Abstract
Recours pour excès de pouvoir
Décision prise par une autorité incompétente - Annulation
Travail
Détermination de la qualification ou de la classification d'un salarié - décision de l'Inspecteur du Travail - annulation pour incompétence - compétence du Tribunal du Travail pour statuer sur les différends nés de l'application du contrat de travail
Motifs
Le Tribunal Suprême
Vu la requête en date du 28 mars 1963, présentée par la Société des Bains de Mer, dont le siège est à Monte-Carlo, 2, place du Casino, tendant à l'annulation d'une décision de l'Inspecteur du Travail (Ministère d'État, Direction du Travail et des Affaires Sociales) en date du 5 février 1963, classant un préposé de ladite Société M. S. M. « Chef Constructeur de l'atelier de menuiserie » à compter du 6 avril 1962 ;
Motif pris que ladite décision a été rendue en violation des droits de la défense et sur la base de l'article 3 de l'Arrêté du 10 juillet 1945, disposition qui aurait cessé d'être en vigueur à la date de cette décision ;
Vu la contre-requête du Ministre d'État en date du 18 avril 1963, tendant au rejet de la requête comme non fondée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l'Ordonnance constitutionnelle du 17 décembre 1962 ;
Vu l'Ordonnance du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 1945 et la Loi du 16 mai 1946 ;
Vu la Loi du 12 février 1963 ;
Ouï M. Paul Reuter, membre du Tribunal Suprême en son rapport ;
Ouï Mes Raybaudi et Fourcade en leurs plaidoiries ;
Ouï M. le Procureur Général en ses conclusions ;
Considérant que si, aux termes de l'arrêté du 10 juillet 1945, en cas de contestation sur la qualification d'un salarié et faute d'accord devant la Commission paritaire, la détermination en est opérée par l'Inspecteur du Travail, les dispositions de ce texte, qui confèrent à ce fonctionnaire le pouvoir de procéder à la classification des salariés, sont incompatibles avec les dispositions de la loi du 16 mai 1946, attribuant compétence au Tribunal du Travail pour statuer sur tous les différends, tel la classification d'un salarié, qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail ;
Attendu que par la décision attaquée, l'inspecteur du Travail s'est prononcé sur une question de classification d'un salarié, dont seul le Tribunal du Travail pouvait être saisi, par application de la loi précitée du 16 mai 1946 ;
Attendu que, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée, comme entachée d'excès de pouvoir ;
Dispositif
DÉCIDE :
Article 1er
La décision susvisée de l'Inspecteur du Travail est annulée.
Article 2
Condamne le défendeur aux dépens.
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