, par requête du 6 juin 1962, le sieur J. M. a déclaré se désister de son recours, par requête du même jour, présentée par le Ministre d'État, celui-ci déclare ne pas accepter ledit désistement et demande qu'il lui soit donné acte de ce refus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conditions fixées par la disposition précitée de l'ordonnance du 21 avril 1911 n'étant pas réalisées, il ne peut être donné acte au sieur J. M. de son désistement ; qu'il y a lieu, par suite, de statuer, au fond, sur sa requête ;

Au fond :

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à l'Administration, en cas d'appel d'offres en vue de l'exécution de travaux, de procéder, si elle le juge nécessaire, à plusieurs consultations successives au cas où les offres faites ne lui paraîtraient pas devoir être retenues ; que, bien plus, cette faculté est expressément reconnue par l'article 2 du Cahier des prescriptions administratives et techniques générales du 12 mai 1952, visé par l'article 6-9° de devis et du cahier des charges particulières du 17 octobre 1961, auquel a souscrit le requérant en déclarant en avoir pris connaissance lors de sa soumission du 8 janvier 1962 ; qu'il est, en effet, spécifié par ledit article 2 que : « l'administration est libre de ne pas donner suite à la consultation... » ; qu'ainsi le sieur J. M. qui se borne d'ailleurs à se référer à un règlement qu'il ne produit pas et à de prétendus usages, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en violation des textes applicables aux marchés sur appel d'offres, qu'il ne saurait, d'autre part, se prévaloir d'un droit acquis à l'exécution des travaux visés par l'appel d'offres auquel il avait pris part le 8 janvier 1962, alors même que la procédure suivie aurait été régulière et bien que la Commission de dépouillement des offres ait, dans sa séance du 8 janvier 1962, constaté que l'offre du requérant était la plus basse ; qu'en effet, un tel droit n'aurait pu résulter que de l'acceptation par l'administration de cette offre et de l'engagement contractuel qui en aurait été la conséquence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur J. M., qui n'apporte pas la preuve que l'administration aurait annulé l'appel d'offres auquel il a pris part pour des motifs étrangers à l'intérêt du service, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, dont la motivation, contrairement à ce que soutient le requérant, n'était pas obligatoire, serait entachée d'illégalité ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance-loi du 4 janvier 1961 « Le Tribunal Suprême statue souverainement sur les recours aux fins d'annulation pour violation de la loi ou excès de pouvoir, formés par des personnes justifiant d'un intérêt direct et personnel, contre les ordonnances prises pour l'exécution des lois et les décisions ou mesures administratives » ; qu'il résulte de cette disposition que le Tribunal Suprême n'est pas compétent pour statuer sur les recours tendant à l'allocation d'une indemnité ; que par suite, le recours du sieur J. M. doit, en tant qu'il conclut à l'allocation d'une indemnité, être rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er

La requête du sieur J. M., en date du 10 mars 1962 est rejetée.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27465
Date de la décision : 06/06/1962

Analyses

Contrats et marchés publics ; Travaux publics


Parties
Demandeurs : sieur J. M.
Défendeurs : Ministre d'Etat

Références :

Ordonnance Souveraine du 23 octobre 1959
Vu l'Ordonnance constitutionnelle du 5 janvier 1911
article 1er de l'ordonnance-loi du 4 janvier 1961
Ordonnance-Loi du 4 janvier 1961
article 17 de l'ordonnance du 21 avril 1911
ordonnance du 21 avril 1911
Ordonnance du 4 janvier 1961


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;1962-06-06;27465 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award